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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 24 juin 2025, n° 2025R00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025R00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 24 juin 2025
Par Monsieur Bruno CARQUILLAT, président délégataire Assisté lors des débats le 27 mai 2025 de Maître Fabrice BERNARD, greffier.
ENTRE
La société AVILLY, société civile, Dont le siège social est fixé, [Adresse 1], Comparante par Maître CALMANN BELLITY avocat au Barreau de Paris Demeurant, [Adresse 2]
ET
La société DEMEURE BOREALE, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est fixé, [Adresse 3], [Localité 1],
Ayant pour conseil Maître Thomas CASSAGNE, avocat au Barreau de PARIS, domicilié, [Adresse 4]
Non comparante.
LES FAITS
La SCI AVILLY expose dans son acte introductif d’instance soutenu oralement lors de l’audience, auquel il convient de se reporter pour de plus amples détails qu’elle a confié à un cuisiniste, la société DEMEURE BOREALE, la conception et la pose d’une cuisine sur mesure, via un contrat matérialisé par trois devis (déc. 2023 à mars 2024) pour un montant total de 22.575€ dans une maison, située :, [Adresse 5].
A la livraison, elle constate de nombreux désordres qui affectent la cuisine, des malfaçons, des finitions absentes ainsi que des non-conformités techniques.
Un Commissaire de justice a constaté les défauts, reconnus par la société DEMEURE BOREALE : Plan de travail mal conçu, rendant impossible l’installation d’un robinet.
Installation bâclée (éléments abîmés, mal fixés, prises mal placées, alignements incorrects). Livraison de meubles endommagés.
Absence de certains équipements commandés (notamment électroménagers et plan de travail).
C’est dans ces circonstances que le 28 janvier 2025, la SCI AVILLY, a mis en demeure la société DEMEURE BOREALE en RAR de lui indiquer sous huitaine les mesures qu’elle entendait mettre en œuvre, afin de réparer sans délai les défauts, non-conformités et absences de finitions, courrier qui a été retourné par les services des postes à notre conseil,
Par courrier du 4 février 2025, la société DEMEURE BOREALE a expressément admis, l’existence des défauts précités,
Le 21 février 2025, la société DEMEURE BOREALE a de nouveaux admis, sa défaillance tout en conditionnant son intervention au paiement des sommes indues ; c’est dans ces circonstances que la SCI Avril a introduit par la présente action en référé, afin notamment de faire cesser le trouble manifestement illicite auquel elle s’est exposée.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 18 avril 2025, la SCI AVILLY a fait délivrer assignation, conformément à l’article 656 du C.P.C, à la société DEMEURE BOREALE à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :
Vu, l’article 873 du Code de procédure civile.
* Ordonner à la SARL Demeure Boréale de procéder aux mesures de remises en état suivantes, au sein du
bien immobilier détenu par la SCI AVILLY sis, [Adresse 6]
R.G N° 2025 R 00027
,
[B] :
Réparer ou remplacer la façade du tiroir du bas de la colonne four ;
Réparer ou remplacer la façade du tiroir du meuble situé à gauche de la colonne four, dont le bouton a été mal fixé par Demeure Boréale endommageant la façade en bois ;
Procéder au règlement et à l’alignement de toutes les façades et ouvrants ;
Réparer ou remplacer la façade qui a été détériorée lors de sa fixation au mur du meuble situé entre les deux lave-vaisselles ;
Calfeutrer tous les trous apparents et vis apparentes à l’intérieur des placards ;
Réparer le tiroir situé sous la plaque de cuisson, afin de permettre son ouverture ;
Réparer ou remplacer le carrelage sur lequel figure un coup de disqueuse ;
Réparer ou remplacer le panneau qui a été abimé par la hotte montée à l’envers ;
Condamner la SARL Demeure Boréale au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Se réserver compétence pour la liquidation de cette astreinte.
* CONDAMNER la SARL Demeure Boréale à s’acquitter entre les mains de la SCI AVILLY des sommes provisionnelles suivantes :
Une somme de 1.800 euros, à titre de provision à valoir sur son préjudice financier ;
Une somme de 21.000 euros (à parfaire), à titre de provision à valoir sur la perte de revenus locatifs subie par la SCI AVILLY
* CONDAMNER la SARL Demeure Boréale à verser à la SCI AVILLY :
La somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamner aux entiers dépens.
Audience du 27 mai 2025
La société DEMEURE BOREALE ne comparaît pas ni personne pour elle, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
La société AVILLY confirme sa demande, soutient oralement son assignation et dépose son dossier et ajoute avoir tenté une conciliation des parties, sans succès.
DISCUSSION
Sur la demande principale
La société AVILLY Nous demande d’ordonner à la SARL DEMEURE BOREALE de procéder aux mesures de remises en état, de la condamner au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de se réserver compétence pour la liquidation de cette astreinte.
Qu’à ce titre, elle verse aux débats :
Pièce N°1 Extrait K-bis de la SC1 AVILLY ;
Pièce n° 2. Extrait K-bis de, [Adresse 7] et extrait de son compte Instagram ;
Pièce n° 3. Devis des 22 décembre 2023, 13 février 2024 et 5 mars 2024 ;
Pièce n° 4. Correspondance électronique entre la SCI AVILLY et Demeure Boréale entre le 1 er mai 2024 et le 13 juin 2024 ;
Pièce n° 5. Facture émise par Demeure Boréale, datée du 24 juin 2024 ;
Pièce n° 6. Courriel émis par Demeure Boréale le 19 juin 2024 ;
Pièce n° 7. Correspondance électronique entre la SCI AVILLY et Demeure Boréale entre le 5 juillet 2024 et le 6 juillet 2024 ;
Pièce n° 8. Correspondance électronique entre la SCI AVILLY et Demeure Boréale entre le 15 juillet 2024 et le 18 juillet 2024 ;
Pièce nº 9. Attestation de M., [E], [I] datée du 17 mars 2025 ;
Pièce n° 10. Courriel émis par Demeure Boréale le 7 août 2024 ;
Pièce n° 11. Procès-verbal de constat de Commissaire de justice daté du23 novembre 2024 ;
Pièce n° 12. Procès-verbal de constat de Commissaire de justice daté du 23 février 2025 ;
Pièce n° 13. Correspondance électronique entre la SCI AVILLY et Demeure Boréale entre le 14 août 2024 et le 19 août 2024 ;
R.G N° 2025 R 00027
Pièce n° 14. Courriel émis par Demeure Boréale le 24 septembre 2024 ;
Pièce n° 15. Correspondance électronique entre la SCI AVILLY et Demeure Boréale entre le 9 octobre 2024 et le 16 octobre 2024 ;
Pièce n° 16. Courriel émis par Demeure Boréale le 6 novembre 2024 ;
Pièce n° 17. Lettre de mise en demeure datée du 28 janvier 2025 ;
Pièce n° 18. Courrier de Demeure Boréale daté du 4 février 2025 ;
Pièce n° 19. Courriel de Demeure Boréale daté du 21 février 2025 ;
Pièce n° 20. Facture émise par PRO STAFF, ROUX, [E] ;
Pièce n° 21. Courriel de la SCI AVILLY à son locataire, daté du 18 novembre 2024.
Pièce n° 22. Bail locatif daté du 30 juin 2024.
Sur ce,
Vu, les article 872 et 873 du Code de procédure civile.
Vu les pièces au dossier ;
Après vérification des pièces produites au débats, la demande de la SCI AVILLY apparait régulière et recevable ;
Attendu que de son côté, la société DEMEURE BOREALE, normalement convoquée, ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle, ne justifie pas s’être libérée de la réalisation des travaux ou d’un motif valable l’en exonérant ;
Attendu qu’il n’est pas justifié que la demande d’astreinte doive courir à compter de la signification de l’ordonnance ;
Attendu qu’il convient de fixer une astreinte d’un montant plus raisonnable ;
Qu’il convient de dire la SCI AVILLY recevable et partiellement bien fondée en sa demande et de condamner la Société DEMEURE BOREALE en statuant dans les termes ci-après.
Sur la demande de provision pour perte de préjudice financier et perte de revenus locatifs La société AVILLY Nous demande de condamner la SARL DEMEURE BOREALE par provision à la somme de 1.800 euros, à valoir sur son préjudice financier et la somme de 21.000 euros (à parfaire), à valoir sur la perte de revenus locatifs ;
Sur ce
Vu, les article 872 et 873 du Code de procédure civile.
Attendu que le juge des référés est incompétent pour accorder une provision de préjudice financier et de préjudice de loyers.
Attendu que le Juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence,
Attendu qu’un simple examen des demandes ne rapporte pas la preuve d’une quelconque urgence ni de son évidence ;
Qu’il convient de dire que les demandes se heurtent aux dispositions de l’article 872 et suivants du CPC, et excèdent le pouvoir du Juge des référés, en statuant dans les termes ci-après.
Qu’il convient de dire la SCI AVILLY recevable mais mal fondée en statuant dans les termes ciaprès.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La SCI AVILLY nous demande de condamner la SARL DEMEURE BOREALE à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à la condamner aux dépens ;
Attendu que la SCI AVILLY qui voit une partie sa cause succomber sera condamnée aux dépens ; Qu’il convient en l’état de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Bruno CARQUILLAT, président délégataire, Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
ORDONNONS à la SARL DEMEURE BOREALE de procéder aux mesures de remises en état
R.G N° 2025 R 00027
suivantes, au sein du bien immobilier détenu par la SCI AVILLY,
Réparer ou remplacer la façade du tiroir du bas de la colonne four ; Réparer ou remplacer la façade du tiroir du meuble situé à gauche de la colonne four, dont le bouton a été mal fixé par Demeure Boréale endommageant la façade en bois ; Procéder au règlement et à l’alignement de toutes les façades et ouvrants ; Réparer ou remplacer la façade qui a été détériorée lors de sa fixation au mur du meuble situé entre les deux lave-vaisselles ;
Calfeutrer tous les trous apparents et vis apparentes à l’intérieur des placards ; Réparer le tiroir situé sous la plaque de cuisson, afin de permettre son ouverture ; Réparer ou remplacer le carrelage sur lequel figure un coup de disqueuse ; Réparer ou remplacer le panneau qui a été abimé par la hotte montée à l’envers ;
CONDAMNONS la SARL DEMEURE BOREALE au paiement d’une astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de 30 jours de la signification de l’ordonnance, SE RESERVONS COMPETENCE pour la liquidation de cette astreinte.
DISONS la SCI AVILLY, recevable mais mal fondée en ses demandes de préjudice financier et de loyer,
RENVOYONS la SCI AVILLY à mieux se pourvoir à ce titre,
DISONS n’avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC. CONDAMNONS la SCI AVILLY aux dépens ;
* LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38.65 € TTC ;
Le greffier Me Fabrice BERNARD
Le président.
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