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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 17 févr. 2025, n° 2025001065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025001065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025001065
JUGEMENT DU 17 février 2025 ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
la Sté DIGITAL’IZE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Ministère Public : Madame Amara LY, Substitute placée, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 17 février 2025 Délibéré au 17 février 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* Sté DIGITAL’IZE
[Adresse 1]
Activité : Développement et éditions de logiciels et de tout autre solution informatique, la formation liée à ces logiciels et à tout système informatique. La création, la gestion, l’administration de sites internet, la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapprochant à l’une ou l’autre des activités spécifiées, la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2022B00638 (812 845 733), comparant à l’audience
* Monsieur [W] [H], comparant en qualité de représentant légal
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 janvier 2025, la société DIGITAL’IZE a demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, étant précisé que l’entreprise débitrice a fourni une attestation relative à la désignation d’un mandataire ad’hoc ou d’ouverture d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande.
A l’audience, le dirigeant modifie sa demande et demande l’ouverture d’une procédure de redressement, l’échéance bancaire étant devenue échue.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience et a été entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
La société DIGITAL’IZE a déclaré exercer l’activité suivante : Développement et éditions de logiciels et de tout autre solution informatique, la formation liée à ces logiciels et à tout système informatique. La création, la gestion, l’administration de sites internet, la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapprochant à l’une ou l’autre des activités spécifiées, la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société DIGITAL’IZE.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice n’emploie aucun salarié.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de sa demande d’ouverture que le passif connu est évalué à la somme de 275 113,00 € et que l’actif disponible est supérieur au passif exigible.
Il est établi que la société DIGITAL’IZE est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
Le dirigeant a expliqué dans sa demande d’ouverture que malgré une croissance ces dernières années et une gestion fine des charges de l’entreprise, elle a rencontré une conjoncture économique difficile qui s’est notamment manifestée par un décalage des paiements des clients dans le temps, des coupes budgétaires de plusieurs de ses prospects en cours de négociation et des factures impayées pour plus de 80 K€.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l’entreprise débitrice reconnaît à l’audience n’avoir pu honorer et qui correspond à une échéance bancaire impayée de janvier 2025.
L’entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Il n’y a cependant pas lieu, au vu de sa situation, de désigner un administrateur.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 01 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public entendu ;
OUVRE le redressement judiciaire de la :
Sté DIGITAL’IZE
[Adresse 1]
Activité : Développement et éditions de logiciels et de tout autre solution informatique, la formation liée à ces logiciels et à tout système informatique. La création, la gestion, l’administration de sites internet, la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapprochant à l’une ou l’autre des activités spécifiées, la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. Siren : 812845733
DESIGNE Monsieur Pierre GERMAIN, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 01 janvier 2025 la date de cessation des paiements ;
FIXE à 6 MOIS la durée de la période d’observation ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [M] [I] ([Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]), en qualité de mandataire judiciaire ;
FIXE au 14 avril 2025, la date à laquelle le Tribunal se prononcera, au vu d’un rapport établi par la société débitrice, sur la poursuite ou non de la période d’observation conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;
DESIGNE Maître [R] [N] ([Adresse 4]), Commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu’il sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire ;
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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