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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 19 mai 2025, n° 2024004049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024004049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024004049
JUGEMENT DU 19 mai 2025 ARRÊTANT [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARL HAUT PEYROUTAS
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Monsieur Stephen PAYAN Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
L’affaire évoquée le 17 février 2025 a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par remise au greffe les parties ayant été préalablement avisées.
DEMANDEUR(S) :
SARL HAUT PEYROUTAS
[Adresse 1] [Localité 2]
Monsieur [Y] [W] [H] [K]
[Adresse 2] [Localité 3]
Comparant(e)
FAITS ET PROCEDURE
L e Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 20-11-2023 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL HAUT PEYROUTAS.
L’entreprise débitrice et les représentants des salariés ont été régulièrement été appelés à comparaître en Chambre du Conseil.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L’ensemble des intervenants indique être favorable à l’homologation du plan de redressement présenté par la SARL HAUT PEYROUTAS.
Aucune offre de cession n’a été présentée.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif et que le projet de plan apparaît réalisable au regard de la capacité d’autofinancement de l’entreprise débitrice.
Le Tribunal constate au cours de son délibéré dans lequel il a autorisé la production d’une note que les créances postérieures ont soit été réglées, soit ont fait l’objet d’un échéancier, soit ont été contestées.
De plus, la poursuite de l’activité permet de sauvegarder les emplois.
Il y a lieu en conséquence d’homologuer le plan d’apurement du passif de la SARL HAUT PEYROUTAS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée ;
ARRÊTE le plan d’apurement du passif de la :
SARL HAUT PEYROUTAS
[Adresse 3]
Activité : acquisition, prise à bail, exploitation de tous biens agricoles soit directement soit par voie de fermage, de métayage, de mise à la disposition de la société des biens dont les associés sont locataires ou selon toutes autres modalités. Distribution de produits viticoles et agricoles prestations de services et de conseils en matière viticole. Siren : 533459376
FIXE à 10 ans la durée du plan ;
DIT que les créanciers seront payés conformément aux modalités de règlement contenus dans le projet de plan et/ou la synthèse des réponses des créanciers et/ou dans le récapitulatif des réponses sur consultation des créanciers dont un extrait est annexé au présent jugement et dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* PROJET DE PLAN DEPOSE AU GREFFE le : 25/03/2025
* NOTIFIE AUX CREANCIERS le : 25/03/2025
* RAPPEL DU PROJET DE PLAN PROPOSE :
Remboursement de l’intégralité des créances admises et échues en 10 pactes annuels ainsi qu’il suit
* 5 % de N+1 à N+2
* 10% de N+3 à N+8
* 15% de N+9 à N+10
Les créances inférieures à 500 euros seront réglées immédiatement dans le mois suivant l’homologation du plan.
* REPONSES DES CREANCIERS CONSULTES :
Sur les 14 créanciers de la SARL HAUT PEYROUTAS :
* 8 créanciers ont accepté la proposition de plan présentée représentant 83,97 % du passif.
* 1 créancier, représentant 0,03 % du passif, A une créance inférieure à 500 euros
* 3 créanciers n’ont pas répondu représentant 8,17 % du passif.
* 2 créanciers ont refusé la proposition de plan présentée représentant 7,83 % du passif.
Les réponses des créanciers pouvant être résumées au sein d’un tableau comme suit :
[…]
étant précisé que la MSA a accordé un échéancier ;
MAINTIENT Monsieur [I] [U], Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
DESIGNE la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [J] [S] ([Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]) en qualité de commissaire à l’exécution du plan et lui attribue les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan ;
REND les dispositions du plan opposables ;
DESIGNE la SARL HAUT PEYROUTAS comme personne tenue d’exécuter le plan ;
DIT que le paiement du premier pacte interviendra le 19 mai 2026 ;
RAPPELLE que les créances qui ne peuvent faire l’objet, ni de remises, ni de délais seront payées sans délai à l’homologation du plan et que tous les contrats de travail sont maintenus ;
DIT que le débiteur devra, chaque année, au plus tard le 4 mois après la clôture de ses comptes fournir au commissaire à l’exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales ;
ORDONNE la diffusion du présent jugement selon les modalités prévues aux articles R 626-20 et R 626-21 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, à qui la minute du jugement a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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