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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 19 mai 2025, n° 2025001831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025001831 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025001831
JUGEMENT DU 19 mai 2025 ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION DE LA URSSAF AQUITAINE venant aux droits de URSSAF DE LA GIRONDE A L’ENCONTRE DE
l’EI Madame [O] [B]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Pierre GERMAIN, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 19 mai 2025 Délibéré au 19 mai 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Pierre GERMAIN, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* URSSAF AQUITAINE venant aux droits de URSSAF DE LA GIRONDE
[Adresse 1] [Localité 1] Comparant(e)
DÉFENDEUR(S) :- Madame [O] [B]
[Adresse 2]) au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2012A00029 (523 855 328) comparant(e)
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 08 avril 2025, la URSSAF AQUITAINE venant aux droits de URSSAF DE LA GIRONDE [Adresse 3] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de la Madame [O] [B].
A l’audience du 19 mai 2025 :
* Madame [O] [B], comparait,
* la URSSAF AQUITAINE venant aux droits de URSSAF DE LA GIRONDE comparait.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L’entreprise débitrice est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 523 855 328 et a déclaré exercer l’activité suivante : Transport de moins de 3.5 t.
Son établissement est situé [Adresse 4], soit dans le ressort de ce Tribunal.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’EI Madame [O] [B].
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s’élèvent à la somme de 68 443,42 € et qu’elles sont certaines, liquides et exigibles.
Les procédures de recouvrement se sont révélées infructueuses et n’ont pu être exécutées.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par la l’EI URSSAF AQUITAINE venant aux droits de URSSAF DE LA GIRONDE.
L’EI Madame [O] [B] ne conteste pas la créance et reconnaît avoir des difficultés.
La débitrice explique qu’elle a commencé son activité avec un client qui générait trop peu de revenus et qu’elle a subi de nombreuses pannes de véhicules.
Elle demande le redressement judiciaire à l’audience, la restructuration de son entreprise ayant été entamée par le licenciement des salariés.
La date de cessation des paiements pourra être remontée d’au moins 18 mois au vu des éléments contenus dans l’assignation, la première dette remontant à 2022.
L’entreprise débitrice précise avoir du travail et être capable de surmonter ses difficultés et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Les conditions légales d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 19 novembre 2023.
Il n’y a cependant pas lieu, au vu de sa situation, de désigner un administrateur.
Sur l’application des articles L. 681-1 et suivants du code de commerce
Il ressort des éléments contenus dans la demande d’ouverture du(de la) débiteur(débitrice) dont la bonne foi n’est pas contestée et de ses déclarations à l’audience et après examen de son patrimoine personnel, de l’état de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et de l’état de ses dettes professionnelles exigibles et à échoir mais qui ont exceptionnellement pour gage son patrimoine personnel recouvrables sur cet actif, qu’il(elle) se trouve en situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation qui dispose que la « situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ».
Le Tribunal constate l’existence d’au moins un créancier professionnel pouvant se faire payer sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.
En conséquence, en application de l’article L. 681-2 III du code de commerce et les conditions de l’article L. 681-2 IV du même code n’étant pas réunies, il a lieu d’ouvrir une procédure collective unique pour chacun des deux patrimoines, respectant le gage de chaque créancier.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
Le créancier poursuivant entendu en ses observations sur la désignation du mandataire de justice ;
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée ;
OUVRE le redressement judiciaire (article L. 681-2 III du code de commerce) de l’EI :
Madame [O] [B]
[Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] : Transport de moins de 3.5 t Siren : 523855328
DESIGNE Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge
commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 19 novembre 2023 la date de cessation des paiements ;
FIXE à 6 MOIS la durée de la période d’observation ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [K] [Y] ([Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8]), en qualité de mandataire judiciaire ;
FIXE au 07 juillet 2025, la date à laquelle le Tribunal se prononcera, au vu d’un rapport établi par la société débitrice, sur la poursuite ou non de la période d’observation conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;
DESIGNE Maître [L] [M] ([Adresse 9]), Commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu’il sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire ;
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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