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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 mars 2025, n° 2024008066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024008066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND – Me Pierre ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024008066
ENTRE :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO, dont le siège social est 21, rue Laffitte 75317 Paris cedex 09
Partie demanderesse : assistée de Me Claude ARNAUD Avocat (E1023) et comparant par la SEP ORTOLLAND – Me Pierre ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SARL CHEZY GROUP, dont le siège social est 165, boulevard Haussmann 75008 Paris – RCS B 512223066
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL CHEZY GROUP ci-après CHEZY est adhérente à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO ci-après MALAKOFF pour les retraites complémentaires de son personnel.
CHEZY n’ayant pas réglé ses cotisations pour le premier trimestre 2023, MALAKOFF a requis une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de céans le 5 décembre 2023.
CHEZY a fait opposition sans motiver son opposition. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
* En date du 10 novembre 2023 MALAKOFF a requis une injonction de payer à l’encontre de CHEZY devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris,
* Le 5 décembre 2023 une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Paris, condamnant CHEZY à payer à MALAKOFF en deniers ou quittance valable :
* En principal la somme de 3.142,51 euros,
* 150,78 euros de majoration de retard,
* Intérêts au taux contractuel à compter du 11/11/2023,
* 220 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Les dépens dont ceux de la présente ordonnance liquidée à la somme de 33,47 euros,
* L’ordonnance a été signifiée le 2 janvier 2024 selon les dispositions des articles 655 et 658 du CPC.
* CHEZY a formé opposition à l’ordonnance par LRAR du 4 janvier 2024, reçue le 8 janvier 2024 au greffe du tribunal de commerce de Paris,
Par conclusions, soutenues à l’audience du 4 octobre 2024, MALAKOFF demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-6 du Code Civil Vu les articles 1405 et suivants ; du Code de procédure civile Vu l’article 1417 al.2 du Code de procédure civile, constatant que le Tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toute les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d’attribution. Vu le livre 9 du Code de la sécurité sociale
Dire que l’opposition formée par la S.A.R.L. CHEZY GROUP constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement.
Statuant à nouveau :
Condamner la S.A.R.L. CHEZY GROUP sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 6 390,48 €, outre les frais et dépens de l’ordonnance, pour le premier trimestre 2023, selon état joint à la présente procédure (P. N°1, 10 et 11), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise.
La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc – Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 105 € (par trimestre ou 35 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considérée. (P. N°7)
La condamner au paiement de la somme de 1 800.00 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de Malakoff Humanis Agirc-Arrco, et ce, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du Code civil.
Condamner la S.A.R.L. CHEZY GROUP aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
* CHEZY n’a pas conclu,
A l’audience publique du 13 décembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 31 janvier 2025, puis du 28 février 2025, à laquelle seule la demanderesse est présente.
Après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 24 mars 2025, selon l’article 450 du CPC,
Les dires des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, MALAKOFF produit :
* Un Kbis du 12 février 2025,
* Un PV du 7 février 2025 d’un commissaire de justice attestant de la signification des conclusions du 4 octobre 2024 à CHEZY,
* L’état des sommes dues,
* La signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
* La lettre d’opposition à l’OIP,
* Les reflets comptables du compte retraite CHEZY pour 2021,2022, 2023, 2024.
CHEZY ne produit aucun dossier au soutien de sa cause,
SUR CE
En l’absence de la défenderesse régulièrement convoquée, le tribunal fait application de l’article 472 du CPC,
1/ Sur la recevabilité
Attendu que MALAKOFF produit un Kbis de CHEZY, du 12 février 2025, faisant état d’une adresse du siège social au 165 Boulevard Haussmann, 75008 Paris et que CHEZY est in bonis à la date de l’audience,
Attendu que la signification de l’OIP a été faite au siège de CHEZY, et qu’elle est régulière, Attendu que la convocation de CHEZY, à son siège social, a été régulièrement faite, Attendu que le tribunal de commerce de Paris est compétent en cette affaire.
En conséquence le tribunal dira l’action régulière et recevable.
b/ sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Attendu que l’ordonnance du 5 décembre 2023 a été signifiée le 2 janvier 2024, et qu’en l’espèce, CHEZY a formé opposition par LRAR du 4 janvier 2024, reçue le 8 janvier 2024 au greffe du tribunal de céans,
Le tribunal, en application de l’alinéa 1 de l’article 1416 du CPC, dira recevable l’opposition à l’injonction de payer,
c/ sur la recevabilité des dernières conclusions du 4 octobre 2024
Attendu que les dernières conclusions ont été signifiées par commissaires de justice le 7 février 2025 mais qu’elles ont été signifiées à CHEZY en son établissement secondaire situé au 28 rue des Etats Généraux 78000 Versailles et non à son siège social.
En conséquence le tribunal dira qu’elles ne sont pas recevables et ne les retiendra pas.
2/ sur le bien-fondé de l’opposition à l’injonction de payer
Attendu que MALAKOFF produit les états comptables précisant le non-paiement des cotisations pour le 1 er trimestre 2023 de CHEZY pour un montant de 3.142,51 euros dont elle justifie en détail,
Attendu que MALAKOFF justifie des majorations de retard, conventionnellement prévues, au taux de 2.86% par mois de retard,
Attendu que CHEZY a fait opposition mais sans donner d’explication à son opposition
En conséquence le tribunal dira que la fin de non-recevoir opposée par CHEZY n’est pas fondée et confirmera l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
* Dit régulière et recevable l’action de MALKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO à l’égard de la société CHEZY GROUP,
* Dit irrecevables les conclusions du 4 octobre 2024 de MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO et ne les retient pas,
* Dit recevable mais mal fondée l’opposition de la société CHEZY GROUP à l’ordonnance d’injonction de payer du 5 décembre 2023,
* Confirme l’ordonnance d’injonction de payer.
* Condamne la SARL CHEZY GROUP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,18 € dont 17,32 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego-Fernandez Délibéré le 7 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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