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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2025R00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 08 Janvier 2026
N° Minute : 2026R00003 N° RG: 2025R00025
Date des débats : 4 Décembre 2025 Délibéré annoncé au 08 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présente uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [B] SANT, présente lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU NAND INDUSTRIE GRAND EST [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Christophe [Adresse 2] [Adresse 3] Non comparant
DEFENDEUR(S)
SASU AMC MAINTENANCE [Adresse 4] Représentée par Me Julien MEUNIER [Adresse 5] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 14 Mars 2025, la SASU NAND INDUSTRIE GRAND EST a fait assigner la SASU AMC MAINTENANCE, d’avoir à comparaître le 24 Avril 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
Vu LE DEVIS DU 31 janvier 2024
Vu le procès-verbal de réception sans réserve et la facture du 20 décembre 2024
Vu les articles 872 et 873 du CPC,
Voir Monsieur le Président de commerce de [Localité 1] statuant en matière de référé.
* Condamner la Sas AMC MAINTENANCE au paiement de la somme prévisionnelle de 21 541.56 euros.
* Condamner la SAS AMC MAINTENANCE au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers
Par courrier déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes le 02 Décembre 2025, la SASU NAND INDUSTRIE GRAND EST déclare se désister de la présente instance à l’encontre de la SASU AMC MAINTENANCE qui l’accepte.
Dans son courrier en date du 03 Décembre 2025, la SASU AMC MAINTENANCE précise que l’accord prévoit que chacune des parties conserve à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
Le premier alinéa de l’article 384 du Code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action. L’extinction de l’instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ;
L’article 395 dudit Code énonce quant à lui que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » ;
Le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond, le désistement est par conséquent parfait au sens de l’article 395 du Code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de donner acte du désistement formulé par la SASU NAND INDUSTRIE GRAND EST, et par conséquent de l’extinction de l’instance par une ordonnance de dessaisissement ;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité, elle n’est sujette à aucun recours ;
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Les parties informant le Juge des Référés de ce que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande et de ne pas faire application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par ordonnance non susceptible d’appel, Vu les articles 385, 395, et 399 du Code de procédure civile,
PRENONS acte du désistement d’instance et d’action de la SASU NAND INDUSTRIE GRAND EST ;
DISONS parfait le désistement d’instance et d’action de la SASU NAND INDUSTRIE GRAND EST ;
En conséquence, CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS qu’à leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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