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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 17 mars 2025, n° 2025001185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025001185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025001185
JUGEMENT DU 17 mars 2025 PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
l’EI Monsieur [S] [X]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE
Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY,
Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 17 mars 2025
Délibéré au 17 mars 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Eric DEWAELE
Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY,
Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [H] [M]
[Adresse 1]
Comparant(e)
DÉFENDEUR(S) :- Monsieur [S] [X]
[Adresse 2] : 835 223 801 (Non inscrit au RCS) non comparant(e)
FAITS ET PROCÉDURE
Le Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 21-01-2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l’EI Monsieur [S] [X] avec une période d’observation de six mois.
Le 11 février 2025, la société SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [H] [M], a déposé une requête en conversion en liquidation judiciaire qui a été enrôlée sous le numéro d’affaire 2025001185.
L’entreprise débitrice a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe en date du 22 février 2025, à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants des salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
En application des dispositions de l’article L. 631-15 II du Code de commerce, le Tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la période d’observation si « le redressement est manifestement impossible ».
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice répond aux conditions de l’article L. 631-15 II précité pour voir prononcer à son encontre la
conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
En effet, il ressort du rapport du mandataire judiciaire et de ses observations renouvelées lors de l’audience que le dirigeant lui a indiqué, lors d’un rendez-vous le 30 janvier 2025, qu’il n’avait jamais d’activité.
Le Juge-commissaire, dans son rapport, se prononce également en faveur de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le liquidateur fournit, à l’appui de sa requête, la copie d’une lettre en date du 31 janvier 2025 signée par le débiteur dans laquelle il sollicite la conversion en liquidation judiciaire, son entreprise n’ayant pas d’activité.
L’entreprise n’ayant jamais eu d’activité, le redressement apparaît comme manifestement impossible.
Le Tribunal constate, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, l’absence de proposition sérieuse du débiteur pour apurer son passif et poursuivre l’activité.
Dans ces conditions, l’entreprise ne saurait envisager sérieusement de présenter un plan de redressement.
En conséquence, le redressement judiciaire est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s’impose.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l’article L.641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l’actif de l’entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce.
Il y a lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Selon l’article L.644-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée mais ce délai est porté à un an si le nombre des salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure de l’entreprise débitrice est supérieur à 1 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est supérieur à 300 000 €.
En l’espèce, le tribunal constate que l’entreprise débitrice ne dépasse pas les deux critères cumulatifs prévus par l’article D.641-10 du Code de commerce, maintenant ainsi le délai de clôture de la procédure à 6 mois ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
L’avis du Ministère Public recueilli ;
L’entreprise débitrice et le représentant des salariés régulièrement convoqués ;
MET FIN à la période d’observation de Monsieur [S] [X] ;
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée de :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2] Activité : travaux de revêtements des sols et des murs
Siren : 835223801
MAINTIENT Monsieur Pierre GERMAIN, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [H] [M] ([Adresse 1]), en qualité de liquidateur ;
DIT que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivants le présent jugement et, qu’à l’issue de cette période, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement et qu’il ne sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
DIT qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ;
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement ;
DIT que Madame la Greffière procédera aux notifications et publicités prévues par l’article R. 631-24 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Le Président Maître Caroline SALIVE Monsieur Eric DEWAELE
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