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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 25 nov. 2025, n° 2025F00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00753 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DE LA CORSE c/ PRO-FIBRE OPTIQUE SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 25/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F753
Demandeur (s) :
URSSAF DE LA CORSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Stéphanie LEONETTI
Défendeur (s) : PRO-FIBRE OPTIQUE SARL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant (s) : Défaillant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI Juges : Monsieur Romain MEDORI Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 18/11/2025
LE TRIBUNAL
Suivant exploit d’huissier en date du 21/10/2025, l’URSSAF DE LA CORSE a assigné la société PRO-FIBRE OPTIQUE SARL à l’audience du 18/11/2025, afin de voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;
Le greffier, à la demande du président du tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L.661-10 du code de commerce.
A l’audience, le débiteur n’était ni présent, ni représenté ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;
A l’audience, le créancier représenté par son conseil a fait part de ses observations concernant la dette objet de l’assignation, il a indiqué que les courriers adressés au débiteur sont revenus avec la mention « NPAI » et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a indiqué ne pas être opposée à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société PRO-FIBRE OPTIQUE SARL ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci, à savoir le montant de 15 625,27€, se sont avérées infructueuses notamment au regard des procès-verbaux de saisies-attributions en date des 28/06/2024, et 13/05/2024 démontrant que la société ne dispose d’aucun fonds et qu’elle ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Cette situation démontre que la société PRO-FIBRE OPTIQUE SARL est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l’état de cessation des paiements tel que défini dans l’article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;
Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PRO-FIBRE OPTIQUE SARL ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
Le demandeur entendu ;
Constate la non comparution du débiteur ;
Le Ministère Public entendu ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
PRO-FIBRE OPTIQUE SARL,
[Adresse 4], Installation de réseaux en fibre optique, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 882 516 727,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 21/10/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
* Mme [L] [F] [X], en qualité de juge commissaire ;
* La SELARL Etude [O], représentée par Me [M] [Y], domiciliée [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire ;
* La SCP [V] [X] et [J] [X], Commissaires de justice associés, demeurant [Adresse 6], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 1 mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
Dit que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l’ audience du 27/01/2026 à 9 heures pour faire un point sur la situation de l’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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