Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 12 mars 2025, n° 2024R00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024R00288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 12 Mars 2025
N° de Rôle : 2024R00288
Le 5 Mars 2025,
Par devant Nous, M Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SARL [Adresse 5]
représentée par Me Mathieu QUEMERE [Adresse 6] et par Mlle [X] [D] [Adresse 2]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS HUGO CONSTRUCTION [Adresse 3] représentée par Me TEYA Franck [Adresse 4]
Non comparant
Par exploit de Me Eric BENOIT, commissaire de justice à [Localité 7] du 29 novembre 2024, d’avoir à comparaître devant Nous, le 18 décembre 2024 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 29 Novembre 2024, la SARL 2M Béton a assigné en référé la SAS HUGO CONSTRUCTION ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision la SAS HUGO CONSTRUCTION à lui payer à titre principal la somme de 108.996,99 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 date de la mise en demeure, à verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de résistance abusive, de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024R00288 ;
À l’audience du 5 mars 2025,
* Me Mathieu QUEMERE a comparu pour la SARL 2M Béton, demandeur,
* SAS HUGO CONSTRUCTION n’était ni présente ni représentée.
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La SARL 2M a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, la SARL 2M Béton s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
A l’audience, la SAS HUGO CONSTRUCTION ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes de la SARL 2M Béton à son encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 12 Mars 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la SAS HUGO CONSTRUCTION, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SARL 2M Béton ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dans le cadre d’un chantier de construction dans la commune de [Localité 8] la SAS HUGO Construction a fait appel à la société 2M Béton pour se faire livrer du ciment.
* Sur les deux premiers mois de l’année 2024, la société 2M Béton a livré près de 700 tonnes de ciment en 63 rotations chacune matérialisée par un bon de livraison signé par le réceptionniste ;
* Ces livraisons ont donné lieu à l’émission de 3 factures :
* une facture n° F2024-01-00019 du 15 janvier 2024 d’un montant de 35.211,84 € TTC
* une facture n° F2024-01-00058 du 31 janvier 2024 d’un montant de 41.635,66 € TTC
* une facture n° F2024-02-00114 du 15 février 2024 d’un montant de 32.149,42 € TTC
aucune d’entre elles n’étaient payées ;
* La société 2M Béton relançait donc la SAS HUGO Construction par courriel à 4 reprises les 11 et 18 mars et les 6 et 14 mai ; et par LRAR le 24 mai 2024 ;
* La SAS HUGO Construction n’a jamais répondu bien que les factures soient certaines et exigibles ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SAS HUGO CONSTRUCTION à payer à la SARL 2M Béton la somme de 108.996,99 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 date de la mise en demeure ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la SARL 2M Béton a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner la SAS HUGO CONSTRUCTION à payer à la SARL 2M Béton la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en 1er ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
Condamnons par provision, la SAS HUGO CONSTRUCTION à payer à la SARL 2M Béton la somme de 108.996,99 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 date de la mise en demeure,
Condamnons la SAS HUGO CONSTRUCTION à payer à la SARL 2M Béton la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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