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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 17 avr. 2026, n° 2024J17250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J17250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J17250 – 2610700005/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/04/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Fériale CHAIA, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2],
Représenté par Maître Séverine TERMON, avocate au Barreau de Martinique (avocat postulant) et par Maître Garry ARNETON, avocat au Barreau de Paris (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Madame, Madame VéroniqueConsulaires : LUCIEN-REINETTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 20/01/2026.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17/04/2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 décembre 2024, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [B] [L], ès qualités de caution solidaire de l’EURL [H] [U], devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de le condamner à lui payer les sommes de :
* 130 000 euros avec intérêts à 4,84% sur la somme de 30 000 euros et de 4,27% sur la somme de 100 000 euros, augmentés de 3 points et avec capitalisation conventionnelle, à compter de la liquidation judiciaire du 16 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’EUL [H] [U] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 16 septembre 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2026.
La SA BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 14 octobre 2025. Elle a sollicité le rejet des conclusions communiquées à l’audience pour violation du principe du contradictoire en raison du non-respect du calendrier de procédure.
En défense, Monsieur [B] [L], représenté par son conseil, a déposées des conclusions n°3 le jour de l’audience, indiquant les avoir communiquées le 16 janvier 2026, date limite fixée au calendrier de procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
Sur demande du tribunal, le conseil de la demanderesse a communiqué, en cours de délibéré, sa pièce n°18 manquant à son dossier de plaidoirie par courriel du 29 janvier 2026, dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des dernières conclusions de Monsieur [B] [L]
L’article 446-2, alinéa 5, du code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »
En l’espèce, il résulte du calendrier de procédure que Monsieur [B] [L] devait conclure le 10 décembre 2025 puis la SA BRED BANQUE POPULAIRE le 31 décembre 2025 puis une dernière réplique du défendeur le 16 janvier 2026.
Il apparaît que Monsieur [B] [L] n’a pas conclu le 10 décembre 2025 mais le 16 janvier 2026, ne respectant manifestement pas le calendrier de procédure. Cet échange tardif porte atteinte aux droits de la demanderesse.
Il conviendra donc d’écarter des débats les conclusions n°3 de Monsieur [B] [Y] et de prendre en considération ses conclusions n°2.
Sur le caractère proportionné de l’acte de caution
L’article L.332-1 du code de la consommation, applicable au moment de la souscription de l’acte de cautionnement, énonce que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il résulte de ces dispositions que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
Sur l’acte de cautionnement du 10 décembre 2020
En l’espèce, Monsieur [B] [L] a rempli une fiche de renseignements du 10 décembre 2020 dans laquelle il a déclaré avoir un revenu professionnel annuel net de 36 162 euros et d’autres revenus annuels de 5 285 euros, soit au total 41 447 euros. En l’absence d’anomalies apparentes, le défendeur ne peut soutenir une situation financière moins favorable.
Au moment de la signature de l’acte de caution, il s’engageait dans la limite de la somme de 36 000 euros.
Afin d’apprécier la disproportion de l’acte de cautionnement, il convient de retenir qu’il ne doit pas manifestement dépasser un taux de 33% des revenus, lequel est couramment admis pour déterminer une capacité d’endettement.
La capacité d’emprunt mensuelle de Monsieur [B] [L] est de 1 140 euros (33% de 41 447 euros / 12). Sur une durée de 84 mois, cela représente 95 760 euros. Son engagement porte sur un montant de 36 000 euros pour un prêt de 30 000 euros.
Au regard de tous ces éléments, l’engagement souscrit n’apparaît pas manifestement disproportionné.
Sur l’acte de cautionnement du 18 juin 2021
Monsieur [B] [L] a rempli une fiche de renseignements du 18 juin 2021 dans laquelle il a déclaré avoir un revenu professionnel annuel net de 40 000 euros et des revenus immobiliers charges déduites annuels de 40 000 euros, soit des revenus annuels nets de 80 000 euros. En l’absence d’anomalies apparentes, le défendeur ne peut soutenir une situation financière moins favorable.
Au moment de la signature de l’acte de caution, il s’engageait dans la limite de la somme de 100 000 euros. La SA BRED BANQUE POPULAIRE avait connaissance du précédent acte de cautionnement de la part du défendeur du 10 décembre 2020 dans la limite de 36 000 euros ci-dessus évoqué.
Afin d’apprécier la disproportion de l’acte de cautionnement, il convient de retenir qu’il ne doit pas manifestement dépasser un taux de 33% des revenus, lequel est couramment admis pour déterminer une capacité d’endettement.
La capacité d’emprunt mensuelle de Monsieur [B] [L] est de 2 200 euros (33% de 80 000 euros / 12). Sur une durée de 84 mois, cela représente 184 800 euros. Son engagement porte sur un montant de 100 000 euros pour un prêt de 200 000 euros.
Au regard de tous ces éléments, l’engagement souscrit n’apparaît pas manifestement disproportionné, même en comprenant l’engagement précédent de 36 000 euros.
Dans ces conditions, il y aura lieu de rejeter les demandes de Monsieur [B] [L] sur ce point.
Sur l’obligation d’information annuelle à la caution
Il résulte des dispositions des articles 2302 du code civil et L.313-22 du code de la consommation qu’aucune forme n’est imposée pour porter à la connaissance de la caution les informations exigées, que la charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur le banquier, que l’information est un fait juridique qui peut être prouvée par tout moyen, le plus souvent par la production d’un document écrit et qu’une lettre simple est suffisante du moment qu’il est démontré que celle-ci contenait les informations exigées par la loi.
En l’espèce, la SA BRED BANQUE POPULAIRE produit les courriers d’information annuelle adressée à la caution Monsieur [B] [L] pour le prêt de 30 000 euros du 17 mars 2021, du 17 mars 2022, du 15 mars 2023 et du 15 mars 2024.
En revanche, concernant le prêt de 200 000 euros, elle verse les courriers du 17 mars 2022 et du 15 mars 2024 et non pour l’année 2023.
Dès lors, il y aura lieu de rejeter la demande concernant le prêt de 30 000 euros et de déchoir la SA BRED BANQUE POPULAIRE se déchue des intérêts entre le 17 mars 2022 et le 15 mars 2024 sur le prêt de 200 000 euros.
Sur l’obligation d’information du premier incident de paiement
L’article L.341-1 du code de la consommation ne trouve pas à s’appliquer pour avoir été abrogé à compter du 1 er juillet 2016 par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
L’article L.333-1 du même code, applicable au moment de la souscription de l’acte de cautionnement, prévoit que ;
« Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. »
En l’espèce, il ressort de la déclaration de créances de la SA BRED BANQUE POPULAIRE du 15 mars 2024 auprès du mandataire liquidateur que l’EURL [H] [U] avait eu
un incident de paiement antérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective le 16 septembre 2024 d’un montant de 2 818,69 euros le 3 février 2024 concernant le prêt de 200 000 euros.
La banque ne justifie pas avoir informé le défendeur de cet incident de paiement dans le mois suivant l’exigibilité de cette échéance.
Dans ces conditions, il conviendra de déchoir la SA BRED BANQUE POPULAIRE des pénalités et intérêts de retard échus entre le 3 mars 2024 et le 16 septembre 2024 sur le prêt de 200 000 euros.
Quant au prêt de 30 000 euros, il n’est pas démontré que l’EURL [H] [U] ait eu incident de paiement antérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective.
La demande sur ce point sera donc rejetée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [B] [L] ne conteste ni le principe ni le montant des créances sollicitées par la SA BRED BANQUE POPULAIRE qui en justifie.
Dès lors, la demanderesse démontre avoir des créances certaines, liquides et exigibles à l’égard du défendeur.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [B] [L] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE les sommes de 100 000 euros avec intérêts à 4,27% augmentés de 3 points au titre du prêt de 200 000 euros et de 13 772,83 euros avec intérêts à 4,84% augmentés de 3 points au titre du prêt de 30 000 euros, avec capitalisation conventionnelle, à compter du 16 septembre 2024. Ces sommes seront diminuées des déchéances aux intérêts et pénalités prononcées.
Sur le devoir de mise en garde de la banque
Il est de jurisprudence constante de considérer que la caution avertie n’est pas créancière du devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d’informations qu’ellemême ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
En l’espèce, la SAS BRED BANQUE POPULAIRE démontre que Monsieur [B] [L] est une caution avertie puisqu’il est le gérant de CFI CARIBBEAN FOUNDERS INSTITUTE depuis le 2 mai 2019, de la société BLUE WIND depuis le 19 avril 2021, de la société FONCIERE BW depuis le 13 juillet 2021, de la société LAGROTTE depuis le 26 août 2021 et qu’il a été le dirigeant de la société EYE CONSULTING entre le 1 er avril 2019 et le 28 juin 2024, de la société LES PILOTINES du 30 mai 2017 au 19 mai 2024.
Il convient de relever que l’activité de la société BLUE WIND est une holding avec des activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite.
Au regard de ces éléments, Monsieur [B] [L] apparaît donc être une caution avertie.
Dès lors, sa demande sera rejetée sur ce point.
Sur la mauvaise foi de l’établissement dans la conclusion du contrat
Monsieur [B] [L] ne formulant aucune demande sur ce point, il n’y aura pas lieu d’y répondre.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [B] [L] ne justifie pas de sa situation financière actualisée permettant d’analyser opportunément sa demande. En effet, il ne produit qu’un avis d’imposition sur les revenus 2023 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 21 854 euros. Toutefois, il n’apporte aucun élément sur son patrimoine immobilier, manifestement existant, au vu de ses fiches de renseignement et des différentes sociétés gérées dont les activités sont la gestion de biens.
Aussi, il y aura lieu de rejeter la demande sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [B] [L] à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la nature de l’affaire et de l’absence de demande particulière, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
ECARTE des débats les conclusions n°3 de Monsieur [B] [Y] pour non-respect du principe du contradictoire ;
REJETTE les demandes en nullité des actes de cautionnement de Monsieur [B] [L] ;
DECHOIT la SA BRED BANQUE POPULAIRE des intérêts entre le 17 mars 2022 et le 15 mars 2024 sur le prêt de 200 000 euros ;
DECHOIT la SA BRED BANQUE POPULAIRE des pénalités et intérêts de retard échus entre le 3 mars 2024 et le 16 septembre 2024 sur le prêt de 200 000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] ès qualités de caution solidaire de l’EURL [H] [U] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE les sommes de 100 000 euros avec intérêts à 4,27% augmentés de 3 points au titre du prêt de 200 000 euros et de 13 772,83 euros avec intérêts à 4,84% augmentés de 3 points au titre du prêt de 30 000 euros, avec capitalisation conventionnelle, à compter du 16 septembre 2024 ;
DIT que ces sommes seront diminuées des intérêts et pénalités dont la SA BRED BANQUE POPULAIRE a été déchue ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2026, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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