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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 4 avr. 2025, n° 2023J03025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023J03025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J3025
Demandeur(s) : Monsieur [F] [C] [Adresse 4]
Demandeur(s) : SPFPL [F] [C] (SARL) [Adresse 4]
Représentant(s) : Maître COHEN Stéphane, SCP POMMIER COHEN & ASSOCIES, avocat au barreau de Grasse **************************************
Défendeur(s) : Monsieur [F] [H] [Adresse 5]
Défendeur(s) : SPFPL [H] (SPFPLAS) [Adresse 5]
Défendeur(s) : Monsieur [E] [N] [Adresse 14]
Défendeur(s) : La société SPFPL [N] [Adresse 7]
Défendeur(s) : NOUVELLE PHARMACIE DES BOULEVARDS (SELAS) [Adresse 8]
Représentant(s) : Maître Christophe ROSA, avocat au barreau de Grasse
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY Madame Déborah LOPEZ
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 13/12/2024 ***************************************
PAR ACTES séparés en date du 26 et 27 juillet 2023, Monsieur [F] [C] et la SPFPL [F] [C] ont fait donner assignation à :
Monsieur [F] [H], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (21), demeurant [Adresse 5] à [Localité 9] ;
la SPFPL [H], société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d’officine, immatriculée au RCS d’Antibes (06600) sous le n° 909 110 066, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 9] et, représentée par son président et associé unique, Monsieur [F] [H] ;
Monsieur [E] [N], né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 12] (83), demeurant [Adresse 7] à [Localité 11] ;
la SPFPL [N], société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d’officine, immatriculée au RCS de Grasse (06130) sous le n° 819 899 023, dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 11] et, représentée par son président et associé unique, Monsieur [E] [N] ; la société NOUVELLE PHARMACIE DES BOULEVARDS, société d’exercice libéral par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Grasse (06130) sous le n° 819889023 et dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 9], représentée par son président en exercice, Monsieur [F] [H] ;
D’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 22 septembre 2023, aux fins de :
DECLARER les demandes de Monsieur [F] [C] et de la SPFPL [F] [C] recevables et bien fondées, et en conséquence :
DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [C] est créancier de Monsieur [E] [N], Monsieur [F] [H], la SPFPL [N] et la SPFPL [H] d’une somme de 48 830,88 euros correspondant au solde de Prix Définitif restant dû ;
DIRE ET JUGER que la SPFPL [F] [C] est créancière de Monsieur [E] [N], Monsieur [F] [H], la SPFPL [N] et de la SPFPL [H] d’une somme de 653 365,62 euros correspondant au solde de Prix Définitif restant dû ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [C] et la SPFPL [F] [C] sont créanciers de la société NOUVELLE PHARMACIE DES BOULEVARDS au titre de leurs soldes de créances de compte courant, respectivement à hauteur de :
24 298,82 euros pour Monsieur [F] [C] ;
29 344,40 euros pour la SPFPL [F] [C] ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [N], Monsieur [F] [H], la SPFPL [N] et la SPFPL [H] et la société NOUVELLE PHARMACIE DES BOULEVARDS sont redevables envers Monsieur [F] [C] et la SPFPL [F] [C] d’une somme globale de SEPT CENT CINQUANTECINQ MILLE HUIT CENT TRENTE-NEUF EUROS TE SOIXANTE-DOUZE CENTIMES (755 839,72 euros), correspondant aux soldes leur revenant au titre du Prix Définitif des Titres de la Société et de leurs créances en compte courant d’associé, assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 2 novembre 2022, jour d’arrêté du bilan de cession ;
En conséquence :
AUTORISER la SCP POMMIER COHEN &ASSOCIES, es qualités de séquestre du Prix Provisoire, à procéder au déblocage intégral de la fraction du Prix Provisoire déposée en CARPA, soit la somme globale de QUATRE CENT QUATRE-VINGT QUATRE MILLE DEUX CENT DIX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (484 210,50 euros) par la remise à Monsieur [F] [C] et à la SPFPL [F] [C] d’un chèque CARPA d’un montant égal aux droits respectifs de chacun dans le Prix Définitif, soit :
A Monsieur [F] [C] la somme de 46 672,80 euros ; A la SPFPL [F] [C] la somme de 437 537,70 euros ;
CONDAMNER Monsieur [E] [N], Monsieur [F] [H], la SPFPL [N] et la SPFPL [H], à régler la partie du Prix Définitif (5 079 758 euros) excédant le Prix Provisoire (4 861 772 euros), soit la somme globale de DEUX CENT DIX-SEPT MILLE NEUF CENT QUATREVINGT-SIX (217 986 euros) EUROS, à Monsieur [F] [C] et à la SPFPL [F] [C], dans les proportions suivantes :
Paiement par la SPFPL [N] à la SPFPL [F] [C] de la somme de 108 460,40 euros, et par le Séquestre la somme de 500 euros correspondant à l’excédent de versement, soit au total 108 960,40 euros au titre du solde du prix de cession de 2 499 actions ;
Paiement par la SPFPL [H] à la SPFPL [F] [C] de la somme de 106 867,52 euros au titre du solde du prix de cession de 2 451 actions ;
Paiement par la SPFPL [H] à Monsieur [F] [C], de la somme de 2 092,80 euros au titre de solde du prix de cession de 48 actions ;
Paiement par Monsieur [F] [H] à Monsieur [F] [C] de la somme de 32,60 euros au titre du solde du prix de cession d’une action ;
Paiement par Monsieur [E] [N] à Monsieur [F] [C] de la somme de 32,60 euros au titre du solde du prix de cession d’une action ;
AUTORISER la SCP POMMIER COHEN & ASSOCIES, es qualités de séquestre du Solde des Créances, à procéder à la libération intégrale de la somme conservée en CARPA au titre des soldes définitifs des comptes courants d’associés, soit la somme globale de QUARANTE ET UN MILLE HUIT CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET QUARANTE CENTIMES (41 851,40 euros) par la remise à Monsieur [F] [C] et à la SPFPL [F] [C] d’un chèque CARPA d’un montant égal au solde de leur créance de compte courant, soit :
Monsieur [F] [C] la somme de 24 298,82 euros ; La SPFPL [F] [C] la somme de 17 552,58 euros ;
CONDAMNER la société NOUVELLE PHARMACIE DES BOULEVARDS à payer à la SPFPL [F] [C] la somme de 11 791,82 euros en remboursement du solde de sa créance de compte courant ;
DIRE ET JUGER que l’ensemble des sommes portera intérêt au taux conventionnel à compter du 2 novembre 2022, jour d’arrêté du Bilan de Cession ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [N], Monsieur [F] [H], la SPFPL [N] et la SPFPL [H] à payer à la SPFPL [F] [C] la somme de 132 534,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l’inexécution de l’Acte Réitératif ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [N], Monsieur [F] [H], la SPFPL [N] et la SPFPL [H] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’inexécution de l’Acte Réitératif ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [N], Monsieur [F] [H], la SPFPL [N] et la SPFPL [H] à payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] [N], Monsieur [F] [H], la SPFPL [N] et la SPFPL [H] aux entiers dépens ;
PAR ORDONNACE en date du 15 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse (06130) a :
autorisé Monsieur [F] [C] et la SPFPL [F] [C] de procéder à la saisie conservatoire des mesures conservatoires des droits d’associés et valeurs mobilières de la SPFPL [H], titulaire de 2 499 actions de la société Nouvelle Pharmacie des Boulevards et, la SPFPL [N], titulaire de 2 499 actions de la société Nouvelle Pharmacie des Boulevards, en garantie de la somme provisoirement évaluée à 217 486 euros ; rejeté la demande de Monsieur [F] [C] et la SPFPL [F] [C] de déblocage immédiat, à leur profit, de l’intégralité des fonds séquestrés au titre du prix définitif de la cession ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 04 avril 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [C] (Cédant), pharmacien et, sa SPFPL [F] [C] (Cédant), ont cédé leur officine détenue par leur société NOUVELLE PHARMACIE DES BOULEVARDS, à Messieurs [E] [N] (Cessionnaire) et [F] [H] (Cessionnaire), pharmaciens associés, à travers leur structures dédiées SPFPL [N] (Cessionnaire) et la SPFPL [H] (Cessionnaire).
Selon les accords signés entre les Cédants et les Cessionnaires, le prix provisoire de la vente a été fixé à la somme de 4 861 772 euros, le prix définitif devant être fixé en fonction du bilan de cession à intervenir prenant en compte les immobilisations, l’actif net circulant et les dettes à déduire.
Ledit jour de signature de l’acte de vente, les Cessionnaires ont ainsi versé aux Cédants la somme globale de 4 377 561,50 euros et versé sur le compte séquestre CARPA de leur conseil commun la somme différentielle de 526 561,90 euros dans l’attente du bilan définitif à intervenir.
En novembre 2022, le bilan définitif de cession intervenu, détermine un complément de prix de 217 986 euros à verser aux Cédants, portant ainsi la créance globale demandée, intégrant la somme déjà séquestrée, à la somme totale de 744 547,90 euros.
Les Cessionnaires arguant la découverte de nombreuses pratiques frauduleuses et anomalies comptables et financières et, ayant faussé les résultats financiers et le calcul de la marge, refusent le paiement du prix définitif et demandent à titre principal la nomination d’un Expert Judiciaire afin d’auditer les comptes historiques pour déterminer la vraie valeur de l’officine.
Les Cédants, quant à eux, arguent que ladite valorisation a été contractuellement basée sur 100 % du CA réalisé, que ledit CA n’a souffert d’aucune anomalie et que les calculs de la marge n’entrent pas dans la détermination de ladite valorisation. Ils demandent, à titre liminaire, de rejeter la demande de nomination d’un Expert Judiciaire et, sollicitent le versement des sommes séquestrées correspondant au prix définitif des titres dont leur créances de comptes courants d’associés, outres dommages et intérêts et, article 700.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions en réponse en date du 13 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, les Cédants, Monsieur [F] [C] et la SPFPL [F] [C] ont maintenu leurs demandes et versé leur dossier à la procédure, en y ajoutant de voir :
A TITRE LIMINAIRE
DIRE ET JUGER inappropriée la mesure d’expertise-judiciaire sollicitée par Monsieur [E] [N], Monsieur [F] [H], la SPFPL [N] et la SPFPL [H] ;
REJETER purement et simplement la demande de désignation d’un expertjudiciaire ayant pour mission de :
Déterminer les volumes d’achat et les volumes de vente de tous les médicaments de l’officine sur la période antérieure à la cession des titres ; Déterminer la marge commerciale réglementaire théorique de l’officine sur les médicaments remboursés et déterminer si elle est en adéquation avec les bilans comptables du cédant ;
Déterminer la TVA et du taux réellement appliqué sur la période antérieure à la cession des titres ;
Déterminer le nombre de tests antigéniques achetés par le cédant et le comparer au
nombre de tests réalisés in situ et le nombre de tests vendus aux autres professionnels de santé ;
Et de manière générale rechercher l’origine de la chute de la marge commerciale à compter de la cession des titres de la société d’exploitation de l’officine pharmaceutique et déterminer si les bilans et comptes de résultats des exercices
2020, 2021 et 2022 (au 30 juin), présentaient une image fidèle de la situation comptable et financière de la société cédée, et notamment au regard du chiffre d’affaires et des écritures de charges enregistrés, et ce notamment s’agissant de leur caractère déductible ;
Par conclusions en réponse en date du 13 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [F] [H], la SPFPL [H], Monsieur [E] [N] et la SPFPL [N] ont sollicité du tribunal de voir :
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER Monsieur [F] [H], la SPFPL [H], Monsieur [E] [N] et la SPFPL [N] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que les anomalies comptables et financières relatées ci avant ainsi que les pratiques « particulières » de gestion et d’exploitation de l’officine nécessitent des investigations approfondies ;
En conséquence,
DESIGNER tel Expert Judicaire qu’il plaira à la Juridiction de céans de nommer avec mission de :
Déterminer les volumes d’achat et les volumes de vente de tous les médicaments de l’officine sur la période antérieure à la cession des titres ; Déterminer la marge commerciale réglementaire théorique de l’officine sur les médicaments remboursés et déterminer si elle est en adéquation avec les bilans comptables du cédant ;
Déterminer la TVA et du taux réellement appliqué sur la période antérieure à la cession des titres ;
Déterminer le nombre de tests antigéniques achetés par le cédant et le comparer au
nombre de tests réalisés in situ et le nombre de tests vendus aux autres professionnels de santé ;
Et de manière plus générale rechercher l’origine de la chute de la marge commerciale à compter de la cession des titres de la société d’exploitation de l’officine pharmaceutique et déterminer si les bilans et comptes de résultat des exercices 2020, 2021 et 2022 (au 30 juin), présentaient une image fidèle de la situation comptable et financière de la société cédée, et notamment, au regard du chiffre d’affaires et des écritures de charges enregistrés, et ce notamment s’agissant de leur caractère déductible ;
DIRE qu’il pourra prendre attache avec tout organisme si nécessaire dans le cadre de l’exercice de sa mission et notamment la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens ou l’Agence Régionale de Santé ;
RENVOYER l’affaire à telle audience qu’il vous plaira afin qu’il soit statué consécutivement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [C] et la SPFPL [F] [C] à payer à Monsieur [F] [H], la SPFPL [H], Monsieur [E] [N] et la SPFPL [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Monsieur [F] [C] et la SPFPL [F] [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [C] et la SPFPL [F] [C] à payer à Monsieur [F] [H], la
SPFPL [H], Monsieur [E] [N] et la SPFPL [N] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre-les entiers
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formulées tendant à voir « dire et juger », « constater »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1er du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement, « dire et juger » et, « constater », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la nomination d’un Expert Judiciaire
Attendu qu’en date du 25 février 2016, Monsieur [F] [C] et la SPFPL [F] [C] ont constitué la société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée NOUVELLE PHARMACIE DES BOULEVARDS à [Localité 9] en vue de l’acquisition de l’officine, objet du litige (pièce n° 1 en demande) ;
Qu’en date du 29 avril 2016, la société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée NOUVELLE PHARMACIE DES BOULEVARDS a acquis 100% des parts de ladite officine pour une valeur totale de 2 700 000 euros (pièce n° 2) ;
Que selon les dernières écritures des demanderesses, le bilan comptable correspondant au dernier exercice clos de ladite officine, au 31 janvier 2016, indiquait un CA de 2 941 515 euros HT ;
Que, toujours selon les dernières écritures des demanderesses, dès son rachat, ladite officine n’a cessé d’enregistrer des progressions annuelles importantes et régulières avec un CA réalisé de 4 259 886 euros HT au 31 décembre 2019 […] : « Ainsi après seulement trois années d’exploitation, et avant même le début de l’épidémie de Covid-19, la Société enregistrait un chiffre d’affaires en progression de 44,82 % » ;
Que la liasse fiscale concernant l’exercice clos au 31 décembre 2021, laisse apparaître un CA de 5 778 266 euros, en progression de plus de 1 500 000 euros par rapport à l’exercice clos au 31 décembre 2019 (pièce n° 4) ;
Qu’au sein de leurs dernières écritures les demanderesses affirment avoir souhaité en 2021 renégocier avec les banques leur taux d’emprunt et qu’ils auraient reçu leur refus malgré les CA exceptionnels réalisés en quatre ans, depuis ledit rachat ;
Que de même, les demanderesses soutiennent au sein de leur dernières écritures, avoir accepté la proposition de rachat des défenderesses à la seule condition de respecter une valorisation sur la base de 100 % du CA réalisé à la clôture de l’exercice 2021 ;
Qu’en date du 14 décembre 2021, les parties ont dûment et respectivement signé une offre d’achat sous conditions suspensives, stipulant […] (pièce n° 5 en demande) :
« 1 Prix Provisoire » […] :
« La revalorisation du fonds de commerce servant de base au calcul du prix provisoire des titres sociaux sera, d’un commun accord entre les parties, fixé de manière forfaitaire à la somme de CINQ MILLIONS SEPT CENT MILLE EUROS (pour les éléments corporels et incorporels) (a) » ; « Le Prix Provisoire (e) des titres sociaux sera établi selon le bilan au 31/12/2020, par le calcul suivant : (e) = (a) + (b) + (c) – (d) » ;
« (a) Revalorisation du fonds de commerce – Soit : 5 700 000 € » ;
« (b) Immobilisations financières : ligne CS à BH à l’Actif de la liasse fiscale – Soit : 32 340 € » ;
« (c) Actif net circulant : ligne CK de la liasse fiscale – Soit : 1 381 478 € » ;
« (d) Dettes au Passif : ligne EC de la liasse fiscale – Soit : 2 252 046 € » ; « (e) Valeur provisoire de 100% des titres sociaux au 31/12/2020 : (a)+(b)+(c)–(d) – Soit : 4 861 772 € » ;
« 2 Prix Définitif » […] :
« Le Prix Définitif de cession des titres sera déterminé entre les Parties sur la base de la situation comptable de la Société à établir par l’expert-comptable de la Société, au jour de la date de prise de possession et selon la même méthode de calcul visée ci-dessus. » ;
« L’ACHETEUR devra rembourser les comptes courants à leur valeur nominale au jour de la cession. Ils seront versés le jour du paiement du prix provisoire pour leur valeur au bilan du 31/12/2020 soit 75 826 €, et séquestrés par le Rédacteur ; leur valeur définitive sera ajustée et payable par l’Acheteur (ou remboursée par le Vendeur) lors du paiement du prix définitif. » ;
Qu’en date du 02 février 2022, les parties ont dûment et respectivement signé un compromis de cession des titres sous conditions suspensives et, fixant bien le prix provisoire à la somme de 4 861 772 euros composée comme suit […] : (pièce n° 6 en demande) :
« Ce prix provisoire a été déterminé conventionnellement entre des parties sur la base des éléments tels que déterminés ci-dessous :
1. De la valeur vénale conventionnelle attribuée aux immobilisations corporelles et incorporelles, chiffrée d’une manière forfaitaire et définitive à 5 700 000 € (CINQ MILLIONS SEPT CENT MILLE EUROS).
2. À titre provisionnel, des énonciations du dernier bilan comptable clôturé de la société établie à la date du 31 décembre 2020. » :
Que ledit compromis de cession des titres, fixe par ailleurs les conditions de fixation du prix définitif comme suit […] :
« Le prix définitif des titres ci-dessus cédés sera déterminé par les Parties d’un commun accord, en considération des mêmes éléments et selon la même formule et méthode que le prix provisoire sous réserve des précisions ci-dessous :
1. De la valeur vénale conventionnelle attribuée aux immobilisations corporelles et incorporelles, chiffrées d’une manière forfaitaire et définitive à 5 700 000 € (CINQ MILLIONS SEPT CENT MILLE EUROS).
2. Des énonciations du bilan ou de la situation qui sera établi au jour de la prise de possession, tel que prévue ci-après.
Le bilan de clôture où la situation comptable arrêtée au jour de la prise de possession (ci-après le bilan de cession) devra être établi au plus tard dans le délai de 4 (QUATRE) mois à compter dudit transfert de propriété, par l’expertcomptable de la Société et sous le contrôle de l’expert-comptable de l’Acquéreur, qui disposera d’un délai de 15 (QUINZE) jours pour accomplir ses diligences, à défaut d’accord amiable, par expert désigné sur requête. Tous les frais, droits et honoraires consécutifs à la désignation d’experts, seront payés à frais commun. » ;
Que lesdits offres d’achat et compromis de cession des titres sociaux signés entre les parties déterminent clairement les règles de la fixation du prix définitif de la vente selon la méthode classique de valorisation ‘'fonds + immobilisations financières + actif net circulant – les dettes'' ;
Que ledit compromis de cession des titres fixe de façon précise les règles de détermination de la valeur exacte des titres et donc le prix définitif […] :
« Ce bilan de cession devra traduire la situation de la société d’une manière aussi sincère que possible, notamment :
a) Tous les proratas devront être calculés et provisionnés,
b) L’impôt sur les Sociétés sera provisionné au titre de la période concernée,
c) Il est précisé que les bénéfices réalisés au 31 décembre 2020 ont été distribués pour un montant total de 500 000 € conformément à une AGO si annexée. Le Cédant pourra procéder à une distribution de dividendes préalablement à la
prise de possession sous réserve de respecter les engagements des Parties
prévues à la clause ‘'ENGAGEMENTS PARTICULIER DU CÉDANT'',
d) Les marchandises et matières premières feront l’objet d’un inventaire descriptif et estimatif établi par un inventoriste spécialisé à frais communs et selon les normes ANIP, ODIP ou assimilé, étant précisé que le Cédant s’engage à ce que la rotation du stock de l’officine ne comprenne pas de lignes de produits en quantité anormale par rapport à la rotation habituelle des marchandises de l’officine et un ne pas procéder à des achats supérieurs aux besoins courants de la vente, de telle façon que le stock ne comprenne pas d’achats saisonniers prévisionnels ni d’achats quantitatifs, ayant procuré des conditions commerciales particulières dont ils serait difficile, voire impossible d’apprécier l’incidence sur le prix de revient des marchandises en stock au moment de l’inventaire de cession. Par ailleurs les Parties sont convenues que le stock ne pourrait être supérieur à 350 000 € HT ni inférieur à 180 000 € HT.
e) Il sera porté à l’actif la TVA récupérée,
f) Les espèces réellement encaissent, remises contre décharge, seront portées à l’actif,
g) Les tiers payants antérieurs de plus de 3 (TROIS) mois au jour fixé pour la prise de possession seront passés en créances irrécouvrables par le Cédant qui s’engage à soumettre au Cessionnaire une liste détaillée dans le cadre du bilan clôturé ou de la situation au jour de la prise de possession,
h) Les crédits clients antérieurs de plus de 4 (QUATRE) mois au jour fixé pour la prise de possession seront passés en créances irrécouvrables par le Cédant, qui s’engage à soumettre au Cessionnaire une liste détaillée dans le cadre du bilan clôturé au jour de la prise de possession,
i) Les produits avancés, dans la mesure où ils ne sont pas antérieurs de plus de 2 (DEUX) mois par rapport à la prise de possession seront comptabilisés dans le stock sur la base des informations fournies par le Cessionnaire au jour de la prise de possession,
j) Les proratas des congés payés du personnel calculés jusqu’au jour de la réalisation de la cession, avec toutes les charges sociales et fiscales afférentes, seront provisionnés ou payés,
k) Les amortissements seront calculés jusqu’à la date de prise de possession,
l) Tous les frais payés d’avance seront portés à l’actif,
m) Les sommes dues à la Société au titre des contrats de coopérations commerciales seront provisionnées (prorata temporis en tenant compte de la date de prise de possession) sur la base des montants versés à la société en 2021 pour l’année 2020 et ce forfaitairement, ou comptabilisés pour leur montant réels (en produits ou produits à recevoir) s’ils sont connus lors de l’établissement du Bilan de cession.
L’établissement de ce Bilan de cession aura pour effet de faire varier, en plus ou en moins, la valeur de chacun des titres cédés et en conséquence le prix de cession ci-dessus déterminé. » ;
Qu’en date du 27 avril 2022, les parties ont respectivement signé l’avenant de constatation de la réalisation des conditions dites suspensives conventionnelles, liées aux accords de prêt, à la notice d’urbanisme, aux accords des organismes financiers, à l’attestation d’assurabilité, aux états des inscriptions, au renouvellement des baux commerciaux, au règlement de copropriété, aux autorisations de travaux et à la déclaration d’exploitation (pièce n° 7 en demande) ;
Qu’en date du 30 juin 2022, les parties ont respectivement signé l’acte de réitération de la cession d’actions fixant le prix provisoire des titres à la somme de 4 861 772 euros, dont la somme de 4 375 594,80 euros versée immédiatement aux demanderesses et la somme différentielle de 486 177,20 euros, séquestrée auprès de la SCP POMMIER COHEN & Associés, jusqu’à la détermination du prix définitif des titres (pièce n° 8 en demande) ;
Qu’en date du 2 novembre 2022, l’expert-comptable de la société a produit le bilan de cession définitivement établi au 30 juin 2022, laissant apparaître :
Total des produits de 3 299 707,91 euros vs 5 894 031,27 euros sur l’exercice précédent ;
Total des charges de 2 915 440,75 euros vs 5 132 371,38 euros sur l’exercice précédent ;
Bénéfice de 384 267,06 euros vs 761 659,89 euros sur l’exercice précédent ;
Qu’au sein de leurs dernières écritures, les demanderesses soutiennent que ledit bilan de cession au 30 juin 2022, fait ressortir un complément de prix à leur verser de 217 986 euros (5 790 758 euros – 4 861 772 euros), portant la créance à recouvrer, liée au prix définitif, à la somme globale de 744 547,90 euros ;
Qu’en date du 11 avril 2023, les demanderesses adressent une lettre en RAR respective aux défenderesses, les mettant en demeure de se présenter le vendredi 14 avril 2023 dans lesdits locaux afin de signer l’acte définitif de cession et ainsi régler la somme globale séquestrée (pièces n° 19a et 19b) ;
Que lesdites mises en demeure mentionnent notamment le fait que les défenderesses n’ont formulé aucune réaction à la suite de la réception du bilan de cession en date du 2 novembre 2022 et ceci dans les délais contractuels fixés de 15 jours à compter de la réception dudit bilan […] :
« Par courrier officiel du 16 janvier 2023, nous faisions part à votre conseil du calcul du prix définitif des titres de la société sur la base du bilan de cession qui vous a été communiqué le 2 novembre 2022. Nous rappelions que conformément aux ‘'modalités d’établissement du Bilan de cession'' prévues à l’Acte Réitératif, chacune des parties pouvait faire procéder à ses frais à un audit et à une vérification du Bilan de cession par là où les personnes de son choix dans un délai de QUINZE (15) jours à compter de sa réception, soit jusqu’au 16 novembre 2022. » ;
Que lesdites mises en demeure, bien que dûment réceptionnées par les défenderesses, sont restées sans effet ;
Qu’au sein de leurs dernières écritures et pièces produites aux débats, les défenderesses soutiennent qu’une fois, possession prise de l’officine en pleine exploitation à partir de la date du 01 juillet 2022, de nombreuses anomalies de gestion ont été mises au grand jour ;
Que ces dites anomalies graves constatées, ont conduit les nouveaux exploitants, à considérer s’être faits dupés sur la réalité des chiffres présentés et, par conséquent, à refuser de signer l’acte définitif de cession et, à bloquer ainsi la libération de la somme globale séquestrée ;
Que sur requête des demanderesses le 3 mai 2023, l’ordonnance du tribunal judicaire de Grasse (06130), en date du 15 mai 2023, a […] – (pièce n° 12 en demande) :
autorisé Monsieur [F] [C] et la SPFPL [F] [C] de procéder à la saisie conservatoire des mesures conservatoires des droits d’associés et valeurs mobilières de la SPFPL [H], titulaire de 2 499 actions de la société Nouvelle Pharmacie des Boulevards et, la SPFPL [N], titulaire de 2 499 actions de la société Nouvelle Pharmacie des Boulevards, en garantie de la somme provisoirement évaluée à 217 486 euros ; rejeté la demande de Monsieur [F] [C] et la SPFPL [F] [C] de déblocage immédiat, à leur profit, de l’intégralité des fonds séquestrés au titre du prix définitif de la cession ;
Que lesdites saisies conservatoires ont bien été signifiées et dénoncées auprès des débiteurs par exploits de commissaire de justice en dates du 26 juin, 27 juin et 4 juillet 2023 (pièces n° 13, 14a et 14b) ;
Qu’en date du 15 mai 2023, les défenderesses assignaient à leur tour les demanderesses devant le tribunal de commerce d’Antibes (06130) pour notamment demander la condamnation des Cédants à verser aux Cessionnaires la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à leur obligation de bonne foi, à leur devoir d’information et à l’absence d’image fidèle des comptes en 2020, ayant conduit à la surévaluation du prix définit de cession d'1 million d’euros ;
Que par jugement en date du 13 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes (06130) a ordonné la radiation de l’instance du rôle général pour motif d’absence des parties à ladite audience ;
Qu’au sein de leurs dernières écritures et, à titre principal, Monsieur [F] [H], la SPFPL [H], Monsieur [E] [N] et la SPFPL [N] demandent la nomination d’un Expert Judiciaire pour mettre au grand jour un certain nombre de pratiques frauduleuses arguées découvertes dans les quatre mois ayant suivi l’acte de vente et ayant donc un impact direct sur les calculs de la marge et par conséquent le montant de ladite valorisation ;
Que face à de telles affirmations, Monsieur [F] [C] et la SPFPL [F] [C] refusent, à titre liminaire, toute demande d’expertise, réfutant, toute anomalie de gestion et, insistant sur le fait que « leur prétendu préjudice financier est parfaitement infondé et erroné, le fonds de commerce d’Officine n’ayant jamais été évalué, comme ils l’affirment, en tenant compte de la marge brute, ou en fonction de l’EBE, mais uniquement en fonction du chiffre d’affaires retenu à 100 % de son montant. » ;
Qu’au vu des pièces produites aux débats par les parties, il appert clair que le prix d’achat a été exprimé entre les parties en pourcentage du chiffre d’affaires mais, néanmoins, établi au regard de l’excèdent brut d’exploitation et du taux de marge structurelle de l’officine ;
Qu’au visa de l’article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Que de ce qui précède, dont les stipulations contractuelles précisant les règles de définition du prix définitif, les moyens soulevés par les demanderesses, pour refuser l’expertise, liés à la valorisation du fonds de commerce fixée uniquement sur la base de 100% de son CA HT réalisé en 2021, ne sont pas fondés ;
Que, par ailleurs, les demanderesses affirment au sein de leurs dernières écritures, que les Cessionnaires n’ont pas agi dans le délai contractuel de 15 jours à compter de la réception du bilan de cession pour faire relever les éventuelles anomalies arguées et, qu’à ce titre, n’ayant pas réagi à temps, le prix définitif de la cession, retiré du bilan de cession, serait intégralement du ;
Que l’acte de réitération de la cession d’actions signé par les parties en date du 30 juin 2022, fixe précisément les conditions contractuelles en cas de désaccords entre les parties liés à la fixation du prix de vente définitif […] – (pièce n° 8 en demande) :
« 3°/ Modalités d’établissement du Bilan de cession ou de la situation
Le bilan de cession sera transmis au Cédant et au Cessionnaire dans les 4 (QUATRE) mois à compter de la date de l’acte constatant la réalisation de la condition suspensive prévue par le Code de la Santé Publique.
Le Cessionnaire et/ou le Cédant pourront faire procéder à leurs frais à un audit et une vérification du Bilan de cession par la ou les personnes de leur choix dans un délai de 15 (QUINZE) jours à compter de sa réception.
Les Parties se réuniront dans les 5 (CINQ) mois au plus tard après la signature du présent acte à l’effet de déterminer contradictoirement en présence de leurs conseils, les modifications ou rectifications éventuelles à apporter au Bilan de cession.
À l’issue de ladite réunion, les Parties devront dans le cadre d’un acte établi à cette occasion :
soit formaliser leur accord sur le Bilan de cession et sur le calcul du prix définitif de cession. Cet accord sera dénommé ‘'Avenant constatant la fixation du prix définitif'' et emportera reddition du prix définitif de cession ; soit formaliser les points de désaccord qui devront être tranchés dans les conditions ci-dessous par le mandataire d’intérêt communs.
Dans ce cas, il est entendu que chaque partie devra procéder, sur la base du Bilan de cession corrigée de ses propres observations, au calcul du prix définitif de cession qu’elle estime applicable et dont le montant figurera dans le compte rendu.
Si sont révélés des points de désaccord relativement à l’établissement du Bilan de cession et à la détermination du prix définitif de cession, par application des dispositions ci-dessus, elles seront définitivement réglées dans les conditions ciaprès. » ;
Qu’au sein de leurs dernières écritures et pièces produites aux débats, les défenderesses font état d’anomalies et, de pratiques commerciales douteuses, impactant directement la rentabilité et donc le prix définitif de cession qui ne pouvaient aucunement être relevées par ces derniers dans les 15 jours suivant la réception dudit bilan, ni même être perceptibles au sein dudit bilan à travers l’observation, seule, des chiffres produits ;
Qu’en effet, à travers leurs dernières écritures et pièces produites aux débats, les défenderesses, considérant avoir été trompés dans le cadre de la cession, font état de pratiques commerciales douteuses qui ne pouvaient être relevées que, dans un temps incompressible d’observations et d’investigations par, le suivi pratique et quotidien de l’exploitation directement au contact des équipes et de la patientèle, à compter du 01 juillet 2022, date d’entrée en jouissance ;
Qu’au sein de leurs dernières écritures, les défenderesses soutiennent avoir découvert, après seulement quatre mois d’exercice, d’importantes fraudes, notamment des surfacturations, confirmées par des salariés ;
Qu’au sein desdites écritures, les défenderesses affirment que l’arrêt immédiat de ces pratiques frauduleuses, arguées accomplies de manière quasi industrielle, a entraîné une baisse significative de clientèle qui jusque-là se rendait à l’officine, afin d’obtenir des médicaments sans prescription, ou afin de bénéficier de ‘'faux tiers payant'' et donc de la marge, révélant ainsi leur caractère frauduleux et contraire au code de la Santé publique et à la déontologie des pharmaciens ;
Que les demanderesses affirment par ailleurs avoir procédé à la saisie du Procureur de la République, sans en apporter la preuve et, ni en dire davantage sur les suites données ;
Que les demanderesses arguent que ces agissements des Cédants ont conduit à une surévaluation du prix des titres, remettant en cause le financement bancaire de l’acquisition et par conséquent la pérennité de la société ;
Qu’au soutien de leurs affirmations liées à des pratiques commerciales douteuses et fraudes découvertes a posteriori de la prise de possession des lieux, les défenderesses affirment au sein de leur dernières écritures et explications données en Audience […] :
« Une situation comptable sur la période du 01 juillet 2022 au 31 janvier 2023 faisant ressortir une marge brute globale de 26,51% contre 33,26% au 30 juin 2022. » – (pièce n° 5 en défense) ;
« Des fausses prescriptions de produits onéreux et la facturation desdits produits à la Sécurité Sociale. » – (pièces n° 6 et 7 en défense) ;
« La facturation abusive de tests antigéniques à la Sécurité Sociale. » – (pièces n° 8 et 9 en défense) ;
« La surfacturation sur les résidents des maisons de retraite. » – (pièces n° 7, 9 et 10 en défense) ;
« Le renouvellement automatique des ordonnances et, la revente des produits non consommés par les patients, mais facturés. » – (pièce n° 11 en défense) ;
« La surfacturation au comptoir par la non remise de certains médicaments aux patients. » – (pièce n° 12 en défense) ;
« L’instauration d’un système frauduleux de tiers payant. » – (pièce n° 13 en défense) ;
« La délivrance de médicaments sans ordonnance. » – (pièces n° 14 et 15 en défense) ;
« Les fausses locations de matériel médical et la falsification d’ordonnances. » – (pièce n° 16 en défense) ;
« Le détournement et la revente de commandes d’autres pharmacies. » – (pièces n°13, 14, 16, 17 et 18 en défense) ;
Qu’au visa de l’article 1120 du code civil qui dispose : « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. » ;
Qu’au visa de l’article 1112 du code civil qui dispose : « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. » ;
Que par ailleurs, face aux découvertes de fraudes alléguées et, malgré la radiation prononcée par le tribunal d’Antibes (06130), les demanderesses ne sont pas restées inactives dans le temps et, ont entrepris, aussitôt avertis de la situation après les observations sur le terrain, leur assignation à l’encontre des Cédants en date du 25 avril 2023 (pièce n° 21 en demande) ;
Que de ce qui précède, les moyens soulevés par les demanderesses, pour refuser l’expertise, liés au non-respect du délai de 15 jours à la suite de la réception du bilan de cession et, compte-tenu de la gravité des fraudes arguées produites au sein notamment des attestations de témoins produites, ne sont pas fondés ;
Qu’enfin l’acte de réitération de la cession d’actions signé par les parties en date du 30 juin 2022, fixe également les conditions contractuelles en cas de désaccords entre les parties liés à la nomination d’un Expert […] – (pièce n° 8 en demande) :
« 4°/ Désignation d’un mandataire d’intérêt commun :
Pour le cas où les modalités ci-dessus s’avéreraient laisser subsister un désaccord quelconque quant à la détermination de ce prix définitif, les Parties conviennent de la désignation, dans les conditions ci-après, d’un mandataire d’intérêt commun dont la mission sera de fixer le prix définitif de cession des titres de la Société, objet des présentes.
À cet effet, ce mandataire devra, par priorité, appliquer les règles de détermination ci-dessus, et pour autant que cela soit nécessaire, déterminer ou apprécier l’ensemble des autres éléments constitutifs de la fixation du prix définitif de cession afin de mener la présente convention à sa perfection juridique ainsi que prévu à l’article 1592 du Code Civil, les soussignés convenant expressément d’attribuer aux appréciations et dires du mandataire choisi, la même force obligatoire que celle qui s’attache aux présentes conventions.
Le mandataire commun disposera d’un délai de trente (30) jours à compter de sa désignation pour arrêter le prix définitif qui s’imposera aux Parties. Ses frais et honoraires seront supportés moitié par le Cédant et moitié par le Cessionnaire.
À défaut d’accord amiable entre les parties sur la désignation de son mandataire commun, il sera procédé à sa désignation, par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’ANTIBES, statuant sur la requête de la Partie la plus diligente ; il sera désigné parmi les experts figurant sur la liste des Experts Comptables inscrits dans le ressort de la cour d’Appel d’AIX-ENPROVENCE. » ;
Qu’au visa de l’article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Que de ce qui précède et compte-tenu de la sensibilité de certains des témoignages au sein des attestations produites par les demanderesses, susceptibles d’être constitutifs de délits d’escroquerie, il appert indispensable de faire la lumière sur la réalité des faits liés à la détermination des données bilancielles déterminant le prix définit de ladite cession ;
Que par ailleurs et compte-tenu des affirmations des demanderesses tout-au-long de leur dernières écritures, quant à la fiabilité indiscutable des données comptables transmises, l’inexistence de tous actes frauduleux opérés et, la fidélité des bilans clos au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021, ayant servi de références pour la détermination du prix de cession des titres, la résistance des demanderesses à refuser la nomination d’un Expert et, les motifs soulevés, sont infondés ;
Que, dans la même lignée, cette expertise donnera l’occasion d’infirmer ou de confirmer les deux autres motifs essentiels avancés par les demanderesses au sein de leurs dernières écritures quant à la justification des données financières avant et après la cession :
« La lutte contre l’épidémie de Covid-19, tout en accroissant la pression sur les officines, avec la commercialisation des gels hydroalcooliques et des masques mais surtout par la réalisation des tests antigéniques et la vaccination, va leur permettre d’enregistrer des chiffres d’affaires et des marges exceptionnelles en 2020 et 2021 » ; « Toute la difficulté réside dans le fait que le contexte économique et sanitaire n’est aujourd’hui plus le même. Il est notoire que les officines de pharmacie traversent ces derniers mois une situation difficile liée à l’inflation, la hausse des charges et les baisses de prix répétées sur les produits de santé. Les données d’avril 2023 confirment la décrue de la marge officinale, en baisse de 4,8% par rapport à avril 2022 hors missions Covid-19. » ;
Que faute des éléments tangibles de cette expertise, le tribunal n’est pas en mesure de statuer en l’état sur l’objet du litige ;
Que le juge peut ordonner une expertise s’il estime qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour prendre sa décision et qu’il a besoin de l’avis technique d’un professionnel ;
Qu’au visa de l’article 263 du code de procédure civile qui dispose : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. » ;
Qu’au visa de l’article 232 du code de procédure civile qui dispose : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. » ;
En conséquence, le tribunal désignera un Expert Judiciaire dont les chefs de missions consisteront à :
Déterminer les volumes d’achat et les volumes de vente de tous les médicaments de l’officine sur la période antérieure à la cession des titres ;
Déterminer la marge commerciale réglementaire théorique de l’officine sur les médicaments remboursés et déterminer si elle est en adéquation avec les bilans comptables du cédant ;
Déterminer la TVA et du taux réellement appliqué sur la période antérieure à la cession des titres ;
Déterminer le nombre de tests antigéniques achetés par le cédant et le comparer au nombre de tests réalisés in situ et le nombre de tests vendus aux autres professionnels de santé ;
Rechercher l’origine de la chute de la marge commerciale à compter de la cession des titres de la société d’exploitation de l’officine pharmaceutique et déterminer si les bilans et comptes de résultat des exercices 2020, 2021 et 2022 (au 30 juin), présentaient une image fidèle de la situation comptable et financière de la société cédée, et notamment, au regard du chiffre d’affaires et des écritures de charges enregistrés, et ce notamment s’agissant de leur caractère déductible ;
dira qu’il pourra prendre attache avec tout organisme si nécessaire dans le cadre de l’exercice de sa mission et notamment la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens ou l’Agence Régionale de Santé ;
Attendu que les frais de l’expertise seront à la charge contractuelle des deux parties, chacun à hauteur de 50 % ;
Attendu que le tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l’attente de la remise du rapport d’expertise diligenté ;
Attendu qu’il conviendra de réserver les dépens en fin de cause ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire avant dire droit,
DESIGNE Madame [K] [X]
Cabinet [X] [K] – [Adresse 2] à [Localité 13]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl :
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat ;
DIT qu’il pourra se faire assister, hors cadre de sa spécialité et sous sa seule responsabilité, de tout assistant, technicien ou sapiteur qu’il jugera nécessaire, les parties préalablement informées ;
DIT que la mission de l’expert menée en présence des parties, ou elles dûment appelées ou avec leur plus vif concours consistera à :
Déterminer les volumes d’achat et les volumes de vente de tous les médicaments de l’officine sur la période antérieure à la cession des titres ;
Déterminer la marge commerciale réglementaire théorique de l’officine sur les médicaments remboursés et déterminer si elle est en adéquation avec les bilans comptables du cédant ;
Déterminer la TVA et du taux réellement appliqué sur la période antérieure à la cession des titres ;
Déterminer le nombre de tests antigéniques achetés par le cédant et le comparer au nombre de tests réalisés in situ et le nombre de tests vendus aux autres professionnels de santé ;
Rechercher l’origine de la chute de la marge commerciale à compter de la cession des titres de la société d’exploitation de l’officine pharmaceutique et déterminer si les bilans et comptes de résultat des exercices 2020, 2021 et 2022 (au 30 juin), présentaient une image fidèle de la situation comptable et financière de la société cédée, et notamment, au regard du chiffre d’affaires et des écritures de charges enregistrés, et ce notamment s’agissant de leur caractère déductible ;
DIT qu’il pourra prendre attache avec tout organisme si nécessaire dans le cadre de l’exercice de sa mission et notamment la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens ou l’Agence Régionale de Santé ;
FIXE à 7 000 euros (sept mille euros) le montant de la provision à consigner, à hauteur de 50 % par Monsieur [F] [C] et, la SPFPL [F] [C] et 50% par Monsieur [F] [H], la SPFPL [H], Monsieur [E] [N] et, la SPFPL [N], à l’expertise avant le 30 avril 2025 au greffe du tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du CPC ;
DIT que faute de consignation à la date prévue, l’affaire sera rappelée à l’audience du 16 mai 2025 à 8h30 pour être statué ce qu’il appartiendra ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffier à l’Expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation ;
ORDONNE que la première réunion convoquée à l’initiative de l’Expert désigné se déroulera dans un délai maximum d’un mois (1 mois), à compter de la consignation de la provision ;
DIT que sur justification des avances faites par lui, l’Expert sera autorisé à prélever un acompte sur la provision consignée au greffe, à valoir sur ses honoraires ;
DIT qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchement notamment de respecter les délais prescrits, l’Expert en fera rapport au Président de Chambre ou au Président de ce tribunal en vue d’une prorogation du délai imparti ;
DIT que l’Expert devra dans le même temps, l’informer immédiatement au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
DIT que, le rapport de l’Expert devra être déposé au greffe du tribunal de céans, ainsi qu’à chaque partie une copie, dans un délai de trois mois (6 mois) à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
DIT que sur justification de l’accomplissement de sa mission et après dépôt de son rapport, le Magistrat taxera les frais et vacations de l’Expert et l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au Greffe ;
SURSOIT A STATUER dans l’attente de la remise du rapport d’expertise diligenté ;
RESERVE les dépens en fin de cause ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 168,40 euros TTC, dont TVA 28,07 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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