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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 7 juil. 2025, n° 2025002045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025002045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 002045
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 07 JUILLET 2025
DEMANDEUR(S) :
CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST, [Adresse 1] Cedex SIREN : 783 345 242 Représenté par : Magali RAYNAUD DE CHALONGE, [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
Monsieur, [X], [Y], es qualité de liquidateur amiable de la SASU JT RESEAU FIBRE, [Adresse 3], [Localité 1]: 910 734 755 Non Comparant, Non Représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 05/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 07 juillet 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Copie au demandeur le
Copie au défendeur le
Copie exécutoire délivré le
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC
LES FAITS :
La société JT RESEAU FIBRE, dont l’activité était les travaux d’installation électrique dans tous locaux, dépendait des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics.
A ce titre, elle avait adhéré à la Caisse Congés Intempéries BTP compétente.
A compter du mois de juin 2023, la société JT RESEAU FIBRE n’a plus réglé les cotisations dans leur intégralité à l’association, [Localité 2] INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST.
Le 31 juillet 2024, Monsieur, [X], [Y] a été désigné comme liquidateur de la société JT RESEAU FIBRE, suite à la décision de dissolution anticipée.
Par LRAR en date du 25 octobre 2024, l’association, [Localité 2] INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST a enjoint la société JT RESEAU FIBRE prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur, [X], [Y] de payer les cotisations dues pour un montant de 14.102,35€.
La LRAR n’a pas été réclamée par la société JT RESEAU FIBRE.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 17 février 2025, l’association, [Localité 2] INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST a fait assigner, devant ce Tribunal, Monsieur, [X], [Y], es qualité de liquidateur amiable de la S.A.S.U. JT RESEAU FIBRE à comparaître à l’audience du 31 mars 2025 du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône, afin d’obtenir le paiement en principal de 14.102,35€, conformément aux termes de l’assignation.
L’affaire fut inscrite sous le n°: 2025200045, appelée à cette audience et après renvois, elle fut retenue à l’audience du 5 mai 2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation, l’association, [Localité 2] INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST demande au Tribunal : Vu les dispositions des articles 1342 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l’article D3141-12 du Code du Travail, Vu les statuts et règlements intérieurs de l’association de Congés Intempéries BTP – Caisse du Grand Est,
* CONDAMNER la SASU JT RESEAU FIBRE, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur, [X], [Y], à payer à l’Association, [Localité 2] INTEMPERIES BTP CAISSE DU GRAND EST :
* La somme de 14.102,35€ outre intérêts de droit à compter du 25 octobre 2024 correspondant aux cotisations dues pour les mois de juin 2023 à juin 2024,
* La somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* DIRE qu’en cas de délai accordé à la société JT RESEAU FIBRE prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur, [X], [Y], celle-ci devra régler en sus du moratoire, les cotisations courantes dans les délais prévus par la Caisse, étant entendu qu’à la moindre défaillance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement et intégralement exigible, en conséquence de quoi le jugement rendu par la juridiction de céans pourra recevoir exécution par voie judiciaire.
* CONDAMNER la société JT RESEAU FIBRE prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur, [X], [Y], aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution de la présente décision à intervenir en application des dispositions de l’article 6 du règlement intérieur de l’association de, [Localité 2] INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST.
La société JT RESEAU FIBRE n’a pas comparu à l’audience ni personne pour elle.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* en ce qui concerne l’association de, [Localité 2] INTEMPERIES BTP − CAISSE DU GRAND EST:
La société JT RESEAU FIBRE a déclaré régulièrement les salaires versés à ses salariés à l’association, [Localité 2] INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST. Néanmoins, la société JT RESEAU FIBRE a cessé de régler l’intégralité des cotisations du mois de juin 2023 au mois de juin 2024 inclus.
L’association de, [Localité 2] INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST réclame le paiement de la somme de 14.102,35€ outre intérêts de droit à compter du 6 décembre 2024, date de la LRAR.
L’association de, [Localité 2] INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST demande, dans le cas où des délais de paiement devaient être accordés à la société JT RESEAU FIBRE, à ce que les cotisations courantes soient réglées dans les temps et qu’en cas de défaillance, la totalité de la somme due redevienne immédiatement et intégralement exigible.
* en ce qui concerne la société JT RESEAU FIBRE :
La société JT RESEAU FIBRE n’était pas présente, ni représentée à l’audience et n’a pas remis de conclusions.
DISCUSSION
Sur le bien-fondé de la demande de paiement des cotisations de l’association de, [Localité 2] INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST :
En application de l’article D3141-12 du Code du Travail, les entreprises exerçant une activité dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, doivent adhérer à une Caisse Congés Intempéries BTP pour la gestion du service congés.
La caisse compétente pour la société JT RESEAU FIBRE est l’association, [Localité 2] INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST, à laquelle les salaires versés à ses salariés ont été déclarés régulièrement.
La société JT RESEAU FIBRE n’a pas réglé l’intégralité des cotisations sur la période allant du mois de juin 2023 au mois de juin 2024 inclus.
En conséquence, le Tribunal dira que l’action de l’association de CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST à l’encontre de la société JT RESEAU FIBRE est recevable et bien fondée.
Sur le montant de la somme due et le délai de règlement :
L’association de, [Localité 2] INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST fournit aux débats un relevé de situation de la société JT RESEAU FIBRE : cela représente un montant de 14.102,35€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société JT RESEAU FIBRE à payer à l’association de CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST la somme de 14.102,35€ outre les intérêts à compter du 6 décembre 2024.
Le Tribunal dira que des délais de règlement peuvent être accordés à la société JT RESEAU FIBRE tout en précisant qu’en cas de défaillance, la somme de 14.102,35€ outre les intérêts à compter du 6 décembre 2024 redeviendra immédiatement et intégralement exigible.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association de, [Localité 2] INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST les frais engagés pour défendre ses intérêts.
Le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour en fixer le montant à 500€.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens
PAR CES MOTIFS
Vu l’article D3141-12 du Code du Travail, Vu les pièces versées au débat ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
* CONDAMNE la société JT RESEAU FIBRE, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur, [X], [Y], à payer à l’association de, [Localité 2] INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST la somme de 14.102,35€ outre intérêts de droit à compter du 25 octobre 2024, correspondant aux cotisations dues pour les mois de juin 2023 à juin 2024,
* DIT qu’en cas de délai accordé à la société JT RESEAU FIBRE prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur, [X], [Y], celle-ci devra régler en sus du moratoire, les cotisations courantes dans les délais prévus par la Caisse, étant entendu qu’à la moindre défaillance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement et intégralement exigible, en conséquence de quoi le jugement rendu par la juridiction de céans pourra recevoir exécution par voie judiciaire.
* CONDAMNE la société JT RESEAU FIBRE, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur, [X], [Y], à payer à l’association de, [Localité 2] INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNE la société JT RESEAU FIBRE prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur, [X], [Y], aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution de la présente décision à intervenir en application des dispositions de l’article 6 du règlement intérieur de l’association de CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
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