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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 21 nov. 2025, n° 2025F00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Novembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS PLOVITRAGE81 [Adresse 1] comparant par Me [V] [B] [Adresse 2]
[Localité 1] et par SELARL CARNO AVOCATS – Me Jerôme DEREUX [Adresse 3] A [Localité 2]
DEFENDEUR
SA [X] I.A.R.D. [Adresse 4] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 5] et par SCP H.B. & Associés – Me Stéphane BOUILLOT [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Novembre 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée à associé unique [O] [G], dont le siège social est situé à [Localité 3], a pour activité principale la fourniture, la pose, la réparation et le remplacement de tout vitrage destiné aux véhicules automobiles de tout type.
La société anonyme [X] IARD, ci-après « [X] », ayant son siège social à [Localité 4], est une compagnie d’assurance.
[O] [G] rapporte que dans le cadre de son activité de réparation et remplacement de vitrages automobiles, elle demande le paiement de ses prestations aux assureurs des bénéficiaires des réparations, suivant une cession de créance à son profit, en respectant le processus suivant :
* « 1. L’assuré déclare le sinistre et communique sa carte verte au réparateur ;
2. Un ordre de réparation est émis ;
3. Une facture est éditée ;
4. La créance est cédée à l’assureur par lettre recommandée. »
Dans ce cadre, [O] [G] met [X] en demeure de régler le solde ou la totalité de chacune des 18 factures de réparations communiquées par lettres recommandées avec avis de réception.
En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, signifié à personne habilitée, [O] [G] fait assigner [X] devant ce tribunal.
Par dernières CONCLUSIONS déposées à l’audience du 19 juin 2025, [O] [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 1321, 1322 et 1326 du code civil ; Vu les articles L. 113-5 et L. 211-5-1 du code des assurances
* CONDAMNER [X] à payer à [O] [G] la somme de 7 644,29 € au titre de son cumul de créances en principal ;
* ASSORTIR cette condamnation des intérêts au légal BCE plus 10 points à compter de la présente assignation ;
* CONDAMNER [X] à payer à [O] [G] la somme de 720 € (40 € * 18) au titre de l’indemnité légale de recouvrement ;
* CONDAMNER [X] à payer à [O] [G] la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive ;
* DEBOUTER [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER [X] à payer à [O] [G], une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières CONCLUSIONS EN REPLIQUE ET RECAPITULATIVES déposées à l’audience du 27 février 2025, [X] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1240 et 1324 du code civil, Vu les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L 112-6, L 113-2-4° et L 121-1 du code des assurances, Vu les dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances, Vu les dispositions de l’article L 121-1 du code de la consommation,
DEBOUTER [O] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
JUGER [X] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
Y faisant droit,
* CONDAMNER [O] [G] à payer à [X] une indemnité d’un montant de 4 000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNER [O] [G] à payer à [X] une indemnité de procédure d’un montant de 6 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER [O] [G] aux entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le juge, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 10 octobre
2025 puis prorogée au 21 novembre 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal de [O] [G]
Au soutien de sa demande de voir condamner [X] à lui payer la somme en principal de 7 644,29 €, [O] [G] expose que :
* dans le cadre des dispositions de l’article L. 211-5-1 du code des assurances, elle a respecté la procédure et a communiqué pour chacun des 18 dossiers les documents requis lors de cession de créances de réparations de véhicules ;
* elle avance que [X] « refuse de payer au-delà du tarif conventionné établi avec ses réparateurs agréés », ces tarifs ne lui étant pas opposables puisqu’elle était un tiers à ces conventions ;
* elle effectue les réparations au juste prix pratiqués dans la région par des réparateurs indépendants ;
* les assurés ne s’enrichissent pas suite aux réparations ;
* les assurés ont un libre choix de leur réparateur, qui les oblige à faire une déclaration préalable de réparation, ce qui a été systématiquement effectué ;
* [X] ne peut opposer la déchéance de garantie pour défaut de déclaration du sinistre puisque chacun des sinistres a été déclaré ;
* l’accord préalable qu'[X] impose dans ses clauses contractuelles est en contradiction avec le libre choix du prestataire prévu par la loi et a un caractère potestatif ;
* [X] est de mauvaise foi en opposant le défaut d’expertise préalable, puisqu’elle a payé 13 factures partiellement, reconnaissant ainsi que la prise en charge de la réparation par elle était due ;
* [X] peut expertiser les parebrises après réparation, puisqu’elle les conserve pendant un mois après la dépose ;
* [X] n’a pas réglé à tort 5 factures de réparation de véhicules qui étaient régulièrement assurés.
[X] oppose que :
* elle autorise expressément ses assurés à choisir librement son réparateur, conformément à la loi n° 2014-344 ;
* le réparateur ne peut pas lui demander une somme d’un montant supérieur au montant de l’indemnité due à l’assuré ;
* le montant de l’indemnité est soumis au contrat d’assurance, en ce compris les conditions et exceptions contractuelles, même si [O] [G] n’est pas partie au contrat puisqu’elle est subrogée dans les droits des assurés suite à la cession de créance par ces derniers ;
* le contrat d’assurance prévoit qu’elle doit donner un accord préalable avant de procéder à toute réparation ou tout remplacement d’élément endommagé ;
* un choc sur le parebrise peut faire l’objet d’une réparation dans certaines conditions (norme AFNOR NF R 19-601), le contrôle de ces conditions n’étant plus possible après réparation ;
* le contrat d’assurance comporte un processus d’évaluation des dommages et modalités de l’indemnisation ;
* elle fait analyser le chiffrage des réparations présentées par des experts automobiles, tel Dekra, ou au moyen du logiciel IGlace connu de la profession, et ce conformément aux dispositions contractuelles, notamment en matière de coût horaire de main d’œuvre, et elle a constaté que [O] [G] appliquait un taux horaire de 94,99 € pour les réparations, supérieur à ceux
des réseaux concurrents, qu’elle n’est pas tenue de compenser au visa de l’article L. 121-1 du code des assurances ;
* concernant les 18 factures en litige :
* elle a réglé 13 factures en appliquant les principes indemnitaires ;
* elle n’a pas réglé 4 factures car le véhicule n’était pas garanti par elle ;
* la facture n° 1349 n’a pas été réglée par erreur, cette dernière situation étant en cours de régularisation.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». »
L’article L. 112-6 du code des assurances dispose que « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
L’article L. 121-1-1 du code des assurances dispose que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. »
Les dispositions générales du contrat d’assurance Auto [X] stipulent :
* « Vos obligations […] vous devez obligatoirement avant toute réparation ou remplacement des éléments endommagés : (i) prendre contact avec nous afin d’organiser les modalités de notre intervention : évaluation des dommages, expertise (ii) nous indiquer, avant toute réparation, le lieu où nous pouvons faire constater les dommages quand ils font l’objet d’une garantie souscrite.
Vous ne devez pas procéder ou faire procéder aux réparations ou au remplacement des éléments endommagés sans nous avoir avisés au préalable et dans accord de notre part. […] » « Evaluation des dommages et modalités de l’indemnisation […] Les dommages ou pertes sont évaluées à l’amiable, entre vous et nous avant toute réparation ou remplacement des éléments endommagés. L’indemnité peut être déterminée de gré à gré entre vous et nous. A défaut d’évaluation de gré à gré, nous faisons apprécier et chiffrer les dommages, ainsi que les procédés de réparation ou de remplacement des pièces détériorées directement consécutifs au sinistre garanti par un expert ou un prestataire indépendant que nous désignons. »
Dans le cas présent, le tribunal relève tout d’abord que le processus de gestion de [O] [G] qui établit simultanément la déclaration de sinistre Bris de glace, l’ordre de réparation, la facture et la notification de cession de créance :
* ne permet pas à l’assuré de satisfaire ses exigences contractuelles telles que formulées dans les dispositions générales Auto [X], et en particulier le fait de permettre à [X] de faire une évaluation préalable des dommages et des procédés de réparation avant de procéder à toute réparation, lorsqu’elle est possible, ou remplacement du parebrise;
* expose le réparateur à voir le montant de l’indemnité déterminé par un expert désigné par [X].
En l’espèce, [X] communique au tribunal, dans sa pièce n° 5, les résultats des 13 expertises faites par la société Dekra pour les sinistres, dont [O] [G] ne conteste pas la validité ; ces expertises sont opérées conformément aux dispositions générales contractuelles et donc opposables aux assurés et par voie de conséquence au réparateur subrogé dans les droits de l’assuré.
[…]
Les sinistres qui répondent à cette situation sont les suivants :
Il ressort de l’étude des dossiers individuels des assurés ayant cédé leur créance à [O] [G] d’une part et de la Pièce [X] n° 5 – « 5. Tableau d’analyse des factures de [O] [G] » d’autre part, pour les sinistres évalués par expert conformément aux dispositions générales du contrat d’assurance que l’assureur a payé au réparateur l’intégralité des sommes évaluées par l’expert sauf en ce qui concerne la facture n° 729 pour laquelle il n’a pas remboursé, sans en donner de raison s’agissant d’un assuré personne physique, le montant de 111,80 € de TVA incluse dans le montant de l’expertise.
Les cinq sinistres pour lesquels [X] ne produit pas le résultat de l’expertise Dekra sont les suivants :
[…]
Le tribunal observe que :
* Facture 606 d’un montant de 1 056,26 € TTC, soit 880,21 € HT : [X] oppose que le véhicule FX018XD est rattaché au contrat groupe de la société assurée Delta Services le 30 mai 2023, soit postérieurement à la date du sinistre, et indique dans sa pièce n° 2 « IL S’AGIT D’UN CONTRAT AVEC VEHICULES NON DESIGNES- LE CONTRAT EST EN [Localité 5] MAIS LE VH EST RATTACHE QUE DEPUIS LE 30/05/2023 (FICHE FVA) » mais ne joint pas ladite fiche FVA à l’appui de son affirmation qui permettrait de valider la période de garantie qu’elle
soulève. Il s’en infère que la facture 606 reste impayée sans justification à hauteur de 780,21 €, montant HT et net de la franchise contractuelle ;
* Facture 604 d’un montant de 1 000,52 €, dont 273,22 € restant dû. [X] oppose que M. [E] étant assuré auprès d’une autre compagnie depuis le 23 septembre 2022, cette facture ne peut pas « faire l’objet d’une quelconque prise en charge par [X] ». La pièce [O] [G] n° 1.05 comprenant une attestation d’assurance délivrée par [X] pour la période du 12 novembre 2022 au 11 novembre 2023, il s’en infère que le sinistre en date du 31 mars 2023 est garanti par [X], qui d’ailleurs a partiellement indemnisé le sinistre, et que le solde de la facture 604 d’un montant de 273,22 € reste impayé sans justification ;
* Facture 948 d’un montant de 1 373,44 € restant due. [X] oppose que le sinistre porte sur une vitre de toit, sinistre exclu du champ de la garantie contractuelle. Le tribunal observe que M. [N], assuré, déclare comme sinistre le bris de la lunette arrière, et que l’ordre de réparation et la facture portent tous deux la mention du remplacement d’une vitre de toit.
Ledit véhicule est assuré dans le cadre d’une police d’assurance « [Q] Camping-car » sous couvert d'[X]. Les articles 18 et 19 du contrat d’assurance, portant sur la garantie bris de glace, stipulent : « 18/ Etendue de la garantie : nous garantissons les dommages consécutifs ou non à un accident de la route subis par : les pare-brise, glaces latérales et lunette arrière du véhicule assuré […]
19/ Ce que nous ne garantissons pas : en plus des exclusions prévues page 4 paragraphe 4, ne sont pas couverts […] les feux arrières, clignotants, rétroviseurs, toits ouvrants […] »
[X] communique au tribunal le courrier du courtier [Q] qui (i) rapporte que l’assuré n’a pas présenté son véhicule à l’expert missionné pour examiner le véhicule et (ii) joint des photos du vitrage endommagé, ce vitrage étant manifestement celui d’une vitre de toit s’ouvrant sur l’extérieur du camping-car.
[O] [G] oppose que le sinistre serait exclu selon [X] en ce que les toits ouvrants sont exclus de la garantie « alors qu’il n’est aucunement mentionné qu’il s’agissait d’un toit ouvrant »
Le tribunal relève que la vitre de toit n’est pas couverte en tant que tel par la garantie à l’article 18 de la police d’assurance, les photos des vitrages jointes aux pièces portent sur une vitre de toi s’ouvrant et [O] [G] ne rapporte pas que l’assuré a présenté son véhicule à l’expertise ainsi que cela lui a été demandé.
Il s’en infère que c’est à bon droit que [X] a refusé la garantie du sinistre objet de la facture 948 ;
* Facture 1349 d’un montant de 1 137,13 € dont 1 058,13 € restant dû. [X] oppose que « La facture n°1349, d’un montant de 1 137,13 € est en cours de règlement par [X], pour un montant de 1 048,13 €, après déduction de la franchise de 89 €, devant être supportée par l’assuré ».
Le tribunal observe que l’ordre de réparation et la facture 1349 produits par [O] [G] mentionnent une franchise s’élevant à 79 €, tandis que [X] ne rapporte pas la preuve du montant allégué de franchise de 89 €. En conséquence, le tribunal condamnera [X] à payer à [O] [G] la facture 1349, le montant dû s’élevant à 1 058,13 € ;
[…]
Le tribunal, confirmant que l’attestation d’assurance produite par [O] [G] pour le véhicule immatriculé DB586RA couvre la période du 5 juin au 5 juillet 2024, observe que le sinistre intervient le 18 juillet 2024, hors de la période couverte par la garantie. Il s’en infère que c’est à bon droit que [X] a refusé la garantie du sinistre objet de la facture 276.
Au vu de ce qui précède, il est établi que [O] [G] détient une créance certaine, liquide et exigible envers [X] s’élevant à 2 223,44 € au titre du solde impayé du cumul de factures (Facture 729 = 111,88 €; facture 606 = 780,21 €; facture 604 = 273,22 €; facture 1349 = 1 058,13 €), outre intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 2 janvier 2025, date de l’assignation, et outre la somme de 160 € au titre de l’indemnité légale de recouvrement (40 € x 4 factures).
En conséquence, le tribunal condamnera [X] à payer à [O] [G] la somme de 2 223,44 € au titre du solde impayé du cumul de factures, outre intérêts de retard égal au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 2 janvier 2025, date de l’assignation, et outre la somme de 160 € au titre de l’indemnité légale de recouvrement, déboutant cette dernière du surplus
Sur la demande au titre de la résistance abusive de [X]
[O] [G] expose que [X] en ne payant pas les factures cédées à l’échéance l’ont obligée à mobiliser son énergie inutilement.
Le tribunal observe que c’est à bon droit que [X] s’est opposé au paiement de l’intégralité des factures présentées par [O] [G]. En outre, [O] [G] ne rapporte aucun moyen permettant de justifier le quantum d’un préjudice autre que le retard de paiement, déjà pris en compte par les pénalités de retard sur la somme due.
En conséquence, le tribunal déboutera [O] [G] de ce chef de demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire valoir ses droits, [O] [G] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [X] à payer à [O] [G] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant cette dernière du surplus, condamnera [X] aux dépens, et rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la société [X] IARD SA à payer à la SASU [O] [G] la somme de 2 223,44 € au titre du solde impayé du cumul de factures, outre intérêts de retard égal au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 2 janvier 2025, et outre la somme de 160 € au titre de l’indemnité légale de recouvrement ;
* Déboute la SASU [O] [G] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
* Condamne la société [X] IARD SA à payer à la SASU [O] [G] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société [X] IARD SA aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Thierry BOURGEOIS et M. [M] [R], (M. [R] [M] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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