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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 1er avr. 2025, n° 2025019401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/16/01* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 01 avril 2025
R.G. : 2025019401
P.C. : P202402969
Chambre 2-2 par sa mise à disposition au greffe
SA YOOPALA SERVICES [Adresse 2]
REPORT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* M. [L] [U], demeurant [Adresse 3], absent représenté par sa directrice générale adjointe, Mme [Y] [O], présente.
* SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [W] & ROUSSELET en la personne de Me [M] [W], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent.
* SELAFA MJA en la personne de Me [H] [G], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présente.
* La Délégation UNEDIC AGS – CGEA de l’Île de France Ouest, [Adresse 1], contrôleur, non comparant.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 24 septembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA YOOPALA SERVICES, avec une période d’observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 24 mars 2025 le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le contrôleur et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire que le renouvellement de la période d’observation va permettre de proroger l’appel d’offres de reprise de la société en plan de cession ;
Attendu qu’au cours de l’audience, les parties présentes ont déclaré :
* L’administrateur judiciaire : indique que les prévisions d’exploitation et la trésorerie de la société financent les charges d’exploitation de la période d’observation et émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
* Le mandataire judiciaire : émet un avis favorable au renouvellement de la période
d’observation;
* Le dirigeant, par l’intermédiaire de son mandataire, émet un avis favorable en espérant une cession permettant la reprise du plus grand nombre de salariés ;
* Le juge-commissaire : se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation, en mettant l’accent sur l’attrait d’une mise en concurrence des repreneurs afin de favoriser la reprise d’un plus grand nombre de salariés.
* M. Hadrien Aramini, vice-procureur de la République, a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d’observation ;
Attendu qu’il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période
d’observation est donc nécessaire.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Sur l’avis du ministère public,
Proroge la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SA YOOPALA SERVICES
[Adresse 2]
Activité : La fourniture à des particuliers personnes physiques des services suivants l’entretien de la maison et les travaux ménagers fourniture de services au domicile des personnes physiques relatif a la garde d’enfants et notamment la garde a domicile d’enfants de moins de trois ans et de plus de trois ans et le soutien scolaire et cours à domicile la préparation de repas à domicile y compris le temps passe aux commissions l’assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 488791203
Etablissement(s)- RCS [Localité 32] (principal) – RCS [Localité 13] – RCS [Localité 24] – RCS [Localité 27] – RCS [Localité 26] – RCS [Localité 8] – RCS [Localité 7] – RCS [Localité 12] – RCS [Localité 18] – RCS [Localité 11] – RCS [Localité 14] – RCS [Localité 25] – RCS [Localité 16] – RCS [Localité 21] – RCS [Localité 28] – RCS [Localité 15] – RCS [Localité 23] – RCS [Localité 20] – RCS [Localité 19] – RCS [Localité 31] – RCS [Localité 17]-Métropole – RCS [Localité 29] – RCS [Localité 22] – RCS [Localité 10] – RCS [Localité 30] – RCS [Localité 9] – [Adresse 5]
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 24/09/2025.
Maintient M. Laurent Caniard, juge-commissaire.
Maintient la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [W] & ROUSSELET en la personne de Me [M] [W], [Adresse 4], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [H] [G], [Adresse 6], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 24/03/2025 où siégeaient :
M. Joseph Wehbi, M. Joël Cosserat et Mme Christine Mariette.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier,
Le président,
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