Tribunal de commerce / TAE de Libourne, Chambre 3 contentieux general, 30 mai 2025, n° 2024002748
TCOM Libourne 30 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Justification de la créance

    Le Tribunal a constaté que la SARL AYL DISTRIBUTION a fourni des preuves suffisantes de la créance, et que la SAS LE DECLIC n'a pas prouvé le règlement des sommes dues.

  • Accepté
    Application des conditions générales de vente

    Le Tribunal a jugé que les conditions générales de vente étaient conformes aux dispositions légales, justifiant ainsi la demande d'indemnité forfaitaire.

  • Accepté
    Engagement de frais pour le recouvrement de la créance

    Le Tribunal a considéré que la SARL AYL DISTRIBUTION avait effectivement engagé des frais pour le recouvrement, justifiant ainsi l'octroi de l'indemnité.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Libourne, ch. 3 cont. general, 30 mai 2025, n° 2024002748
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Libourne
Numéro(s) : 2024002748
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026
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Texte intégral

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