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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 31 janv. 2025, n° 2021050097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021050097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021050097
ENTRE :
La SCS RSG GROUP FRANCE anciennement JOHN REED FRANCE SCS, dont le siège social est 2 rue bouloi 75001 Paris – RCS B 844 150 813
Partie demanderesse : assistée de la Société d’Avocats SOFFAL représentée par Maître Françoise SITTERLE et Maître Marie RUBLE, avocat (L0043) et comparant par l’ASSOCIATION V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY représentée par Maître Virginie TREHET, avocat (J119)
ET :
La SAS SAM MAU architecture, prise en la personne de Maître [C] [M], société BDR & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège social est 2 passage Driancourt 75012 Paris – RCS B 790 895 189
Partie défenderesse : assistée de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Me MEYNARD, avocat (P240) et comparant par la SELAS LARRIEU & Associés représentée par Maître Antoine TIREL, avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société de droit allemand MC FIT GLOBAL GROUPE, devenue par la suite RSG GROUP GmbH, souhaite créer des centres de fitness dans la région parisienne. Pour la maitrise d’œuvre de ses ouvrages, elle a fait appel à un cabinet d’architecture germanophone, la société SAM MAU. Elles ont signé dans ce contexte un contrat cadre de prestations de service de planification générale pour la France.
Dans le cadre de ce contrat-cadre, SAM MAU signait le 24 mars 2019 avec la SCS JOHN REED France, la filiale française du groupe, devenue par la suite RSG GROUP France, ciaprès RSG, un premier contrat de maitrise d’œuvre pour le chantier « SO OUEST ». Ce contrat, d’un montant de 160 059,50 euros HT, avait pour objet la construction d’un centre de 3300 m 2 sur LEVALLOIS-PERRET. Le chantier devait durer 4,5 mois. SAM MAU signait un deuxième contrat le 19 février 2019 pour un centre construit dans l’ancien musée DAPPER, rue Paul Valéry, dans le 16 ème arrondissement de PARIS. La durée contractuelle était de 4,5 mois, mais l’ouvrage a été terminé le 24 octobre 2020.
Toutefois, dans les deux cas, la durée du chantier a dépassé la durée prévue. C’est dans ce contexte que les contrats ont été résiliés.
SAM MAU a par la suite bénéficié d’une procédure de liquidation judiciaire, Maitre [C] [M] étant nommée mandataire liquidateur. RSG a déclaré une créance de 962 555,08 euros au titre du préjudice qu’elle expose avoir subi du fait des fautes commises par SAM MAU. Maitre [M] a de son côté mis en demeure RSG de payer la somme qu’elle estime due au titre des diligences accomplies par SAM MAU.
Par ordonnance du 22 septembre 2021, le juge commissaire s’est déclaré incompétent et a invité RSG à saisir la juridiction de céans.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 20 octobre 2021, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant Maitre [M], ès-qualités, devant ce tribunal, puis à l’audience du 12 mai 2022, RSG demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, des articles 12 et 36 du code de déontologie des architectes, de l’article 263 du CPC, et vu les pièces et moyens, à titre principal de rejeter les créances de la société SAM MAU à l’encontre de RSG et d’octroyer la somme de 962 665,08 euros au titre de dommages-intérêts résultant du préjudice économique majeur subi par la société RSG du fait des manquement de SAM MAU à ses obligations de conseil, et en tout état de cause de condamner SAM MAU aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 17 mars 2022, maître [M], ès-qualités, demande au tribunal de dire mal fondées les demandes de RSG et de condamner RSG à payer à Maitre [M], ès-qualités, la somme de 110510 euros HT au titre des honoraires complémentaires et 7568 euros HT au titre des frais d’assurance, outre 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens. L’affaire a été initialement confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire qui a entendu les parties puis a clos les débats.
Par décision du 8 décembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, au motif de la recevabilité des demandes formées par la demanderesse et a convoqué les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 janvier 2024.
A l’audience du 11 janvier 2024, maître [M], ès-qualités, demande au tribunal de déclarer forclose RSG en ses demandes et de la condamner à payer à Maitre [M], ès-qualités, la somme de 110510 euros au titre des honoraires complémentaires et 7568 euros HT au titre des frais d’assurance, outre 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
A l’audience du 15 février 2024, dans le dernier état de ses prétentions, RSG demande au tribunal, à titre principal de rejeter les créances de la société SAM MAU à l’encontre de RSG et de fixer au passif de la procédure collective de la société SAM MAU la somme de 962 665,08 euros au titre de dommages-intérêts et en tout état de cause de fixer au passif de la procédure collective de la société SAM MAU la somme de 962 665,08 euros au titre de dommages-intérêts et en tout état de cause de fixer au passif de la procédure collective de la société SAM MAU la somme de 962 665,08 euros au titre de la société SAM MAU les entiers dépens ainsi que la somme de 3000 € au bénéfice des demanderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par décision du 2 février 2024, le tribunal a établi un calendrier de mise en état. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été convoquées à plusieurs reprises à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et ont déclaré être en pourparlers.
A l’audience du 14 novembre 2024, les parties déclarent ne plus être en pourparlers et sollicitent que le tribunal rende sa décision.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe 31 janvier 2025, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
Sur la recevabilité des demandes de RSG Moyens :
RGS expose que la demande originaire ainsi formulée : « octroyer la somme de 962665,08 euros à titre de dommages et intérêts » doit s’interpréter en « fixer au passif la somme (…) ». Il ne s’agit selon elle que d’une erreur matérielle qu’il convient de corriger ; il en résulte que la demande est recevable.
Selon Maitre [M], l’exigence de l’article R624-5 du code de commerce est que la partie désignée par le juge-commissaire dans son ordonnance doit à peine de forclusion dans le délai de 1 mois solliciter une fixation au passif. Or selon elle, la demande doit s’analyser en une demande de condamnation.
Motivation :
Attendu que le conseil de RSG a déclaré au passif de la procédure de liquidation de MAU la somme de 1262913,20 euros au titre des créances résultant selon elles d’inexécution sur les chantiers Musée DAPPER et SO OUEST, aucune instance au fond n’étant introduite à cette date ; que par courrier du 2 août 2021, le conseil a répondu à la contestation du mandataire liquidateur et a confirmé au titre de ses préjudices la somme de 962 665,08 euros se répartissant en 219 738,35 euros au titre du chantier DAPPER et 670 926,73 euros au titre du chantier SO OUEST ; que c’est dans ce contexte que les parties ont été convoquées à l’audience du juge-commissaire ;
Attendu que l’article R624-5 du code de commerce dispose :
Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Qu’en l’espèce par décision du 22 septembre 2021 réceptionnée le 27 septembre 2021, monsieur le juge-commissaire a constaté que la contestation portant sur la somme déclarée de 1 262 913,20 euros ne relevait ni de sa compétence ni de son pouvoir juridictionnel et invitait RSG à mieux se pourvoir ;
Attendu que l’acte litigieux, portant sur la créance de 962 665,08 euros, soit exactement sur la somme retenue dans le courrier de réponse à contestation, a été introduit le 20 octobre 2021 ; que le tribunal constate que l’affaire a été introduite dans le délai d’un mois ;
Attendu ensuite que RSG prétend que l’article R624-5 du code de commerce ne vise que la saisine de la juridiction compétente dans le délai d’un mois de l’ordonnance sans que la demande formée soit essentielle ; que cependant l’article susvisé fixe deux conditions cumulatives à savoir la saisine du tribunal dans le délai d’un mois et mieux se pourvoir ; qu’il
en résulte que la demande qui doit être formée dans le délai d’un mois doit être en lien étroit avec la demande visant à fixer la créance ;
Attendu qu’en application de ce texte, la décision d’incompétence juridictionnelle a invité la partie désignée, soit RSG, à mieux se pourvoir ;
Attendu par ailleurs que l’article L622-21 du code de commerce interdit toute action visant à obtenir condamnation à paiement d’une créance née avant l’ouverture de la procédure ; que dès lors l’invitation à mieux se pourvoir visée à l’article L624-5 du code de commerce ne peut porter sur une demande de condamnation à paiement, mais en conséquence seulement sur une demande visant à constater les créances et à en fixer le montant, le juge-commissaire n’étant pas dessaisi de son pouvoir juridictionnel d’admettre la créance au passif de la procédure ;
Attendu alors que la demande originaire était ainsi rédigée :
d’octroyer la somme de 962 665,08 euros au titre de dommages-intérêts ;
que formellement cette demande n’est pas une demande visant à visant à constater les créances et à en fixer le montant ; que cependant la demanderesse expose que la demande était ambigüe et a été corrigée, cette correction devant être analysée comme une simple rectification matérielle ;
Mais attendu que les synonymes d’octroyer sont, selon le Petit Robert version en ligne, les verbes suivants : accorder, allouer, attribuer, concéder, consentir, distribuer, donner, impartir, offrir ; qu’a contrario aucun mot faisant référence à la procédure collective n’apparait dans le dispositif ; que dès lors la demande originaire, telle que mentionnée dans le dispositif et dont le tribunal a été saisi, est susceptible de s’analyser en une demande visant à condamner la défenderesse à payer cette somme et ne peut s’analyser en une demande visant à éclairer le juge commissaire sur le principe et le quantum de la créance ;
Attendu que le tribunal en déduit donc que la demande formée par RSG initialement était irrecevable et que la première demande visant à « fixer au passif » l’a été de nombreux mois après la notification de l’ordonnance ; que RSG est donc forclose en sa demande ; que le tribunal dira RSG irrecevable en ses demandes;
Sur les demandes de Maitre [M], ès-qualités Moyens :
Selon MAU, le régime de l’article 1793 du code civil n’est pas intangible. Ainsi il n’est pas exclu que des changements dans les conditions d’exécution de la mission conduisent à un ajustement du prix. Il suffit d’ailleurs selon elle qu’il soit prévu que le prix soit revu en cas de modification des conditions. Elle précise que le contrat-cadre a laissé cette possibilité d’ajustement. Par ailleurs, l’acceptation d’avenant et le paiement de certaines sommes démontrent la volonté du maître d’ouvrage de payer au-delà du montant initialement prévu. Dans le cas d’espèce, RSG a accepté des avenants et a payé une partie des sommes
sollicitées. Elle prétend également que le maître de l’ouvrage est responsable de l’augmentation des délais.
RSG, en défense, rétorque que les prestations, convenues dans le cadre du marché cadre sont forfaitaires. En tout état de cause, pour qu’il y ait un bouleversement, il appartient à celui qui s’y réfère, de démontrer la volonté du maitre de l’ouvrage de modifier l’économie du contrat. Par ailleurs, cela suppose que le maître de l’ouvrage soit un sachant ce que n’était pas RSG. En tout état de cause, elle précise ne pas avoir accepté les avenants et rappelle qu’un paiement peut résulter d’une erreur, et qu’en tout état de cause, MAU ne justifie pas des taux d’avancement avec la résiliation des contrats.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que MAU sollicite la condamnation de RSG à lui payer 110 510 euros HT au titre des honoraires complémentaires et 7 568 euros HT au titre des frais d’assurance correspondant selon elles aux sommes dues par RSG entre la signature des contrats et leur résiliation des 30 novembre 2020 (SO OUEST) et 4 janvier 2021 (DAPPER) ; que ces sommes sont ainsi ventilées :
Au titre du chantier SO OUEST, la somme de 60932 euros HT se répartissant ainsi :
* 28292 euros HT au titre des factures 1831-3032, 1831-2044 et 2831-2045,
* 2640 euros HT au titre de la facture 1831-2039,
* 30000 euros HT au titre de la facture 1831-2031,
Au titre du chantier DAPPER, la somme de 49578 euros HT se répartissant ainsi :
* 5600 euros HT au titre de la facture 1829-2034,
* 43978 euros HT au titre de la facture 1829-2046 ;
Qu’en application des règles de la charge de la preuve, il revient à MAU de démontrer l’obligation ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le contrat-cadre (rédigé en langue allemande) signé le 20 février 2019 par MAU d’une part et MCFIF GLOBAL GROUP GmbH d’autre part constitue le socle de la négociation entre les parties au présent litige ; que les offres faites par MAU au titre des chantiers SO OUEST et DAPPER ont été faites dans ce cadre ;
Attendu que ce contrat stipule à son article 7.6 que c’est le droit français qui s’applique ; que dès lors il convient de l’interpréter selon ce droit ;
Attendu que l’article 5 du contrat, dans sa traduction libre, est ainsi rédigé :
§5 : Rémunération
5.1 le donneur d’ordre s’engage à payer pour les prestations confiées au preneur d’ordre (§2) les honoraires fixés de manière forfaitaire dans l’annexe spécifique au projet signée par le donneur d’ordre et jointe au contrat-cadre.
5.2 les prestations supplémentaires non mentionnées dans le présent contrat doivent faire l’objet d’un accord écrit séparé avant la réalisation de la prestation et sont rémunérées à un taux horaire de 100 euros (..) ;
Que la première phrase de l’article 4 du paragraphe 2 stipule pour sa part que « la durée de la phase chantier, travaux d’aménagement (…) est fixée à 4,5 mois. En cas de dépassement significatif de celle-ci, le contractant dispose d’un droit d’ajustement en conséquence de ses honoraires, s’il justifie qu’il n’est pas responsable du retard. » ;
Attendu que les parties reconnaissent que leurs relations sont régies par les dispositions de l’article 1793 du code civil, MAU prétendant par ailleurs à l’existence d’un bouleversement de l’économie du contrat ayant justifié la signature d’un avenant n°6 et le paiement subséquent de la facture n°1831-2032 ;
Mais attendu que ni l’avenant 6 ni l’avenant 8 n’ont été signés de la part de RSG ; que par ailleurs MAU ne justifie pas ni ne prétend que ces avenants auraient été rédigés par RSG, MAU exposant au contraire avoir pris l’initiative de proposer ces avenants ; qu’en outre le paiement de la facture susvisée, qui n’est d’ailleurs pas versée au débat, ne permet pas de conclure qu’elle démontre l’acceptation de l’avenant 6 ;
PAGE 6
Attendu également que le bouleversement de l’économie du contrat ne s’infère pas d’un retard, aussi important soit-il (étant observé que MAU, qui est le professionnel en sa qualité d’architecte, et avait donc à ce titre une obligation de conseil, se contente de dire que le délai contractuel était de 4,5 mois pour la phase construction sans démontrer que ce délai était possible) ; qu’en application du contrat il appartient à MAU de démontrer l’absence de toute faute de sa part (et tout particulièrement la faute du maître d’ouvrage) ;
Mais attendu que dans ses conclusions, MAU allègue de l’immixtion fautive, de l’omission de transmettre des informations, de nombreuses modifications durant la phase chantier et de nombreux autres manquements ; que cependant MAU ne verse au débat aucun document qui en justifierait, pas plus que de documents justifiant de sous-effectifs ou d’absences sur le chantier bloquant son avancement ; qu’elle ne procède ainsi que par allégations dont aucune n’est démontrée ;
Attendu par ailleurs qu’elle ne justifie pas de l’avancement du chantier au jour de la résiliation ; que dès lors elle ne justifie aucune des créances qu’elle allègue, et ce d’autant plus que RSG a payé 22646 euros (outre la TVA) dont elle expose que ce paiement a été opéré par erreur ; qu’en conséquence, le tribunal constatant sa carence dans la charge de la preuve qui lui incombe, la déboutera de ses demandes ;
Sur l’article 700 et les dépens
Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable que les parties supportent les frais occasionnés pour leurs actions respectives, le tribunal dira n’y avoir lieu à article 700 du CPC Attendu que RSG succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit RSG GROUP irrecevable en ses demandes, déboute SAS SAM MAU architecture, prise en la personne de Maître [C] [M], société BDR & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire, de ses demandes
Condamne RSG GROUP France aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,77 € dont 22,75 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Jean Gondé et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 9 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
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