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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 7 avr. 2025, n° 2024004474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024004474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
R.G. : 2024004474
JUGEMENT DU 7 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président de chambre : Philippe GAUDRIE Juges : Eric DEWAELE et Stephen PAYAN
GREFFE LORS DES DEBATS :
Caroline SALIVE, Greffière
MINISTERE PUBLIC LORS DES DEBATS :
Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur de la République
DEBATS :
En audience publique, le 10 mars 2025 Délibéré au 7 avril 2025
QUALIFICATION:
Réputé contradictoire En premier ressort
PRONONCE DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 janvier 2020, Monsieur [U] [M] constitue la SASU HDR SERVICES dont il est président.
Sur assignation la MSA, la SASU HDR SERVICES est placée en redressement judiciaire le 30 janvier 2023, sa date de cessation des paiements fixée au 19 septembre 2022.
Selon jugement du 20 mars 2023, le Tribunal convertit le redressement en liquidation à la requête du mandataire judiciaire auquel aucun élément n’a été transmis par Monsieur [U] [M].
Par requête déposée au Greffe le 22 décembre 2024, Monsieur le Procureur de la République requiert du Tribunal qu’il prononce interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pendant une durée de 5 ans à l’encontre de :
Monsieur [U] [M], née le [Date naissance 1]/1991 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 2] ;
Aux motifs :
* Que Monsieur [U] [M] a omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la SASU HDR SERVICES dans les 45 jours de sa survenance ;
* Que Monsieur [U] [M] n’a pas déféré aux demandes de transmission de pièces comptables du mandataire liquidateur.
Le 10 janvier 2025, le Juge commissaire dépose le rapport prévu à l’article R.662-12 du Code de commerce aux termes duquel il donne un avis favorable à ce qu’il soit fait droit à la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du Greffe en date du 13 janvier 2025, le greffe communique à Monsieur [U] [M] le rapport du Juge commissaire à la fois qu’il le convoque à l’audience du 10 mars 2025.
Le Ministère Public et le liquidateur sont par ailleurs avisés de la date de l’audience.
A l’évocation de la cause, Monsieur le Procureur de la République Loïs RASCHEL requiert une interdiction de gérer de 5 ans à l’encontre de Monsieur [U] [M] aux motifs repris de sa requête ;
Monsieur le Président d’audience donne lecture du rapport du Juge commissaire ;
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [B] [N] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU HDR SERVICES, confirme la réalité des motifs évoqués par Monsieur le Procureur de la République et l’absence de toute collaboration à la procédure de Monsieur [U] [M] ;
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 7 avril 2025 par remise au greffe, les parties dûment avisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en interdiction de gérer :
Attendu que l’article L.653-1 du Code de commerce dispose que l’action en interdiction de gérer d’une personne physique dirigeant une personne morale se prescrit par trois ans à compter du jugement qui ouvre une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur [U] [M] est à la procédure en qualité de dirigeant de droit de la SASU HDR SERVICES placée en redressement judiciaire par jugement du 30 janvier 2023 ;
Que le Ministère Public a déposé sa requête en sanction au Greffe le 22 décembre 2024 ;
Le Tribunal constate la recevabilité de l’action en interdiction de gérer intentée par le Ministère Public à l’encontre de Monsieur [U] [M].
Sur le fond :
* La procédure ouverte le 30 janvier 2023 sur l’assignation de la MSA et la date de cessation des paiements de la SASU HDR SERVICES fixée au 19 septembre 2022 selon jugement passé en force de chose jugée ;
Monsieur [U] [M] n’a jamais déclaré l’état de cessation des paiements de la SASU HDR SERVICES alors qu’il ne pouvait l’ignorer, ne serait-ce que des conséquences des tentatives de recouvrement auxquelles s’est livrée la MSA avant de demander l’ouverture de la procédure collective.
Par ce premier motif, l’interdiction de gérer requise par le Ministère Public à l’encontre de Monsieur [U] [M] sera prononcée.
* Monsieur [U] [M] ayant de surcroît manqué à son obligation de collaborer à la procédure en ne transmettant au mandataire liquidateur aucune des pièces requises et en empêchant le Commissaire de justice instrumentaire de priser les actifs de la SASU HDR SERVICES ;
Au regard du nombre et de la gravité des fautes commises par Monsieur [U] [M], l’interdiction de gérer qui sera prononcée à son encontre sera de 10 ans.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il résulte de la nature des faits reprochés à Monsieur [U] [M] qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le Tribunal l’ordonnera.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, Monsieur [U] [M] sera condamné à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE recevable l’action en interdiction de gérer intentée par le MINISTERE PUBLIC à l’encontre de Monsieur [U] [M] en sa qualité de dirigeant de la SASU HDR SERVICES ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [U] [M], née le [Date naissance 1]/1991 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 2], en qualité de dirigeant de la SASU HDR SERVICES, immatriculée au RCS de LIBOURNE n°880.657.804, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de DIX ANS qui cessera de plein droit au terme fixé sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’un jugement ;
DIT, conformément à l’article R.653-3 du Code de commerce, que le présent jugement sera, dans les quinze jours de sa date et à la diligence du greffier, signifié à la personne sanctionnée, mentionné au Registre du commerce et des sociétés, publié au BODACC et dans un journal d’annonces légales et, sans délai, communiqué au Procureur de la République, au mandataire de justice et au trésorier payeur général ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que l’appel est ouvert au Procureur de la République, à la personne sanctionnée et au mandataire de justice dans les dix jours de la signification ou de la communication de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à qui le magistrat signataire a remis la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE,
LE PRESIDENT.
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