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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 oct. 2025, n° 2025029229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025029229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MONTA Jacques Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025029229
ENTRE :
SAS CARAT FINANCES, dont le siège social est [Adresse 1] B 790875371
Partie demanderesse : assistée de Me OUEDRAOGO Clarisse Avocat (RPJ056324) et comparant par Me MONTA Jacques Avocat (RPJ037427)
ET :
M. [B] [M], demeurant [Adresse 2] (Suisse)
Partie défenderesse : comparant par Maître Stanislas PANON de la SELARL FLECHER POUJADE PANON FAIRBAIRN Avocat (C2023)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* Le 2 juillet 2023, la SAS CARAT FINANCES, qui exerce à titre principal une activité de prise de participations, achat de titres et gestion et M.[B], résident suisse, ont régularisé une convention par laquelle CARAT FINANCE prête à M. [B] la somme de 70 500 euros dont une partie, à savoir 37 500 euros, correspond au solde d’un précédent prêt conclu le 26 février 2018 entre les mêmes parties,
* Par cette convention, M. [B] s’engage à rembourser à CARAT FINANCES le montant du prêt sur 36 mois, moyennant 25 échéances mensuelles de 1 500 euros suivies de 11 échéances mensuelles de 3 000 euros.
3. CARAT FINANCES déclare que M. [B], après s’être acquitté des neuf (9) premières échéances, a cessé tout paiement depuis le 4 juin 2024 et lui doit en conséquence la somme de 57 000 euros.
4. CARAT FINANCES a tenté de recouvrer sa créance par la voie amiable, sans résultat.
5. C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 18 février 2025, CARAT FINANCES a assigné M. [B] en application des dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification des actes judiciaires à l’étranger.
Par cet acte, CARAT FINANCES demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1193 et suivants du Code Civil
6. DECLARER la SAS CARAT FINANCES aussi bien recevable que bien fondée en son action ;
* CONDAMNER Monsieur [M] [B] à payer à la SAS CARAT FINANCES la somme de 57.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
8. CONDAMNER Monsieur [M] [B] à payer à la SAS CARAT FINANCES la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
9. CONDAMNER Monsieur [M] [B] aux entiers dépens ;
10. CONSTATER l’exécution provisoire attachée de droit à la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 17 septembre 2025, M. [M] [B] demande au tribunal de :
Vu l’article L511-5 du Code Monétaire et Financier
A titre principal :
11. Constater que l’objet social de la SAS CARAT FINANCES ne l’autorise pas à exercer une activité de prêt d’argent, et qu’en tout état de cause cette activité constitue une violation des dispositions légales relatives au monopole bancaire,
12. Constater la nullité de la convention de prêt du 2 juillet 2023,
13. Débouter en conséquence la SAS CARAT FINANCES de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
14. Constater les incohérences et la fausseté des calculs présentés par la SAS CARAT FINANCES
15. Dire et juger que la somme réellement due par Monsieur [M] [B] ne saurait excéder 24 000 € ;
En tout état de cause :
16. Condamner la SAS CARAT FINANCES à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [M] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
17. Condamner la SAS CARAT FINANCES aux entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
À l’audience publique du 2 juillet 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience le 17 septembre 2025, à laquelle elles sont représentées par leurs conseils respectifs.
À cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre principal, CARAT FINANCES soutient que :
18. Elle détient à l’encontre de M. [B] une créance certaine, liquide et exigible, en application de la convention de prêt régularisée entre les parties le 2 juillet 2023.
19. M. [B] n’a payé que 9 échéances de 1 500 euros, soit au total 13 500 euros et reste donc redevable à CARAT du solde du prêt, à savoir la somme de 57 000 euros.
20. Elle est bien fondée à réclamer l’application d’intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de sa mise en demeure.
En défense, M. [M] [B] soutient que :
21. A titre principal, a convention de prêt régularisée par les parties le 2 juillet doit être frappée de nullité car non conforme à l’activité déclarée de la société CARAT FINANCES et contraire aux dispositions de l’article 511-5 du Code Monétaire et Financier qui confère aux seuls établissements bancaires le monopole de consentir des prêts.
22. Subsidiairement, la somme réclamée par CARAT FINANCES n’est pas certaine et que plusieurs courriels en provenance de cette dernière font état d’une somme différente.
* En réponse aux prétentions de M. [B], CARAT réplique comme suit :
23. Le fait de consentir un prêt à M. [B] de façon ponctuelle n’enfreint pas les dispositions de l’article L 511-5 du code monétaire et financier
24. C’est à M. [B] qu’il appartient de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de paiement et non à CARAT FINANCES de justifier ce qu’elle n’aurait pas reçu.
Sur ce, le tribunal,
Sur la nullité de la convention de prêt
25. L’article 1178 du code civil dispose que « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
26. En l’espèce, M.[B] soutient que le contrat de prêt conclu entre les parties le 2 juillet 2023 doit être déclaré nul pour deux raisons :
* Il n’est pas conforme à l’objet social de la société CARAT FINANCES
* Il viole les dispositions du code monétaire et financier et notamment les termes de son article L 511-5 relatif au monopole bancaire.
27. Le tribunal retient que, pour justifier sa première prétention, M. [B] s’appuie sur l’extrait du K-bis de CARAT FINANCES, qui stipule que l’activité principale de la société est « prise de participation, achats de titres, gestion ». Or, l’activité principale d’une société ne saurait être confondue avec son objet social, lequel figure de façon détaillée dans ses statuts. M. [B] ne produisant pas de copie desdits statuts, le tribunal dit qu’il échoue à démontrer sa prétention.
28. Concernant la seconde prétention de M. [B], le Code monétaire et financier (CMF) dispose dans son article L 511-5, alinéa 1, qu’ « il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel ».
29. Il est constant que c’est le caractère habituel des opérations de crédit effectuées qui rend les faits répréhensibles et que la notion d’habitude est une question de fait appréciée souverainement par les juges du fond.
30. En l’espèce, la seule constatation que CARAT FINANCES a consenti deux prêts successifs à M. [B], dont il est avéré que le second est une extension du premier, est insuffisante pour caractériser l’habitude.
31. Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que les moyens soulevés par M. [B] pour demander que soit prononcée la nullité du contrat de prêt objet du litige sont tous deux inopérants
32. Par conséquent, il la déboutera de sa demande à ce titre.
Sur le bien-fondé de la créance de CARAT FINANCES
33. L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
34. L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
35. En l’espèce, le tribunal retient que la convention de prêt conclue entre les parties le 2 juillet 2023 stipule que M. [B] reconnait avoir reçu de CARAT FINANCES la somme de 70 500 euros et s’oblige à lui rembourser cette somme par le biais de 36 échéances mensuelles, à savoir 25 échéances de 1500 euros suivies de 11 échéances de 3 000 euros.
36. CARAT déclare n’avoir reçu de M. [B] que la somme de 13 500 euros, à savoir 9 échéances dont les plus récentes sont celles de novembre et décembre 2023 (virement de 3 000 euros en date du 3 mai 2024), janvier et février 2024 (virement de 3 000 euros en date du 24 mai 2024) et enfin mars 2024 (virement de 1 500 euros en date du 4 juin 2024), qu’elle justifie au moyen de ses relevés bancaires correspondants.
37. Pour sa part, M. [B], sur qui pèse la charge de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de paiement, ne produit que trois avis de virements réalisés par l’intermédiaire de sa banque REVOLUT dont il s’avère qu’il s’agit des mêmes opérations (même montant et même date) que celles mentionnées supra par CARAT FINANCES.
38. Le tribunal retient que les pièces produites par M. [B] pour démontrer que le montant restant à sa charge serait inférieur à la somme de 57 000 euros réclamée par CARAT FINANCES ne portent pas sur la présente convention de prêt mais sur celle conclue en 2018, dont les mêmes pièces établissent que lui a été substituée la convention du 2 juillet 2023.
39. En conséquence, le tribunal dit que M. [B] échoue à démontrer qu’il ait payé les échéances du prêt postérieurement à celle de mars 2024, et qu’il donc reste redevable de 16 échéances d’un montant de 1 500 euros (seules 9 ont été payées sur 25 dues) et de 11 échéances de 3 000 euros (aucune n’ayant été payée à ce jour), soit un montant total de 57 000 euros (16 x 1 500 + 11 x 3 000).
40. Cependant, le tribunal constate que l’échéancier de remboursement prévu au contrat se poursuit au-delà de la date de l’audience et que seules 18 mensualités sont échues et impayées à ce jour., pour un total de 30 000 euros. A l’inverse, le reliquat du prêt, soit 27 000 euros (9 mensualités de 3 000 euros), n’est pas dû à ce jour.
41. Par conséquent, il condamnera M. [B] à payer à CARAT FINANCES la somme de 30 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
42. Les dépens seront mis à la charge de M. [B] qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
43. Pour faire reconnaître ses droits, CARAT FINANCES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* DÉBOUTE M. [M] [B] de sa demande de prononcer la nullité de la convention de prêt conclue entre les parties le 2 juillet 2023 ;
* CONDAMNE M. [M] [B] à payer à la SAS CARAT FINANCES la somme de 30 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement;
* DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* CONDAMNE M. [M] [B] à payer à la SAS CARAT FINANCES la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Blain, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud
Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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