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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 27 nov. 2025, n° 2025002863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025002863 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025002863
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE : Monsieur, [U], [D] c/ SARL, [Z] MC FLAM
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Madame Martine LERM Juges : Madame Chrystèle CODOGNOTTO, Monsieur Mickaël PILLET, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Monsieur Xavier FICAMOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ :
Président : Madame Martine LERM Juges : Madame Chrystèle CODOGNOTTO, Monsieur Mickaël PILLET,
DÉBATS :
En audience publique, le 30 septembre 2025 Délibéré au 27 novembre 2025
QUALIFICATION :
Réputé contradictoire En premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [U], [W], Entrepreneur Individuel né le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 1], de nationalité française, demeurant, [Adresse 1] ;
Représentée par Maître Sarah SEGOL, Avocat ;
PARTIE DÉFENDERESSE :
SARL, [Z] MC FLAM, n°RCS 903 537 728, ayant son siège social, [Adresse 2], [Localité 2] ;
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 1er septembre 2023, Monsieur, [U], [W] cède ses parts, soit la moitié des parts de la SARL PROXIFLAM, à Monsieur, [Q], [Z], son associé et cogérant.
Cet acte stipule que les cotisations sociales afférentes à la rémunération de gérant de Monsieur, [W] arrêtée au 1 er août 2023, y compris leur régularisation postérieure à la cession, seront prises en charge par la SARL, [Z] MC FLAM, nouvelle dénomination de la SARL PROXIFLAM.
Le 22 mai 2024, Monsieur, [U], [W] reçoit un appel de cotisations URSSAF de 6 726 euros dues au titre de ses revenus de l’année 2023. Il en fait part à la SARL, [Z] MC FLAM dès réception par courrier simple.
Monsieur, [U], [W] reçoit, par acte d’huissier du 10 décembre 2024, une notification le contraignant à régler la somme de 7 246,08 euros, puis une saisie-attribution de 7 683,82 euros sur ses comptes bancaires le 13 janvier 2025.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 6 puis du 13 février 2025, Monsieur, [U], [W] enjoint la SARL, [Z] MC FLAM de lui régler la somme de 7 683,82 euros.
Le 24 février 2025, Monsieur, [U], [W] est contraint de s’acquitter de la dette, faute de moyen pour la contester.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 février 2025, présentée le 27 février et réceptionnée le 11 mars 2025, Monsieur, [U], [W] met en demeure la SARL, [Z] MC FLAM de lui rembourser la somme de 7 683,82 euros. Cette mise en demeure restera vaine.
Par LRAR du 7 avril 2025, Monsieur, [U], [W] signifie à la SARL, [Z] MC FLAM que 250 euros au titre des frais bancaires liés la saisie, et 107 euros au titre des pénalités de retard URSSAF, viennent s’ajouter à la créance principale dont il lui réclame le règlement, en vain.
Faisant droit à la requête présentée par Monsieur, [U], [W] le 18 avril 2025, selon ordonnance n° 2025IP000265 (RG 2025002070) du 13 mai 2025, Monsieur le Président du Tribunal de commerce enjoint la SARL, [Z] MC FLAM de lui payer :
* en principal la somme de 8 040,82 euros (remboursement des cotisations sociales URSSAF 2023 selon l’article 7 de l’acte du 1er septembre 2023 Démission et cession de parts) avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025,
* la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance signifiée à la SARL, [Z] MC FLAM le 3 juin 2025, elle en forme opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juin 2025 réceptionnée par le greffe le 1 er juillet 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du jour même réceptionnée par Monsieur, [U], [W] le 4 juillet 2025, le Greffe lui notifie qu’il a été formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer 2025IP000265 et sollicite la consignation des frais d’opposition.
Les frais consignés au greffe le 10 juillet 2025, l’affaire est enrôlée sous le numéro 2025002863 et placée à l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle des parties sont dûment convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 juillet 2025.
Pour la première fois appelée à l’audience du 30 septembre 2025, cette affaire y est retenue.
Monsieur, [U], [W] demande au Tribunal :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
CONDAMNER la société, [Z] MC FLAM à verser à Monsieur, [U], [W] les sommes suivantes :
* 4 764,25 € (soit 6 726 € – 1 961,75 € déjà versés) au titre des cotisations et contributions sociales afférentes aux revenus de gérant sur l’année 2023, en exécution de l’article 7.2 de l’acte de cession régularisé le 26 août 2021 ;
* 1 207,82 € (957,82 € + 250 € de frais bancaires) au titre des frais liés aux mesures de recouvrement forcées mises en œuvre à l’encontre de Monsieur, [U], [W], consécutivement au manguement contractuel de la société, [Z] MC FLAM ;
* 107 € au titre des pénalités de retard réclamées par l’URSSAF et non réglée à ce jour par la société, [Z] MC FLAM ;
CONDAMNER la société, [Z] MC FLAM à verser à Monsieur, [U], [W] les intérêts au taux légal ayant couru depuis la première mise en demeure en date du 3 février 2025 ; CONDAMNER la société, [Z] MC FLAM à verser à Monsieur, [U], [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société, [Z] MC FLAM aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer.
Défaillante la SARL, [Z] MC FLAM ne présente aucune demande.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 27 novembre 2025 par remise au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur la demande de paiement de la somme de 6079,07 euros assortie des intérêts au taux légal
Pour justifier de sa demande, Monsieur, [U], [W] s’appuie sur les éléments suivants :
* L’acte de cession des parts sociales du 1 er septembre 2023 stipulant, à son article
7.2, la prise en charge par l’acquéreur des cotisations sociales dues au titre de la rémunération de gérant de Monsieur, [U], [W],
* L’appel de cotisations URSSAF sur ses revenus d’activité de 2023, transmis suite à sa radiation,
* Le mail du cabinet comptable de la SARL, [Z] MC FLAM l’informant que cette dernière était avisée de cette créance depuis le 21 juin 2024,
* Les courriers de Monsieur, [U], [W], dont deux en lettres recommandées avec demande d’avis de réception, adressés à la SARL, [Z] MC FLAM lui demandant le paiement des cotisations,
* L’acte de signification de contrainte décernée par l’URSSAF pour le règlement des cotisations et des majorations en date du 10 décembre 2024,
* Le procès-verbal de saisie-attribution formée auprès de la banque de Monsieur, [W] le 13 janvier 2025,
* L’attestation d’huissier du 24 février 2025 certifiant le règlement par Monsieur, [W] de la créance due à l’URSSAF,
* Les pièces justifiant des frais inhérents au recouvrement de la créance, pénalités de retard et frais bancaires, et transmises à la SARL, [Z] MC FLAM,
* La mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 février 2025 à la SARL, [Z] MC FLAM d’avoir à lui rembourser les sommes qu’il a lui-même engagées.
Monsieur, [U], [W] soutient que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et en application des dispositions de l’article 7.2 du contrat de cession de parts, la SARL, [Z] MC FLAM a l’obligation de lui rembourser les sommes qu’il a été contraint de régler à l’URSSAF.
La SARL, [Z] MC FLAM défaillante, ne présente aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance n° 2025IP000265 (RG 2025002070) du 13 mai 2025
Tel qu’il résulte des dispositions des articles 1412 à 1416 du Code de procédure civile, le débiteur peut former opposition de l’ordonnance en injonction de payer rendue à son encontre dans le délai d’un mois courant à compter de sa signification.
Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne.
En l’occurrence, l’ordonnance en injonction de payer n° 2025IP000265 (RG 2025002070) du 13 mai 2025 a été signifiée en dépôt étude le 3 juin 2025 et la SARL, [Z] MC FLAM en a formé opposition par lettre recommandée du 27 juin 2025.
Partant le Tribunal constate que l’opposition formée par la SARL, [Z] MC FLAM est recevable en la forme et rappellera que l’ordonnance n° 2025 IP000265 (RG 2025002070) du 13 mai 2025 est par conséquent mise à néant et le présent jugement s’y substituera.
Le Tribunal constatant que la SARL, [Z] MC FLAM ne fait valoir aucun moyen de défense, il conviendra d’adjuger à Monsieur, [U], [W] le bénéfice de ses conclusions si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de paiement de la somme de 6079,07 euros assortie des intérêts au taux légal
Le Tribunal constate que :
* Monsieur, [U], [W] établit de manière certaine qu’il a bien réglé la somme de 4 764,25 euros de cotisations dues à l’URSSAF au titre de sa rémunération de gérant pour l’année 2023, et la somme de 1 207,87 euros au titre des majorations et frais bancaires,
* En application des dispositions de l’article 7.2 du contrat de cession de parts régularisé le 26 août 2021, la SARL, [Z] MC FLAM avait l’obligation de régler ellemême ces cotisations sociales à l’URSSAF,
* Elle en était avisée depuis le 21 juin 2024,
* Le 24 février 2025, Monsieur, [U], [W] a bien adressé à la SARL, [Z] MC FLAM une mise en demeure, avisée le 27 février 2025 et réceptionnée le 11 mars 2025, d’avoir à lui rembourser les sommes qu’il avait réglées en ses lieu et place.
En conséquence, Le Tribunal condamnera la SARL, [Z] MC FLAM à payer à Monsieur, [U], [W] la somme de 6 079,07 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 février 2025, date de première présentation de la mise en demeure que Monsieur, [U], [W] lui a adressée et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la SARL, [Z] MC FLAM sera condamnée aux dépens.
Monsieur, [U], [W] s’étant vu contraint d’engager la présente instance pour faire valoir ses droits, la SARL, [Z] MC FLAM sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Constatant que la nature de cette affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE la recevabilité de l’opposition régularisée par la SARL, [Z] MC FLAM à l’encontre de l’ordonnance en injonction de payer n°2025IP000265 (RG 2025002070) du 13 mai 2025 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Céans ;
CONSTATE que, par l’effet de l’opposition, l’ordonnance en injonction de payer n°2025IP000265 (RG 2025002070) du 13 mai 2025 rendue par Monsieur le Président.
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