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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 23 mars 2026, n° 2025003608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025003608 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025003608
JUGEMENT DU 23 mars 2026
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU, [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
l’EI Monsieur, [S], [F], [U]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Madame Marie-Dominique PICCOLI, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 23 mars 2026 Délibéré au 23 mars 2026
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Madame Marie-Dominique PICCOLI, Greffière : Maître Caroline SALIVE
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
* Monsieur, [S], [F], [U]
,
[Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 2]) au RCS de, [Localité 3] sous le numéro : 2022A00015 (835 301 938) comparant(e)
FAITS ET PROCÉDURE
Le Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 28-07-2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l’EI Monsieur, [S], [F], [U] avec une période d’observation de six mois.
La poursuite d’activité a été autorisée en application de l’article L. 631-15 du Code de commerce par jugement du date 22 septembre 2025 et la période d’observation a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement du 26 janvier 2026.
Le 22 septembre 2025, le Tribunal a déposé une note exposant les faits de nature à motiver l’exercice de son pouvoir d’office en vue de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire qui a été enrôlée sous le numéro d’affaire 2025003608.
L’entreprise débitrice a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants des salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l’audience.
Une copie de la note du Tribunal a été communiquée au Ministère Public.
L’affaire a été renvoyée à de nombreuse reprises.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
En application des dispositions de l’article L. 631-15 II du Code de commerce, le Tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la période d’observation si « le redressement est manifestement impossible ».
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice répond aux conditions de l’article L. 631-15 II précité pour voir prononcer à son encontre la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il ressort en effet du rapport du mandataire judiciaire et de ses observations renouvelées lors de l’audience que le dirigeant ne lui a pas apporté les éléments nécessaires pour l’informer sur l’activité et les performances de l’entreprise.
Le Juge-commissaire, dans son rapport, se prononce en faveur de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le dirigeant qui devait se présenter à l’audience avec un compte sur la période d’observation attesté par l’expert-comptable, une situation sur la période d’observation attestée par l’expert-comptable et le bilan 2024 avec la levée des incertitudes par l’expert-comptable ne communique aucun des éléments demandés par le tribunal.
Présent à l’audience, il demande oralement la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le Tribunal constate, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, l’absence de proposition sérieuse du débiteur pour apurer son passif et poursuivre l’activité.
Dans ces conditions, l’entreprise ne saurait envisager sérieusement de présenter un plan de redressement.
En conséquence, le redressement judiciaire est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s’impose.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l’article L.641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l’actif de l’entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l’entreprise débitrice ne remplit pas les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Il n’y a pas lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
L’avis du Ministère Public recueilli ;
L’entreprise débitrice et le représentant des salariés régulièrement convoqués ;
MET FIN à la période d’observation de Monsieur, [S], [F], [U] ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
Monsieur, [S], [F], [U]
,
[Adresse 3], [Localité 4] : Travaux viti-vinicoles Siren : 835301938
CONSTATE que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;
MAINTIENT Monsieur Pierre GERMAIN, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge
commissaire suppléant ;
NOMME la SELARL LGA prise en la personne de Maître, [D], [E] ,([Adresse 4]), en qualité de liquidateur ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ;
DIT que Madame la Greffière procédera aux notifications et publicités prévues par l’article R. 631-24 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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