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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 7 mai 2026, n° 2026R00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 7 mai 2026
N° de RG : 2026R00139
N° MINUTE : 2026R00230
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL ECO NEGOCE [Adresse 1] Représentant légal : M. Aviel COHEN, Président, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me David HAYOUN [Adresse 3] et par Me [E] [K] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SARL NABET PRESTA [Adresse 4] Représentant légal : M. [N] [M], Gérant, [Adresse 5] comparant en personne
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 14 avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 mai 2026 La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2026R00139
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 12 mars 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
RESUMÉ DES FAITS
Dans le cadre de son activité, ECO NEGOCE accompagne les professionnels notamment dans le domaine de la rénovation énergétique par la fourniture de matériels et équipements thermiques. Elle a livré à [Localité 2], de nombreux matériels et équipements. ECO NEGOCE a produit huit factures impayées pour un total de 26 126,00 euros, payable à 30 jours, conformément à ses Conditions Générales de Vente (CGV).
Cette somme est restée impayée, malgré une mise en demeure du 17 novembre 2025.
ECO NEGOCE a obtenu l’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires qui se sont révélées infructueuses.
PROCEDURE
La même affaire a été enregistrée sous le numéro 2026 R 00140. Pour une bonne administration de la justice, ces deux affaires ont été jointes et enregistrées sous le numéro 2026 R 00139.
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L.441-6 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats
* DIRE la société ECO NEGOCE recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société [M] [A] à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 26 126 euros au titre des 8 factures de vente échues et demeurant impayées ;
* CONDAMNER la société [M] [A] à payer à la société ECO NEGOCE, à compter du lendemain de la date d’échéance contractuelle de chaque facture impayée, des intérêts de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce et de l’article 4.3 des conditions générales de vente ;
* CONDAMNER la société [M] [A] à payer à la société ECO NEGOCE des frais forfaitaires de recouvrement de 15 % du montant de la facture impayée, soit la somme de 3 918,80 euros, en application des dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce et de l’article 4.3 des conditions générales de vente ;
* DEBOUTER la société [M] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société [M] [A] à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [M] [A] à supporter les entiers dépens.
La société [M] [A] ne se présente, ni ne constitue avocat.
L’affaire inscrite au registre général sous le numéro 2026 R 00139 a été appelée à l’audience du 14 avril 2026.
À la barre, le conseil du demandeur confirme ses demandes telles qu’exposées dans son assignation.
La cause a été mise en délibéré, et les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 7 mai 2026.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Les motifs énoncés dans l’assignation et les explications fournies à la barre établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
ECO NEGOCE produit à l’appui de ses dires les bons de retraits et les factures ; le montant dû de 26 126 € est justifié.
Les factures mentionnent le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les fais prévus à l’article L 441-10 (antérieurement L 441-6) du Code de commerce ;
Les intérêts seront calculés à compter du lendemain de la date d’échéance telle que figurant sur les factures.
La mise en recouvrement contentieux au taux forfaitaire de 15 % est assimilable à une pénalité.
Suivant les dispositions de l’article 1231-5 su code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
La demande de majoration de 15 % présente un caractère manifestement excessif eu égard au intérêts réclamés par ailleurs, et sera ramenée à 5 % de la créance.
Nous ordonnerons à la société [M] [A] de payer à titre provisionnel la somme de 26 126 € à la société ECO NEGOCE, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la
Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance contractuelle de chaque facture, assortie d’une majoration de 5 % de la somme due en principal, et débouterons ECO NEGOCE du surplus de sa demande.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
[M] [A] a contraint ECO NEGOCE à engager une procédure pour obtenir le paiement de sa créance.
Nous ordonnerons le paiement à titre provisionnel par [M] [A] à ECO NEGOCE de la somme de 2 500 € et débouterons ECO NEGOCE du surplus de sa demande.
SUR LES DÉPENS
Nous ordonnerons à la société [M] [A] de supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
* ORDONNONS à la société [M] [A] de payer à titre provisionnel la somme de 26 126 € à la société ECO NEGOCE, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture, ainsi qu’il est prévu à l’article L 441-10 du Code de commerce, et assortie d’une majoration de 5 % de la somme due en principal ;
* ORDONNONS à la société [M] [A] de verser à titre provisionnel la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DEBOUTONS les parties de toute autre demande incompatible avec la présente ordonnance ;
* CONDAMNONS la société [M] [A] aux entiers dépens de la présente instance.
* LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 euros TTC (dont 6,12 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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