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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, audience spéc., 27 janv. 2026, n° 2025001840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025001840 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
N° 120
Rôle n° 2025-1840
DEMANDEUR
Monsieur ou Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Orléans
Palais de Justice, [Adresse 1]
Représenté à l’audience par Madame Fanny FOURNIER, Substitut du Procureur
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Y], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Sri Lanka), de nationalité Sri-Lankaise
Demeurant [Adresse 2]
En qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS MOBILE CARE, dont le siège social était situé [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
EN PRESENCE DE
SELARL [Adresse 4] en la personne de Maître [C] [U], [Adresse 5], [Localité 2] [Adresse 6], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SAS MOBILE CARE
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Juges : Madame Nadine JARRIER Monsieur Loïc CALMET
En présence du Ministère Public lors des débats, Madame Fanny FOURNIER
Copie exécutoire délivrée
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors du prononcé : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS en Audience Publique du 24 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, prorogé au 25 novembre 2025, prorogé au 27 janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement
I – LA PROCEDURE
Par jugement en date du 24 avril 2024, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert, sur assignation de l’URSSAF, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SAS MOBILE CARE, immatriculée au RCS ORLEANS sous le numéro 814 179 867, dont le siège social était situé [Adresse 3] et a fixé la date de cessation des paiements au 24 octobre 2022.
Le Tribunal de Commerce d’Orléans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée par jugement en date du 19 juin 2024.
Sur requête du Ministère Public en date du 03 avril 2025 déposée au Greffe le 07 avril 2025, Monsieur le Président du Tribunal a fait citer Monsieur [J] [Y] par lettre recommandée en date du 16 avril 2025, pli retourné avec la mention « Destinaire inconnu à l’adresse » , à comparaître à l’audience du 24 juin 2025.
En l’absence de Monsieur [J] [Y], régulièrement convoqué et en accord avec le Ministère Public, l’affaire a été retenue et débattue à l’audience du 24 juin 2025 et le délibéré a été fixé au 30 septembre 2025, prorogé au 25 novembre 2025, prorogé au 27 janvier 2026.
II – LES PRETENTIONS DES PARTIES
A- Le Ministère Public
Le Ministère Public requiert qu’il plaise au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [J] [Y], pour une durée qui ne saurait être supérieure à 15 ans et de constater qu’une partie de l’insuffisance d’actif est imputable aux fautes de Monsieur [J] [Y], en particulier le détournement du véhicule de marque MERCEDES d’une valeur de 72 255,92 euros et de décider en conséquence que la somme de 72 255,92 euros sera supportée par le dirigeant sur le fondement des griefs suivants :
* Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation
* Avoir, omis de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en vertu de l’article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois du jugement d’ouverture ; ou avoir, alors qu’il était partie à une instance, sciemment manqué d’informer le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les 10 jours de celle-ci
* Avoir, en s’absentant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
* Avoir détourné tout ou partie de l’actif du débiteur
Pour chacun des griefs reprochés, le Ministère Public expose les raisons étayées par des documents présents au dossier, sur lesquelles il fonde sa requête.
B- Le Liquidateur
Le Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire s’associe à la requête du Ministère Public.
C- Le défendeur : Monsieur [J] [Y]
Monsieur [J] [Y] n’est pas présent à l’audience du 24 juin 2025, ni représenté.
III – LES MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que par jugement en date du 24 avril 2024, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert, sur assignation de l’URSSAF, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SAS MOBILE CARE,
Attendu que le Tribunal de Commerce d’Orléans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée par jugement en date du 19 juin 2024,
Attendu que le dirigeant de droit était Monsieur [J] [Y],
Que la date de cessation des paiements a été fixée au 24 octobre 2022,
Qu’aucun actif n’a pu être réalisé,
Que le passif déclaré ressort à 149 952,73 euros,
Que l’insuffisance d’actif ressort à 149 952,73 euros,
Attendu que les actions prévues au Chapitre III du Titre V du Livre VI du Code de Commerce ne sont pas prescrites,
A- Sur les faits relevés à l’encontre de Monsieur [J] [Y]
Attendu qu’il résulte des constatations figurant dans la requête, des pièces transmises et des débats ;
1°) S’agissant du fait que Monsieur [J] [Y] a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation
En application de l’article L.653-8 du Code de Commerce, le dirigeant est tenu de déclarer l’état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours. En l’espèce, cette déclaration n’a jamais été effectuée.
La date de cessation des paiements a été fixée au 24 octobre 2022. Or, le dirigeant n’a engagé aucune démarche de régularisation, alors même qu’il avait pleine connaissance de la situation : six contraintes de l’URSSAF ont été adressées à la société entre octobre 2023 et mars 2024, toutes réceptionnées. Par ailleurs, dès 2019, des incidents de paiement avaient été signalés par ALDI (Association pour le droit à l’initiative économique), la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES et la SGC ORLEANS METROPOLE. Ces éléments démontrent une inertie prolongée, volontaire et injustifiée.
Le Tribunal considère que Monsieur [J] [Y] a sciemment laissé la situation de son entreprise se dégrader, en contravention avec ses obligations légales. Il a ainsi permis une aggravation significative du passif social.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur [J] [Y], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS MOBILE CARE.
2°) S’agissant de l’omission, de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur Judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en vertu de l’article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois de jugement d’ouverture ; ou avoir, alors qu’il était partie à une instance, sciemment manqué d’informer le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci
Le dirigeant est tenu de transmettre au Mandataire Judiciaire, dans le mois du jugement d’ouverture, les documents nécessaires à la gestion de la procédure collective : liste des créanciers, contrats en cours, inventaire des actifs, bilans comptables, etc.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] n’a remis aucun document, malgré plusieurs courriers recommandés envoyés à son domicile et au siège de la société, qui sont revenus avec les mentions « pli avisé et non réclamé » ou « destinataire inconnu à l’adresse ».
Cette absence totale de diligence a empêché le Mandataire Judiciaire de poursuivre efficacement sa mission et a nui aux intérêts des créanciers.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur [J] [Y], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS MOBILE CARE.
3°) S’agissant de l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure en faisant obstacle à son bon déroulement
Monsieur [J] [Y] ne s’est jamais présenté aux convocations du Mandataire Judiciaire, ni aux audiences du Tribunal. Il n’a répondu à aucune relance et n’a fourni aucune information utile, paralysant ainsi l’ensemble de la procédure.
Cette attitude manifeste une volonté de se soustraire à ses responsabilités et a contribué à empêcher l’information des créanciers, à bloquer la vérification des créances et à rendre impossible la reconstitution du patrimoine de la société.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur [J] [Y], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS MOBILE CARE.
4°) S’agissant du fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incompatible ou irrégulière au regard des dispositions applicables
Le dirigeant n’a produit aucun bilan comptable, aucun relevé bancaire, ni aucune trace de comptabilité. Aucune déclaration n’a été faite auprès du Greffe depuis plusieurs exercices. Le Mandataire Judiciaire a ainsi été dans l’incapacité de déterminer la situation exacte de la société, ni d’établir une liste fiable des créanciers ou des actifs.
L’absence de comptabilité constitue un manquement d’une particulière gravité, qui ne saurait être excusé par la négligence. Il s’agit d’un comportement volontaire de dissimulation.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur [J] [Y], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS MOBILE CARE.
5°) S’agissant du fait d’avoir détourné tout ou partie de l’actif du débiteur
Par jugement du 25 mai 2023, le Tribunal de Commerce d’Orléans avait ordonné la restitution d’un véhicule de marque MERCEDES GLE COUPE et condamné solidairement la société et son dirigeant à régler la somme de 72 255,92 euros.
Malgré cette décision, le véhicule n’a jamais été restitué. Il a été revendu par Monsieur [J] [Y] en fraude des droits du créancier. Ce comportement est constitutif d’un détournement d’actif dans le but d’échapper à l’exécution d’une décision de justice.
Le Tribunal considère que cet acte de spoliation a directement contribué à l’aggravation du passif et à la ruine des chances de désintéressement du créancier concerné.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur [J] [Y], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS MOBILE CARE.
B- Sur la sanction
Attendu l’importance du passif laissée à la charge de la collectivité,
Attendu qu’au vu des griefs relevés précédemment, le Tribunal :
Interdira en application notamment des articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à Monsieur [J] [Y] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 10 ans,
Condamnera Monsieur [J] [Y] à supporter personnellement le montant partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 10 000 euros de la société SAS MOBILE CARE dont il était dirigeant de droit.
C- Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article [J] de Commerce de prononcer l’exécution provisoire compte tenu de la nécessité de préserver l’ordre public économique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Vu la requête du Ministère Public,
Vu l’avis du Juge-Commissaire,
Vu les articles L.653-1 et R.653-1 et suivants du Code de Commerce,
Interdit en application notamment des articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à Monsieur [J] [Y], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Sri Lanka), de nationalité Sri-lankaise, demeurant [Adresse 2], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS MOBILE CARE, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Fixe la durée de cette mesure à 10 ans,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National Automatisé des Interdits de Gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Condamne Monsieur [J] [Y] à supporter personnellement le montant partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 10 000 euros de la société SAS MOBILE CARE dont il était dirigeant de droit,
Dit que Monsieur [J] [Y] devra verser cette somme entre les mains de la SELARL [Adresse 4] en la personne de Maître [C] [U], es qualité de Liquidateur,
Ordonne les publicités prévues par la loi,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
La minute du jugement est signée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier Me Thierry DANIEL
Le Président.
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