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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 23 mai 2025, n° 2025J00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00085 – 2514300011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINO 23/05/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 mars 2025 La cause a été entendue à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient : – M. Jean-Pierre CREST, Président, – Madame Raphaële LECESNE, Juge, – M. Jérôme THFOIN, Juge, assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL LANZA – GIROUD – BOBANT [Adresse 2] ЕТ – Monsieur [F] [Q] [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à SELARL LANZA – GIROUD – BOBANT Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à M. [F] [Q]
DÉFENDEUR – non comparant
Rappel des faits :
La SAS BRASSERIE DES FLEURS entretenait des relations commerciales avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE.
Par acte sous seing privé en date 14 janvier 2022, la société BRASSERIE DES FLEURS a souscrit un prêt Professionnel n°00021364602, pour financer des travaux et un besoin en fonds de roulement, auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE.
Ce prêt n°00021364602 a été consenti pour un montant de 110 000€, pour une durée de 48 mois, dont 3 mois de franchise, au taux d’intérêt annuel de 0,85%, et au taux effectif global de 1,55%.
Il était garanti par une caution solidaire de la holding COCQUELICOT dans la limite de 100 000€ et par un nantissement du fonds de commerce.
Par avenant sous seing privé en date du 6 janvier 2023 au contrat de prêt n°00021364602, le cautionnement de la holding COCQUELICOT a été levé et remplacé par un cautionnement solidaire de M. [Q] [F], régularisé par un acte sous seing privé daté du 12 janvier 2023, par lequel M. [Q] [F] s’est porté caution du prêt n°00021364602, dans la limite de 72 000€ pour une durée de 60 mois, couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités et intérêts de retard.
Par avenant sous seing privé en date du 28 octobre 2023 au contrat de prêt n°00021364602, les parties ont convenu de porter le taux contractuel du prêt à 2,5% et d’augmenter la durée du crédit de 30 mois, portant la durée totale du crédit à 79 mois, et sa durée restante à 57 mois, étant noté que le capital restant dû à date s’élevait à 66 420,07€.
M. [Q] [F] a sur ce même avenant donné son accord sur ces nouvelles modalités et sur la prolongation de son engagement de caution jusqu’à 24 mois après la date d’échéance du crédit fixée au 15 juillet 2028.
Par jugement en date du 22 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société BRASSERIE DES FLEURS en procédure de sauvegarde.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE a déclaré auprès du mandataire sa créance au passif de la société BSM ENTREPRISE par courrier recommandé daté du 7 décembre 2023 intégrant 65 321,42€ relatifs au prêt n°00021364602 objet de la caution.
Par jugement en date du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure de sauvegarde de la société BRASSERIE DES FLEURS en procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 19 novembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure de redressement judiciaire de la société BRASSERIE DES FLEURS en procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE a mis en demeure M. [Q] [F] d’honorer son engagement de caution pour un montant de 65 386,16€ pour le 31 décembre 2024 au plus tard.
Le pli a est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 4 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE CENTRE a assigné M. [Q] [F] devant le tribunal de commerce de Grenoble.
La procédure :
Par assignation du 4 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE demande au tribunal de commerce de :
Vu les dispositions des articles 1193 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 2288 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L.110-1.11 du code de commerce,
S’ENTENDRE CONDAMNER solidairement M. [Q] [F], en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société BRASSERIE DES FLEURS sur le crédit professionnel répertorié n°00021364602, d’avoir â régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE la somme de 65 386,16€, outre intérêts au taux contractuel à compter du 31 décembre 2024, terme donné dans la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure avec capitalisation annuelle des intérêts, le 31 décembre de chaque année, jusqu’à parfait et complet paiement.
S’ENTENDRE CONDAMNER M. [Q] [F] d’avoir à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE une somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
VOIR DIRE ET JUGER que rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
S’ENTENDRE CONDAMNER M. [Q] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LGB-BOBANT, Avocats Associés, sur ses offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [Q] [F] n’a pas déposé de conclusions, ni constitué avocat et n’est pas présent à l’audience de mise en état du 21 mars 2025.
C’est en cet état que le Tribunal est appelé à se prononcer.
Moyens des parties :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE expose ne pas avoir reçu de paiement de la part de M. [Q] [F] en exécution de son engagement de caution. Elle expose que le cautionnement revêt le caractère d’acte de commerce dès lors qu’il garantit une dette commerciale.
Elle demande que M. [Q] [F] soit condamné à payer la somme de 65 386,16€ au titre du capital, intérêts et frais du prêt 00021364602 souscrit par la société BRASSERIE DES FLEURS, en vertu de son cautionnement du 6 janvier 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter du 31 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation.
Motifs du jugement :
* Sur le respect du principe du contradictoire :
En droit,
L’article 659 du Code de procédure civile prévoit que :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
En l’espèce,
Le Commissaire de justice Maître [J] [X], chargé de la remise de l’acte d’assignation, détaille dans la modalité de remise de l’acte daté du 27 février 2025 :
« Je me suis rendu à la dernière adresse connue de : M. [F] [Q] Le : 04 MARS 2025
Afin de lui signifier : Assignation
Où étant et constatant :
A l’adresse indiquée, j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence.
En conséquence, j’ai procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte :
Sur place, aucun nom semblable ne figure sur les boîtes aux lettres et les portes des appartements et des locaux du [Adresse 3].
Les voisins interrogés m’ont déclaré ne pas connaître le destinataire de l’acte. Les commerçants du quartier interrogés m’ont confirmé les déclarations des voisins. Les recherches effectuées auprès des services de la Mairie de [Localité 2] sont demeurées infructueuses.
J’ai par ailleurs pu identifier une adresse de son entreprise individuelle, immatriculée au RCS sous le numéro 511 749 053, située chez DYO, au [Adresse 4]. Toutefois, malgré mes recherches, je n’ai pas pu trouver M. [F] sur place.
J’ai contacté mon correspondant qui n’a pu me fournir de nouveaux éléments et notamment de lieux de travail.
Ces diligences ainsi effectuées ne m’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, j’ai dressé le présent Procès-Verbal de recherches infructueuses.
Conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, j’ai adressé au signifié, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la rédaction du présent, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du présent Procès-Verbal de recherches à laquelle j’ai joint une copie de l’acte signifié et j’ai avisé le destinataire de cet acte par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité, à laquelle j’ai joint une copie du présent Procès-Verbal de recherches et une copie de l’acte signifié. »
Le tribunal considère que la signification de l’acte est régulière.
En conséquence,
Le jugement sera réputé contradictoire.
* Sur l’opposabilité de l’acte de caution :
En droit,
L’article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce,
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE CENTRE produit :
* L’acte de cautionnement solidaire du 6 janvier 2023 souscrit par M. [Q] [F] à concurrence de 72 000€ pour une durée de 60 mois, pour le prêt souscrit par la société BRASSERIE DES FLEURS auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE ;
* Le contrat de prêt et son tableau d’amortissement, et ses avenants ;
* La déclaration de créances effectuée dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société BRASSERIE DES FLEURS datée du 7 décembre 2023 ;
* La mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 2 décembre 2024 à M. [Q] [F] en sa qualité de caution solidaire et personnelle ;
En conséquence, le tribunal considère qu’il apparaît à la lecture de ces pièces que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE justifie de la régularité de l’acte de caution, de la défaillance de la caution, et des sommes restantes dues.
Que les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE sont recevables et bien fondées.
Qu’il y a lieu de condamner M. [Q] [F] en sa qualité de caution solidaire et personnelle à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE la somme de 65 386,16€, au titre du capital, intérêts et frais du prêt 000021364602 en vertu de son cautionnement du 6 janvier 2023, outre intérêts au taux de 2,50% à compter du 31 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
* Sur la capitalisation des intérêts :
En droit, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée.
En conséquence, le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 4 mars 2025, date de l’exploit introductif de l’instance.
* Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE, les frais qu’elle a dû engager pour organiser sa défense.
En conséquence, le tribunal entend condamner M. [Q] [F] d’avoir à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE CENTRE une somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] [F] succombant, il sera condamné aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LBG-BOBANT.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE M. [Q] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE la somme de 65 386,16€, au titre du capital, intérêts et frais du prêt 000021364602 en vertu de son cautionnement du 6 janvier 2023, outre intérêts au taux de 2,50% à compter du 31 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, à chaque anniversaire du 4 mars 2025, date de l’exploit introductif de l’instance.
CONDAMNE M. [Q] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE CENTRE la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [Q] [F] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL LBG-BOBANT et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Pierre CREST
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Pierre CREST
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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