Tribunal de commerce de Lille, Référés, 12 mai 2016, n° 2016003912

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lille, réf., 12 mai 2016, n° 2016003912
Juridiction : Tribunal de commerce de Lille
Numéro(s) : 2016003912

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE -Audience des Référés-

ORDONNANCE DU 12 MAI 2016

Composition du Tribunal lors des débats : M. Y Juge faisant fonction de Président, Maître G. HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé,

REFERE 2016003912 – ENTRE – Maître Z X, es-qualité de mandataire liquidateur de la SA JET INTER, […], […], demanderesse comparant par Maître Stéphane CAMPAGNE, […]

— ET

La SAS SPIE BATIGNOLLES NORD, 300 ruc de Lille, Parc tertiaire Riveo, […], défenderesse comparant par Maître Yann LAUGIER, Avocat à

LILLE.

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2016.

LES FAITS

La société JET INTER a été contactée par la société SPIE BATIGNOLLES NORD dans le cadre de la réalisation d’un chantier à l’usine VALLOUREC à SAINT SAULVE, qui

consistait à reboucher un trou d’un volume de 17 m3 à l’aide de sable. Des courriels et devis ont été échangés entre les parties.

La société JET INTER a facturé une prestation le 30 Octobre 2013 pour un montant de 3 456,44 €, demeuré impayé.

Une mise en demeure étant demeurée sans effet, Maître X es qualité a saisi la présente juridiction.

PROCEDURE

Par acte du 29 Février 2016, Maître A X, mandataire liquidateur de la SA JET INTER, a assigné en référé la SAS SPIE BATIGNOLLES NORD et demande de : Vu les dispositions des articles 110-3 et suivants du Code de Commerce, Vu l’article 1134 du Code civil, Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, – - JUGER recevable et bien-fondé Maître X es qualité de liquidateur judiciaire de la société JET INTER, en ses demandes, fins et conclusions, – - CONDAMNER la société SPIE BATIGNOLLES NORD au paiement de la somme de 3 456,44 € au titre de la réalisation de la prestation en date du 23 Septembre 2013,

Z F

Affaire : Me X lig de JET INTER / SPIE BATIGNOLLES NORD

— - JUGER que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 Août 2014,

— JUGER que les intérêts porteront eux-mêmes capital dans le délai d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,

— - CONDAMNER la société SPIE BATIGNOLLES NORD au paiement de la somme de 1 200 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

LA CONDAMNER en tous les frais et dépens. En réponse, par voie de conclusions, la société SPIE BATIGNOLLES NORD demande de : Vu les articles 9 et 873 du CPC, Vu l’article 1315 du Code Civil, Vu l’article L 110-3 du Code de commerce

— DIRE ET JUGER que la demande de Maître X es qualité liquidateur judiciaire de la société JET INTER se heurte à une contestation sérieuse et l’en débouter,

— - CONDAMNER Maître X es qualité liquidateur de la société JET INTER à payer à la société SPIE BATIGNOLLES NORD la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’en tous frais et dépens.

L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 10 mars 2016. A la demande des parties, elle a fait l’objet de deux remises. Elle a été plaidée à l’audience du 21 avril 2016 et mise en délibéré. MOYENS DES PARTIES

e – Pour Maître X es-qualité,

La commande a été confirmée par un courriel du 6 Septembre par un ingénieur de SPIE BATIGNOLLES.

Une offre a été établie par JET INTER, transmise à SPIE en date du 9 Septembre 2013. La prestation a été réalisée début Octobre 2013 et la facture émise le 30 Octobre. » – Pour SPIE BATIGNOLLES NORD,

Aucune commande n’a été passée, et JET INTER ne démontre pas avoir réalisé une quelconque prestation.

Il s’agit d’une demande de devis qui n’a pas été suivi d’une commande.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR CE,

e – Sur le fond,

Page 2 sur 4 Ë/

Affaire : Me X lig de JET INTER / SPIE BATIGNOLLES NORD

Les documents communiqués par les parties :

— Courrier de SPIE du 6 Septembre 2013 fournissant les éléments à JET INTER pour

l’établissement de son devis,

— Offre de JET INTER du 9 Septembre 2013 et Courriel joint de même date

— Devis de POINT P du 11 Septembre pour la fourniture de 27 Tonnes de sable, relatent l’existence du travail à réaliser, objet des devis qui ont été établis, tant par JET INTER que par POINT P.

Ils ne démontrent cependant pas un accord de SPIE BATIGNOLLES NORD, soit par retour du devis signé, soit par un mail qui confirmerait une commande.

Le Mail du 6 Septembre n’est pas un accord, mais fournit les données techniques : « je vous envoie les éléments pour le devis »

Aucune facture établie par POINT P pour la fourniture du sable ne vient en support de la mise en œuvre de la prestation.

La facture, si elle mentionne « remplissage d’un trou », à SAINT SAULVE et dont on peut supposer qu’elle se rapporte à la prestation demandée, n’apporte pas l’assurance que le travail devisé ait été réalisé.

En conséquence, nous dirons qu’il existe de la part de SPIE BATIGNOLLES NORD une contestation sérieuse et n’y avoir lieu à référé.

e – Sur l’article 700 et les dépens,

Compte tenu de la décision, nous condamnerons Maître X es qualité à payer à SPIE BATIGNOLLES NORD la somme arbitrée de 1 000 € au titre des frais irrépétibles

Maître X es qualité, succombant supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

AU PRINCIPAL : renvoyons les parties à se pourvoir

AU PROVISOIRE : Vu les dispositions des articles 110-3 et suivants du Code de Commerce,

Vu l’article 1134 du Code civil, Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure

JUGEONS recevable mais mal fondé Maître X en ses demandes,

CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses et RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir

[…]

(/

Affaire : Me X lig de JET INTER / SPIE BATIGNOLLES NORD

DISONS n’y avoir lieu à référé, REJETONS toutes les autres demandes, complémentaires ou contraires,

CONDAMNONS Maître X, es qualité liquidateur de la société JET INTER à payer à la société SPIE BATIGNOLLES NORD la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,

CONDAMNONS Maître X, es qualité liquidateur de la société JET INTER aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 47.42 € (taxés et liquidés à la somme de 47.42 € en ce qui concerne les frais de Greffe).

Ordonnance signée par M. Y et Maître G. HOUZE DE L’AULNOIT

e

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