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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 12 mai 2025, n° 2024004469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024004469 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Sté AROHA PISCINE ET SPA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
R.G. : 2024004469
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président de chambre : Eric DEWAELE Juges : Dominique HORAUD et Emmanuelle CHIBERRY
GREFFE LORS DES DEBATS :
Caroline SALIVE, Greffière
MINISTERE PUBLIC LORS DES DEBATS :
Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur de la République
DEBATS :
En audience publique, le 17 mars 2025 Délibéré au 12 mai 2025
QUALIFICATION:
Réputé contradictoire En premier ressort
PRONONCE DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 décembre 2021, les sociétés HOLDING OG et SIHTAM INVEST, respectivement dirigées par Messieurs [S] [F] et [U] [Y], constituent la SASU AROHA PISCINES ET SPA, dont le premier est Président et le second Directeur Général.
Le 4 juillet 2023, il est procédé à une réduction du capital de la SASU AROHA PISCINES ET SPA par le rachat et l’annulation des actions appartenant à la société HOLDING et OG, Messieurs [S] [F] et [U] [Y] démissionnent de leurs fonctions et Monsieur [U] [Y] devient Président de la SASU AROHA PISCINES ET SPA.
Le 27 mars 2024, il en déclare l’état de cessation des paiements et la SASU AROHA PISCINES ET SPA est placée en liquidation judiciaire selon jugement du 8 avril 2024, sa date de cessation des paiements fixée au 15 décembre 2023.
Par requête déposée au Greffe le 22 décembre 2024, Monsieur le Procureur de la République requiert du Tribunal qu’il prononce une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale à l’encontre de :
Monsieur [U] [O] [Y], né le [Date naissance 1]/1988 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
Aux motifs qu’il a fait du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était directement intéressé.
Le 20 janvier 2025, le Juge commissaire dépose le rapport prévu à l’article R.662-12 du Code de commerce aux termes duquel il donne un avis favorable à ce qu’il soit fait droit à la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du Greffe en date du 30 janvier 2025, le greffe communique à Monsieur [U] [O] [Y] le rapport du Juge commissaire à la fois qu’il le convoque à l’audience du 17 mars 2025.
Le Ministère Public et le liquidateur sont par ailleurs avisés de la date de l’audience.
A l’évocation de la cause, Monsieur le Procureur de la République [H] [L] requiert une interdiction de gérer de 5 ans à l’encontre de Monsieur [U] [O] [Y] aux motifs repris de sa requête ;
Monsieur le Président d’audience donne lecture du rapport du Juge commissaire ;
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [N] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU AROHA PISCINES ET SPA, confirme la réalité des motifs évoqués par Monsieur le Procureur de la République ;
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 12 mai 2025 par remise au greffe, les parties dûment avisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en interdiction de gérer :
Attendu que l’article L.653-1 du Code de commerce dispose que l’action en interdiction de gérer d’une personne physique dirigeant une personne morale se prescrit par trois ans à compter du jugement qui ouvre une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur [U] [O] [Y] est à la procédure en qualité de dirigeant de droit de la SASU AROHA PISCINES ET SPA placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 avril 2024 ;
Que le Ministère Public a déposé sa requête en sanction au Greffe le 22 décembre 2024 ;
Le Tribunal constate la recevabilité de l’action en interdiction de gérer intentée par le Ministère Public à l’encontre de Monsieur [U] [O] [Y].
Sur le fond :
* Tel qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.653-8 du Code de commerce et L.653-3 II 3°, le dirigeant d’une société commerciale peut être frappé d’une interdiction de gérer pour avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l’intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant.
En l’espèce il ressort des pièces de la procédure et des comptes de la SASU AROHA PISCINES ET SPA que le compte courant d’associé de la société SIHTAM INVEST, dont Monsieur [U] [Y] est à la fois dirigeant et associé unique, est débiteur à hauteur de 11 557, 03 euros sans qu’il n’existe de convention de compte courant de nature à en justifier.
Il s’ensuit que Monsieur [U] [Y] a fait du crédit de la SASU AROHA PISCINES ET SPA un usage contraire à son intérêt pour favoriser une personne morale dans laquelle il est directement intéressé au sens des dispositions susvisées.
Par ces motifs, le Tribunal prononcera une interdiction de gérer de deux ans à l’encontre de Monsieur [U] [Y].
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il résulte de la nature des faits reprochés à Monsieur [U] [O] [Y] qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le Tribunal l’ordonnera.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, Monsieur [U] [O] [Y] sera condamné à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE recevable l’action en interdiction de gérer intentée par le MINISTERE PUBLIC à l’encontre de Monsieur [U] [O] [Y] en sa qualité de dirigeant de la SASU AROHA PISCINES ET SPA ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [U] [O] [Y], né le [Date naissance 1]/1988 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], en qualité de dirigeant de la SASU AROHA PISCINES ET SPA, immatriculée au RCS de LIBOURNE n° 907.844.583, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de DEUX ANS qui cessera de plein droit au terme fixé sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’un jugement ;
DIT, conformément à l’article R.653-3 du Code de commerce, que le présent jugement sera, dans les quinze jours de sa date et à la diligence du greffier, signifié à la personne sanctionnée, mentionné au Registre du commerce et des sociétés, publié au BODACC et dans un journal d’annonces légales et, sans délai, communiqué au Procureur de la République, au mandataire de justice et au trésorier payeur général ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que l’appel est ouvert au Procureur de la République, à la personne sanctionnée et au mandataire de justice dans les dix jours de la signification ou de la communication de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] [Y] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à qui le magistrat signataire a remis la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE,
LE PRESIDENT.
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