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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 9 janv. 2025, n° 2024002677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024002677 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024002677
JUGEMENT DU 09 janvier 2025 ARRÊTANT LE PLAN D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARL VIGNOBLES ROUSSEAU
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Jean-Pierre LARNAUDIE, Monsieur Philippe GAUDRIE Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
L’affaire évoquée le 09 décembre 2024 a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 par remise au greffe, les parties ayant été préalablement avisées.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
* SARL VIGNOBLES ROUSSEAU
[Adresse 1] Immatriculé(e) au RCS de Libourne sous le numéro : 1999B00028 (421 800 061) assisté(e) de : Maître Alexandre BIENVENU à l’audience
FAITS ET PROCEDURE
Le Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 09 janvier 2024 a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire de la SARL VIGNOBLES ROUSSEAU.
L’entreprise débitrice et les représentants des salariés ont été régulièrement été appelés à comparaître en Chambre du Conseil.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré pour permettre au mandataire judiciaire de déposer une note en délibéré avec l’intégralité des réponses des créanciers, le délai de réponse n’étant pas expiré au jour de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L’ensemble des intervenants indique être favorable à l’homologation du plan de redressement présenté par la SARL VIGNOBLES ROUSSEAU.
Aucune offre de cession n’a été présentée.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif et que le projet de plan apparaît réalisable au regard de la capacité d’autofinancement de l’entreprise débitrice.
De plus, la poursuite de l’activité permet de sauvegarder les emplois.
Il y a lieu en conséquence d’homologuer le plan d’apurement du passif de la SARL VIGNOBLES ROUSSEAU.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée ;
ARRÊTE le plan d’apurement du passif de la :
SARL VIGNOBLES ROUSSEAU
[Localité 1] Activité : commercialisation de tous produits viticoles Siren : 421800061
FIXE à 10 ans la durée du plan ;
DIT que les créanciers seront payés conformément aux modalités de règlement contenus dans le projet de plan et/ou la synthèse des réponses des créanciers et/ou dans le récapitulatif des réponses sur consultation des créanciers reproduits ci-dessous, étant précisé qu’il n’existe aucune créance superprivilégiée et que les créances inférieures à 500 € seront payées à l’adoption du plan.
[…]
Les réponses des créanciers pouvant être résumées au sein d’un tableau comme suit :
[…]
MAINTIENT Monsieur Jérôme BESIERS, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
DESIGNE la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [O] [F] ([Adresse 2]) en qualité de commissaire à l’exécution du plan et lui attribue les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan ;
REND les dispositions du plan opposables ;
DESIGNE la SARL VIGNOBLES ROUSSEAU comme personne tenue d’exécuter le plan ;
DIT que le paiement du premier pacte interviendra le 09 janvier 2026 ;
RAPPELLE que les créances qui ne peuvent faire l’objet, ni de remises, ni de délais seront payées sans délai à l’homologation du plan et que tous les contrats de travail sont maintenus ;
DIT que le débiteur devra, chaque année, au plus tard quatre mois après la clôture de ses comptes, fournir au commissaire à l’exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales ;
ORDONNE la diffusion du présent jugement selon les modalités prévues aux articles R 626-20 et R 626-21 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Maître Caroline SALIVE, à qui la minute du jugement a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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