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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 12, 27 mars 2025, n° 2025P00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025P00294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 27 mars 2025
[…]
Monsieur le Procureur de la République Près le Tribunal Judiciaire de Marseille [Adresse 1] (Monsieur Jean-Pascal VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République)
C /
SARL ELA [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] RCS [Localité 2] : 908 093 875 2021 B 6951 Représentant légal : Monsieur [L] SISEN [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 13 mars 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. SASSI, Président, M. CASELLA, Mme TOURRET, Juges, assistés de Mme Amandine HERBICH, Greffier Audiencier.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée en audience publique, le 27 mars 2025, par M. CASELLA, Président, Mme HELIOT, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Amandine HERBICH, Greffier Audiencier.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
ATTENDU que par requête en date du 17 février 2025, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Marseille requiert du Tribunal des Activités Economiques de Marseille qu’il prononce l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL ELA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 908 093 875 2021 B 6951 et qui exerce une activité de restauration rapide, salon de thé, sur place et à emporter, sous la forme d’une SARL avec siège social [Adresse 5] ;
ATTENDU que par ordonnance en date du 24 février 2025, Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ordonne à Monsieur le Greffier en Chef de la juridiction de procéder à la convocation de la SARL ELA par lettre recommandée avec accusé de réception devant la Chambre du Conseil à l’audience du jeudi 13 mars 2025 à 8 heures 30 en salle A, pour être entendue et faire ses observations sur la requête présentée par le Ministère Public ;
ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République maintient les termes de sa requête et demande au Tribunal d’y faire droit ;
ATTENDU que la SARL ELA n’a pas comparu ni personne pour elle ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil qu’aucun compte social n’est disponible; que des poursuites pénales ont été diligentées à l’encontre du dirigeant et de l’entreprise, lesquelles ont abouti à une condamnation pénale devenue définitive, impliquant notamment une amende; que le ministère public a produit le casier judiciaire du dirigeant ; que personne ne se présente pour représenter la personne morale à la barre ;
ATTENDU qu’il résulte ainsi de ces éléments que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il convient donc de constater l’état de cessation des paiements ; que les éléments présentés au Tribunal établissent que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
ATTENDU qu’il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après ;
ATTENDU qu’il échet de constater que le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour déterminer si les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu’en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL ELA et de dire et juger que le mandataire judiciaire devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l’article R. 644-1 du Code de commerce ;
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
ATTENDU qu’en conséquence, le Tribunal décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL ELA ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Fait droit à la requête du ministère public ;
Constate l’état de cessation des paiements ;
En conséquence,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue, par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SARL ELA sise au [Adresse 5] ;
Désigne M. [P] en qualité de Juge Commissaire, M. [G] en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d’empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ;
Désigne la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [C] [T] [Adresse 6] en qualité de Liquidateur ;
Désigne Me [N] [D] [Adresse 7], en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
Dit que la présente décision sera communiquée à Me [N] [D] [Adresse 7] désigné en qualité de Commissaire de justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Liquidateur ci-dessus désigné ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l’inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Dit que le Commissaire de justice désigné pour dresser l’inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
nécessaires ;
Fixe provisoirement au 27 mars 2025 la date de cessation des paiements ;
Décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL ELA ;
Invite les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions des articles L. 621-8 et L. 621-9 du Code de Commerce ;
Ordonne le dépôt immédiat du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence au Greffe de ce Tribunal ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Impartit aux créanciers conformément à l’article R.622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Marseille, le 27 mars 2025 ;
LE GREFFIER-AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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