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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 24 mars 2026, n° 2025R01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01411 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01411
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 mars 2026 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01411
DEMANDEUR
SAS DMS [Adresse 1] comparant par AARPI EVEY AVOCATS – Me Victor RIOTTE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS MAGEDIS [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 24 mars 2026, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la SAS DMS a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la SAS MAGEDIS à payer à la société S.A.S DMS la somme de 23 544,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Condamner la société SAS MAGEDIS à payer la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du Code de commerce ;
Condamner la société SAS MAGEDIS à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SAS MAGEDIS aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée du k-bis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01411
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis du 08/10/2024, les factures des 28/11/2024 et 19/12/2024, les emails de relance, la mise en demeure LRAR du 07/11/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS MAGEDIS à payer à la société S.A.S DMS la somme provisionnelle de 23 544,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Condamnons la SAS MAGEDIS à payer la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du Code de commerce ;
Condamnons la SAS MAGEDIS à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS MAGEDIS aux entiers dépens, déboutons pour le surplus.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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