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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 19 janv. 2026, n° 2025004901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025004901 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025004901
JUGEMENT DU 19 janvier 2026
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
Ia SAS SPEEDPARE BRISE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Madame Martine LERM, Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 19 janvier 2026 Délibéré au 19 janvier 2026
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Madame Martine LERM, Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Greffière : Maître Caroline SALIVE
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE : – SAS SPEEDPARE BRISE
[Adresse 1]) au RCS de [Localité 2] sous le numéro : (980 735 229)non comparant(e)
FAITS ET PROCÉDURE
Le Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 13-10-2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société SAS SPEEDPARE BRISE avec une période d’observation de six mois.
La poursuite d’activité a été autorisée en application de l’article L. 631-15 du Code de commerce par jugement du date 15 décembre 2025
Le 15 décembre 2025, le Tribunal a déposé une note exposant les faits de nature à motiver l’exercice de son pouvoir d’office en vue de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation iudiciaire qui a été enrôlée sous le numéro d’affaire 2025004901.
L’entreprise débitrice a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe en date du 17 décembre 2025, à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants des salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l’audience.
Une copie de la note du Tribunal a été communiquée au Ministère Public.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
En application des dispositions de l’article L. 631-15 II du Code de commerce, le Tribunal peut prononcer la liquidation iudiciaire à tout moment de la période d’observation si « le redressement est manifestement impossible ».
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice répond aux conditions de l’article L. 631-15 II précité pour voir prononcer à son encontre la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il ressort en effet du rapport du mandataire judiciaire et de ses observations renouvelées lors de l’audience que le dirigeant est totalement défaillant de sorte qu’il ne dispose d’aucune information sur l’activité et les performances de l’entreprise.
Le Juge-commissaire, dans son rapport, se prononce en faveur de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, d’où la note du Président en vue de la saisine d’office du Tribunal pour permettre la convocation régulière de l’entreprise débitrice.
Le Tribunal ne dispose pas d’éléments pour s’assurer de la viabilité de l’entreprise et de la protection des créanciers alors que le passif de la procédure s’élève en l’état à plus de 50 000 €.
Le Tribunal constate, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, l’absence de proposition sérieuse du débiteur pour apurer son passif et poursuivre l’activité.
Dans ces conditions, l’entreprise ne saurait envisager sérieusement de présenter un plan de redressement.
En conséquence, le redressement judiciaire est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s’impose.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l’article L.641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l’actif de l’entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Mais si le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions d’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire sont réunies, le président statue au vu d’un rapport sur la situation de l’entreprise débitrice établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
En l’espèce le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Il revient en conséquence au président du tribunal de statuer sur l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l’entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans le mois de sa désignation.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
L’avis du Ministère Public recueilli ;
L’entreprise débitrice et le représentant des salariés régulièrement convoqués ;
MET FIN à la période d’observation de la SAS SPEEDPARE BRISE ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de la :
SAS SPEEDPARE BRISE
[Adresse 2] Activité : Siren :
CONSTATE que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;
DIT que le président du tribunal statuera sur l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l’entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans
le mois de sa désignation ;
MAINTIENT Monsieur [K] [U], Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Q] [R] ([Adresse 3]), en qualité de liquidateur ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ou si une décision d’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire devait intervenir, dans le délai de quatre ou de sept mois à compter de cette décision ;
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ou si une décision d’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire devait intervenir, dans le délai de six mois ou d’un an à compter de cette décision
DIT qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ;
DIT que Madame la Greffière procédera aux notifications et publicités prévues par l’article R. 631-24 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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