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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 28 janv. 2025, n° 2024008177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024008177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
CVH đź—©
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Hugues DE LABROUHE DE LABORDERIE Président d’audience, MM. Robert TERRAS et Eric WALLAERT Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.
Jugement contradictoire rendu par mise à disposition au Greffe le 28 janvier 2025 par Monsieur Hugues DE LABROUHE DE LABORDERIE, Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier.
2024008177 – ENTRE – Monsieur [M] [V] [Adresse 1] demandeur comparant par Maître André LEVEQUE Avocat à LILLE
ET
La SAS MOVITEX [Adresse 2] défenderesse comparant par Maître Jean-Baptiste LE JARIEL Avocat [Adresse 3].
LES FAITS
La société MOVITEX est une entreprise de vente à distance spécialisée dans l’équipement de la personne et de la maison. La société MOVITEX SHARING était la holding du Groupe MOVITEX détenant le contrôle de la société MOVITEX.
Le 16 août 2018, après 20 ans d’expérience dans la vente à distance, Monsieur [M] [V] est embauché en qualité de Directeur Administratif et Financier de la société MOVITEX SHARING avec un salaire annuel brut fixe de 100 000,00 €, puis nommé Directeur Général Adjoint le 1 er janvier 2019 avec un salaire annuel brut de 115 000,00 €, réévalué à 138 000,00 € le 1 er octobre 2021.
Le 14 janvier 2019, Monsieur [M] [V] devient actionnaire de la société MOVITEX SHARING.
Le 22 novembre 2022, la société DDM FINANCES, Sarl dont l’objet est, entre autres, la prise de participations dans toutes sociétés, cogérée par Messieurs [R] [D] et [W] [H], produit un Business Plan pour la société MOVITEX, intitulé « DAXON has a future ».
Le 20 décembre 2022, après 18 mois de discussions auxquelles a participé Monsieur [M] [V], la société DDM FINANCES reprend 100 % des actions de la société MOVITEX
SHARING. Monsieur [M] [V] est alors nommé Directeur Général de la société MOVITEX SHARING.
Un projet de Pacte d’Associés de la société MOVITEX SHARING est élaboré, aux termes desquels Monsieur [M] [V] détiendrait 5 % des parts, mais il n’est jamais signé.
Le 28 décembre 2022, Monsieur [M] [V] est nommé Président de la société MOVITEX SHARING, l’Associée unique DDM FINANCES décidant de ne pas pourvoir à son remplacement aux fonctions de Directeur Général.
Le 15 mai 2023, Monsieur [M] [V] démissionne de ses fonctions de Directeur Général Adjoint salarié avec effet au 13 janvier 2023. Sa rémunération annuelle nette fixe est portée à 144 000,00 €.
Le 30 juin 2023, la société MOVITEX absorbe la société MOVITEX SHARING par voie de fusion, et Monsieur [M] [V] en est nommé Président et membre du Comité Stratégique, aux côtés de Messieurs [R] [D] et [W] [H]. Son indemnité de révocation est égale au montant de la rémunération annuelle nette au cours des 12 mois précédant la décision de révocation, sauf qualification de faute grave et/ou lourde.
Le 26 octobre 2023, suite aux difficultés rencontrées pendant l’année 2023, Monsieur [M] [V] présente à la société DDM FINANCES le résultat prévisionnel 2023, entre – 3 et – 4 M€, ainsi qu’un budget prévisionnel 2024 avec un résultat à  – 2,1 M€. Suivent des échanges entre les actionnaires et Monsieur [M] [V] sur les hypothèses permettant un redressement de l’entreprise, et ils conviennent le 15 janvier 2024 de rencontrer les partenaires bancaires pour demander un crédit de campagne.
Après un premier rendez-vous avec la Société Générale le 25 janvier 2024, et peu avant le rendez-vous avec le Crédit Agricole le 31 janvier 2024, Monsieur [M] [V] est informé par ses services que les capitaux propres de la société MOVITEX sont devenus négatifs au 31 décembre 2023 après affectation du résultat 2023, et que le besoin de financement est de 1 M€ au lieu des 450 000,00 € estimés. Il propose alors à la société DDM FINANCES de placer la société MOVITEX sous la protection du Tribunal de Commerce dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc.
Le 2 février 2024, suite à des divergences de vues. Monsieur [M] [V] est placé en arrêt maladie par son médecin.
Le 26 février 2024, après une procédure menée pendant son arrêt maladie, Monsieur [M] [V] est révoqué, la faute grave lui étant signifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2024.
Par exploit du 29 mars 2024, Monsieur [M] [V] assigne la société MOVITEX devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE pour solliciter sa condamnation au paiement des sommes qu’il demande.
C’est dans cet état que le litige a été porté devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Dans ses conclusions, Monsieur [M] [V] demande au Tribunal de :
Vu la délibération du Comité Stratégique de MOVITEX du 30 juin 2023,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats.
* Débouter la société MOVITEX de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions
* Dire et juger que Monsieur [M] [V] n’a commis aucune faute grave dans le cadre de ses fonctions de Président de la société MOVITEX susceptible de le priver de son indemnité de révocation
* Condamner la société MOVITEX à payer à Monsieur [M] [V] une somme de 8 987,85 € au titre du solde de la rémunération lui restant due, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024
* Condamner la société MOVITEX à payer à Monsieur [M] [V] une somme de 144 000,00 € au titre de l’indemnité de révocation, telle que fixée par délibération du Comité stratégique du 30 juin 2023, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 mars 2024
* Condamner la société MOVITEX au versement d’une somme de 50 000,00 € à Monsieur [M] [V] au titre des préjudices moral, d’image et de réputation professionnelle qu’il a subis au regard du caractère abusif de sa révocation et des circonstances dans lesquelles elle est intervenue
* Condamner la société MOVITEX au versement d’une somme de 15 000,00 € de dommages et intérêts à Monsieur [M] [V] au titre de sa résistance abusive
* Condamner la société MOVITEX au versement d’une somme de 8 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions, la société MOVITEX demande au Tribunal de :
Vu les pièces produites,
* Débouter Monsieur [M] [V] de l’intégralité de ses demandes et prétentions EN TOUTE HYPOTHESE,
* Ecarter l’exécution provisoire de droit
* Condamner Monsieur [M] [V] à payer à la société MOVITEX la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner Monsieur [M] [V] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 16 avril 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de cinq remises.
Par courrier du 8 novembre 2024, Monsieur [M] [V] demande au Tribunal d’écarter des débats les dernières écritures et pièces produites par la société MOVITEX, celles-ci ayant été remises hors délai du calendrier de procédure.
A l’audience du 3 décembre 2024, il est établi qu’il ne s’agissait pas d’un calendrier de procédure, mais du contrat de procédure avec le Barreau de LILLE, prévoyant le dépôt des dossiers un mois avant l’audience. Monsieur [M] [V] accepte alors que soient prises en compte les conclusions et pièces de la société MOVITEX remises le 8 novembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 janvier 2025.
MOYENS DES PARTIES
Pour Monsieur [M] [V] :
Sur le règlement de la rémunération due au titre de ses fonctions de Président :
Monsieur [M] [V] dit qu’en contrepartie de ses responsabilités de Président sa rémunération mensuelle nette est de 12 000,00 €.
Or, son solde de tout compte fait état d’une somme de 827,24 € au 26 février 2024, alors qu’il aurait dû être de 10 073,25 €, ses fonctions ayant pris fin le 26 février 2024.
Invoquant la jurisprudence, Monsieur [M] [V] dit que la rémunération d’un dirigeant, fixée soit par les statuts soit par une décision collective des associés, est due tant qu’aucune décision le révoquant n’est intervenue.
Monsieur [M] [V] aurait donc droit au maintien de sa rémunération pendant son arrêt maladie et demande la condamnation de la société MOVITEX à lui verser la somme restant due de 8 987,85 €, majorée des intérêts légaux.
Sur la prétendue faute grave :
Monsieur [M] [V] dit que, en droit, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée limitée du préavis.
De plus, un dirigeant peut être privé du versement d’une indemnité conventionnelle en cas de révocation pour faute grave, c’est-à -dire d’une certaine intensité, rendant impossible la poursuite de son mandat social.
En l’espèce, Monsieur [M] [V] dit que, dans le courrier du 5 février 2024, il lui est reproché :
* l’absence de mise en œuvre du business plan présenté aux salariés et à l’actionnaire,
* la présentation d’un prévisionnel d’activité erroné aux partenaires bancaires,
* l’absence d’information de l’actionnaire sur la situation dégradée de l’entreprise.
Or, Monsieur [M] [V] dit qu’il n’a pas participé à l’élaboration du business plan, établi exclusivement par la société DDM FINANCES dans le cadre de l’obtention du financement nécessaire au rachat de la société MOVITEX, que le management n’y a pas été associé, et que lui-même ne l’a reçu que le 7 décembre 2022, alors que ce business plan a servi ensuite de base de travail et de référence à la société DDM FINANCES tout au long de leur collaboration.
En tout état de cause, Monsieur [M] [V], spécialiste de la vente à distance, dit qu’il n’aurait pas pu sérieusement arrêter un objectif de retour à la rentabilité dès l’année 2024, alors que la société MOVITEX réalisait des pertes récurrentes et importantes depuis 2011, et que les coûts élevés de prospection n’avaient pas été intégrés à ce business plan.
Monsieur [M] [V] dit également que Monsieur [D] reconnaît expressément dans son courriel du 9 janvier 2024 qu’il est l’auteur de ce business plan, et que « le bilan n’est finalement pas si mauvais que cela ».
Selon Monsieur [M] [V], ce business plan a été bâti sur la base d’une méthode de qualification du fichier clients (dite méthode « RF ») que la société MOVITEX n’utilisait pas encore.
Monsieur [M] [V] souligne que la société DDM FINANCES a pu reconstituer ce fichier grâce à l’accès privilégié qu’elle avait aux données de la société MOVITEX en tant que prestataire informatique, utilisant ainsi des données pourtant confidentielles.
Enfin, Monsieur [M] [V] dit qu’il n’a participé qu’aux seules discussions relatives à la pagination du catalogue, à l’organisation humaine et aux pistes d’économies envisageables.
Monsieur [M] [V] insiste également sur le contexte fortement dégradé en 2023 pour l’ensemble du marché textile, et en particulier celui de la vente à distance, le secteur de l’habillement ayant connu une véritable hécatombe (CAMAÏEU, KOOKAÏ, SAN MARINA, GAP FRANCE,…).
Monsieur [M] [V] en conclut que les mauvais résultats de la société MOVITEX par rapport à un business plan trop ambitieux ne peuvent constituer une faute grave de sa part.
Concernant la prétendue absence d’information de l’actionnaire sur la situation dégradée de l’entreprise, Monsieur [M] [V] dit qu’il a alerté la société DDM FINANCES dès le 26 octobre 2023 sur l’impasse de trésorerie, parlant d’une « équation économique intenable » et d’une « marge de manœuvre réduite avec une échéance PGE prévue le 30/06/2024 » , et en proposant l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc, proposition de nouveau formulée le 31 janvier 2024, après avoir abordé le 15 décembre 2023 les difficultés de trésorerie.
Monsieur [M] [V] dit que ces difficultés de trésorerie ne pouvaient pas surprendre la société DDM FINANCES, qui indiquait dans son business plan la nécessité de réinjecter entre 1 et 1,5 M€ pour l’achat des collections 2024.
Concernant la présentation d’un prévisionnel d’activité erroné aux partenaires bancaires, Monsieur [M] [V] dit que l’erreur dans la présentation des chiffres ne lui est pas imputable, car il ne l’a apprise que par courriel du 31 janvier 2024 à 8 H 27, pour un rendezvous avec le Crédit Agricole prévu à 10 H 00.
Compte tenu de l’importance de cette erreur, Monsieur [M] [V] dit que Madame [X], Responsable Administrative et Financière de la société MOVITEX, devait également en informer les représentants de l’actionnaire.
De plus, Monsieur [M] [V] précise qu’il a alerté Messieurs [D] et [H] dès le 29 janvier 2024 sur la situation des capitaux propres de la société MOVITEX, en leur proposant d’en parler à 4 avec Madame [X], à l’issue de leur rendez-vous avec le Crédit Agricole le 31 janvier, ce qui a été accepté le même jour par les 3 personnes concernées.
Enfin, en invoquant la jurisprudence, Monsieur [M] [V] dit que, juridiquement, la faute ne se confond pas avec l’erreur, et qu’une erreur commise par un salarié ne constitue pas une faute et, a fortiori, encore moins une faute grave.
Ainsi, Monsieur [M] [V] en conclut que sa révocation a le caractère d’une révocation ad nutum, et non pas d’une révocation fautive. Par conséquent, l’indemnité de révocation de 144 000,00 € lui est due.
Sur les préjudices moral, d’image et de réputation professionnelle :
Monsieur [M] [V] dit que sa révocation est injustement fondée sur une faute grave, et qu’elle est intervenue alors qu’il était atteint d’une maladie relevant des Affections de Longue Durée (ALD). Il convient donc selon lui de condamner la société MOVITEX à lui verser la somme de 50 000,00 € en réparation des préjudices moral, d’image et de réputation professionnelle.
Sur la résistance abusive de la société MOVITEX :
Monsieur [M] [V] dit que le Tribunal ne pourra que constater que la société MOVITEX a fait preuve d’une résistance abusive aux demandes de paiement de Monsieur [M] [V], et la condamner à lui verser la somme de 15 000,00 € à ce titre.
Pour la société MOVITEX :
Sur l’existence d’une faute grave :
La société MOVITEX cite la jurisprudence pour dire que Monsieur [M] [V], s’il considérait que les objectifs qu’il a présentés à son personnel étaient irréalistes et contenaient des informations fausses, il lui appartenait d’en aviser la société DDM FINANCES à cette époque, voire de refuser les fonctions de président qu’il avait pourtant acceptées quelques jours auparavant. Son aveu tardif caractériserait à lui seul une faute grave.
Au contraire, Monsieur [M] [V] a commencé sa présentation par la phrase : "Le projet que nous portons…" De plus, Monsieur [M] [V] a été associé étroitement à la reprise de la société MOVITEX par la société DDM FINANCES, car la situation l’imposait, compte tenu de ses fonctions et de sa connaissance de l’entreprise, qui l’ont mené, après accord du Président de la société MOVITEX, à fournir l’ensemble des information financières nécessaires à la société DDM FINANCES.
La société MOVITEX dit que Monsieur [M] [V] a donc naturellement fait partie du projet de reprise et y a été associé étroitement, produisant un mail de Monsieur [M] [V] du 22 mai 2022 précisant ses conditions d’alors chez la société MOVITEX pour affirmer que son rôle opérationnel et les conditions financières étaient ainsi définies.
La société MOVITEX dit également que Monsieur [M] [V] a accepté le prévisionnel qu’il a contribué à élaborer, d’une part, en acceptant les fonctions de président, et d’autre part, notamment, en le présentant au personnel de la société MOVITEX.
Enfin, compte tenu du mode de fonctionnement de la société MOVITEX, les campagnes Achats des collections Printemps/été et Automne/hiver 2023 étaient arrêtées début novembre 2022, Monsieur [M] [V] étant alors directeur général de la société MOVITEX. Sur cette base, la société MOVITEX dit que Monsieur [M] [V] n’a atteint aucun des objectifs qu’il avait lui-même défini.
De plus, la société MOVITEX produit plusieurs échanges de mails avec Monsieur [M] [V] au cours de l’année 2023 pour affirmer que les informations fournies par ce dernier étaient peu fiables, et qu’il aurait dû tirer les conséquences d’une évolution défavorable de l’activité en adaptant les prévisionnels d’activités.
Au lieu de cela, la société MOVITEX dit que Monsieur [M] [V] persistait à présenter le 30 novembre 2023 un chiffre d’affaires prévisionnel de 36,15 M€ (TTC) pour l’année 2024, pour le ramener ensuite à 29,00 M€ (HT) dans un courriel du 25 janvier 2024.
La société MOVITEX ajoute qu’il en était de même concernant les prévisions de trésorerie, faisant état d’un écart de 300 000,00 € entre la trésorerie au 31 décembre 2023 et son estimation 3 mois plus tôt.
La société MOVITEX affirme que Monsieur [M] [V] savait que les informations étaient erronées, qu’il s’est abstenu d’en informer l’actionnaire de la société MOVITEX, et qu’il les a présentées ainsi aux partenaires bancaires, rencontrant seul la Société Générale le 25 janvier 2024.
La société MOVITEX dit que ce n’est qu’après le rendez-vous avec le Crédit Agricole que Monsieur [M] [V] a informé la société DDM FINANCES d’une erreur sur les prévisions de trésorerie, ayant annoncé un point bas de 450 K€ au lieu de 1 M€. alors qu’il en avait connaissance certaine dès la veille.
Ainsi, la société MOVITEX dit que Monsieur [M] [V] a fait courir un risque financier important à la société MOVITEX, et a porté atteinte à sa crédibilité comme à celle de son actionnaire la société DDM FINANCES, ceci constituant une faute grave.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [M] [V] sollicite 50 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Or, la société MOVITEX dit que Monsieur [M] [V] a tout d’abord commis une faute, qu’aucune circonstance vexatoire n’a entouré la décision de révocation dont il a fait l’objet, qu’il a été invité à faire valoir ses observations, qu’il ne démontre aucun préjudice qui ne serait pas indemnisé, soit par l’indemnité de révocation qu’il sollicite soit par les intérêts moratoires dont il a fait la demande, qu’il ne donne pas la nature de l’affection de longue durée dont il dit être affecté et ne démontre aucun lien de causalité avec les faits dont il se dit être la victime. La société MOVITEX dit qu’il convient donc de débouter Monsieur [M] [V] de ses demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
La société MOVITEX demande à écarter l’exécution provisoire de droit en raison du caractère contestable des demandes de Monsieur [M] [V] et du risque évident selon elle de ne pouvoir recouvrer les sommes qui pourraient lui être allouées en cas de réformation du jugement à intervenir.
MOTIF DE LA DECISION
Entendu les parties à la barre et vu les conclusions de chacune et les pièces versées à leurs dossiers,
Sur l’existence ou non d’une faute grave de la part de Monsieur [M] [V] :
Le Tribunal considère qu’il y a lieu de statuer sur l’existence ou non d’une faute de la part de Monsieur [M] [V] et si, le cas échéant, elle peut être qualifiée de grave au regard des motifs invoqués par la société MOVITEX.
D’une manière générale, la faute grave répond aux deux critères suivants :
* agissement du salarié contraire à ses obligations à l’égard de l’employeur,
* gravité de la faute et impossibilité du maintien du salarié dans l’entreprise, même pour la durée du préavis.
La gravité de la faute est étudiée en fonction des circonstances propres à chaque fait.
De plus, un arrêt de la Cour Appel de Paris du 8 février 2011 (n° 10/10666) précise : "Il appartient à l’employeur qui s’est placé sur le terrain disciplinaire de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; les motifs invoqués doivent être établis, objectifs, réels, sérieux et vérifiables."
En l’espèce, la société MOVITEX a statué dans son Procès-verbal des décisions de l’Associée unique du 26 février 2024 par les décisions et les commentaires suivants :
« La société DDM FINANCES, … Associée unique de la société MOVITEX, … a pris ce jour la décision suivante :
Révocation ad nutum de Monsieur [M] [V] de ses fonctions de président."
•••
Monsieur [M] [V] avait défini et présenté aux actionnaires ainsi qu’aux salariés ses objectifs pour la société en début d’année 2023…
Cependant, aucun de ces objectifs n’ont été atteints et la plupart des actions présentées n’ont pas été mises en œuvre."
L’exercice 2023 devrait se clôturer sur un chiffre d’affaires de 30,8 €… et un résultat de -4,0 €."
Seconde décision :
L’Associée unique décide, suite à la décision qui précède, de révoquer Monsieur [M] [V] de ses fonctions de membre du Comité stratégique à compter de ce jour."
Les motifs de la révocation invoqués par la société MOVITEX sont les suivants : "Monsieur [M] [V] n’a donc pas mis en œuvre le plan présenté aux actionnaires et aux salariés de la société lors de sa nomination aux fonctions de président.
Il n’a su ni analyser ni piloter la situation financière de la société lui faisant ainsi courir un risque évident de défaillance majeure.
Enfin il n’a pas alerté les actionnaires de cette situation qu’il savait pourtant compromise et a présenté sciemment des informations financières aux partenaires bancaires qu’il savait fausses."
Ainsi, lorsque la société MOVITEX a pris la décision de révoquer Monsieur [M] [V], il s’agit d’une révocation ad nutum, ne privant pas Monsieur [M] [V] de son droit à l’indemnité de révocation de 144 000,00 € correspondant à une année de rémunération nette, comme définie par la même instance de décision dans son « Procès-verbal de l’Associée unique du 15 mai 2023 », qui stipulait également que "ladite indemnité de révocation sera due à moins que la cause de la cessation des fonctions de Monsieur [M] [V] puisse être susceptible d’être qualifiée de faute grave et/ou lourde au sens de la réglementation et de la jurisprudence applicables en droit du travail".
Le Tribunal constate que, au moment de la décision prise et communiquée le 26 février 2024 dans le Procès-verbal des décisions de l’Associée unique, la faute grave n’est pas invoquée par la société MOVITEX ni avérée, alors que la société MOVITEX a pris soin de révoquer également Monsieur [M] [V] de ses fonctions de membre du Comité stratégique. Ce n’est que dans sa notification du 5 mars 2024, après avoir adressé à Monsieur [M] [V] son solde de tout compte, que la société MOVITEX qualifie de faute grave le motif de révocation, tout en n’apportant aucun motif supplémentaire par rapport au Procès-verbal des décisions de l’Associée unique du 26 février 2024.
Concernant les motifs invoqués par la société MOVITEX pour justifier la faute grave : 1 – "Monsieur [M] [V] n’a donc pas mis en œuvre le plan présenté aux actionnaires et aux salariés de la société lors de sa nomination aux fonctions de président."
La société MOVITEX présente ainsi le plan comme ayant été élaboré par Monsieur [M] [V], qui l’aurait ensuite présenté aux actionnaires puis au personnel.
Or, le Tribunal constate que ce business plan, baptisé « PROJET D.H.A.F. – Daxon has a Future » daté du 22 novembre 2022, a été entièrement élaboré par Messieurs [R] [D] et [W] [H], co-gérants de la société DDM FINANCES, aux fins de convaincre des partenaires financiers pour reprendre la société MOVITEX SHARING, comme en témoignent certains points de cette présentation :
* en page 2, celle-ci ne présente que les deux actionnaires de la société DDM FINANCES et leur savoir-faire, Messieurs [R] [D] et [W] [H],
* en page 5, elle fait la critique des dirigeants en place : "de nombreux projets de diversifications ont été menés et cela s’est clairement fait au détriment de l’activité DAXON traditionnelle. Les dirigeants actuellement en place ont diffusé dans l’entreprise l’idée que DAXON n’avait pas d’avenir partant du principe que les clients âgés du fichier allaient décéder… Les projets Balsamik et Côté Feel Good ces derniers temps auront mobilisé les équipe, consommé de la trésorerie et finalement été des échecs commerciaux."
* en page 20 : « Ce projet a été bâti avec la conviction que les personnes clés sont actuellement en poste et que l’arrivée de nouveaux actionnaires leur permettra de travailler plus sereinement et de manière plus motivante qu’actuellement. »
* en pages 20 et 21 : "[M] [V] sera nommé Président Mandataire de la structure… Nous sommes en contact avec [M] sur ce projet depuis un an… Partageant la même vision de la situation et des modifications à faire pour le développement de DAXON, il sera notre relais sur le terrain opérationnel."
* ce business plan présente des projections d’activité très « arithmétiques » voire approximatives, par une méthode dite de « qualification du fichier clients », peu liées à des actions opérationnelles ou au contexte du marché, et très optimistes eu égard à l’évolution de la société MOVITEX depuis plus de 10 ans, ceci afin de pouvoir financer le rachat de la société MOVITEX :
* page 5 : "l’activité Web de DAXON représente aujourd’hui 37 % de son CA sur la vente à distance, là où la concurrence se situe plutôt entre 15 et 20% sur cette tranche de population. Si le 37 % peut être lu de manière flatteuse, on peut également penser qu’il est à un niveau anormalement haut du fait d’une sous-activité dans le print. Si nous le ramenions à 20 % du CA, cela positionnerait le CA aux alentours de 62 M€ en lieu et place des 34 M€ de 2021, la vérité étant sans doute au milieu."
* pages 12 et 13 : présentent un chiffre d’affaires prévisionnel de DAXON de 31,7, 34,5, 36,5 et 38,5 M€ de 2023 à 2026, sur la base de tableaux de calculs successifs ;
* avec des actions additionnelles décrites pages 14 et 15 sur les autres marques ou canaux, le chiffre d’Affaires prévisionnel total passerait de 36,2 M€ en 2023 à 45,4 M€ en 2026, et le ROP (Résultat Opérationnel) de -1,4 M€ en 2023 à +618 K€ en 2024 puis 1,7 M€ en 2026 ;
* en page 19, concernant le besoin de financement : "nous avons par ailleurs conscience qu’il sera sans doute nécessaire d’injecter entre 1 et 1,5 M€ de cash temporairement afin de permettre de financer les achats sur 2024".
* concernant l’offre d’achat : "L’offre porte donc sur 100 % du capital de la société MOVITEX SHARING pour un montant cash de 1,2 M€ immédiatement. 10 % du capital maximum sera cédé au management de la société."
Certes, il y a eu de nombreux échanges entre les parties au cours des mois qui ont précédé la prise de contrôle de la société MOVITEX SHARING par la société DDM FINANCES.
Cependant, le Tribunal constate que le rôle de Monsieur [M] [V], après l’accord de Monsieur [Q] [L], alors Président de la société MOVITEX, s’est limité à la communication à la société DDM FINANCES de toutes les informations que celle-ci demandait afin de pouvoir construire son offre de rachat, ou à lui communiquer son propre avis sur les hypothèses que celle-ci formulait.
Cette situation s’explique par le fait que Monsieur [M] [V], par ses fonctions et son expérience, disposait des meilleures informations pour aider la société DDM FINANCES.
Cependant, les pièces montrent que Monsieur [M] [V] n’a pas participé à l’élaboration de ce business plan dont il n’a eu connaissance que le 7 décembre 2022, deux semaines seulement avant la prise de contrôle de la société MOVITEX SHARING par la société DDM FINANCES, et qu’il ne fait pas partie des associés, aux côtés de la société DDM FINANCES, lors de la prise de contrôle de la société MOVITEX SHARING.
Monsieur [M] [V] fait d’ailleurs part de son inquiétude le 12 décembre 2022 quant à son propre sort, dans un mail qu’il adresse à Messieurs [D] et [H] : "Me concernant, pourriez-vous récapituler (attributions, salaire, indemnité de révocation) les conditions sur lesquelles nous partirions ? Clôturer ce dossier libèrera ma parcelle de cerveau occupée par ce sujet."
Ainsi, une fois validé par les partenaires financiers, ce business plan élaboré par Monsieur [D], comme il l’atteste dans son mail du 9 janvier 2024 :
« J’ai fait un comparatif fichier par rapport au BP que j’avais réalisé pour les banques. Le bilan n’est finalement pas si mauvais que cela. »
est devenu la référence pour l’entreprise tout au long de l’année 2023, Monsieur [M] [V] étant alors chargé de le présenter lui-même au personnel, puis de tout mettre en œuvre pour le réaliser.
En conséquence, le Tribunal constate que le motif invoqué par la société MOVITEX pour justifier la faute grave n’est pas valable, car ni objectif ni réel : en effet, le business plan évoqué n’était pas celui présenté par Monsieur [M] [V] aux actionnaires, mais le plan élaboré de façon unilatérale par les actionnaires et devant être réalisé ensuite par tout le personnel de la société MOVITEX dirigé par Monsieur [M] [V].
2 – « Il n’a su ni analyser ni piloter la situation financière de la société lui faisant ainsi courir un risque évident de défaillance majeure. »
Le Tribunal constate, d’après les échanges entre les parties au cours de l’année 2023, que ni les outils de pilotage ni le contexte de marché, ni la pression financière, n’ont facilité les projections et les résultats de l’entreprise.
En particulier au cours du dernier trimestre 2023 se sont posées les questions de l’atterrissage 2023 et de la construction du budget 2024. Monsieur [M] [V] a alerté plusieurs fois la société DDM FINANCES sur la situation de l’entreprise :
* au cours d’une réunion le 26 octobre 2023 : L’équation économique actuelle est intenable« : »activer les pistes de refinancement" en présentant les modalités de la mise sous mandat ad hoc, ou d’une conciliation,
* le 15 décembre 2023 lors d’une réunion au cours de laquelle a été évoquée la nécessité de rencontrer les partenaires bancaires,
* le 31 janvier 2024, à l’issue du rendez-vous avec le Crédit Agricole, au cours d’une réunion de crise, proposant dans son plan d’action à court terme le lancement d’une procédure préventive (mandat ad hoc, conciliation ou sauvegarde) avant la cessation des paiements.
Cette dernière alerte fait suite à des informations reçues très tardivement par Monsieur [M] [V] de la part de Madame [X], Responsable Administratif et Financier de la société MOVITEX, très stressée par ce qu’elle découvre progressivement :
* dans un mail du dimanche 28 janvier 2024 : "ce matin, je me suis réveillée avec angoisse… Il s’agit des capitaux propres négatifs, la situation dans laquelle on se trouve à la clôture au 31/12/2023…
Et mon conseil à chaud, c’est de se mettre très rapidement en procédure de sauvegarde, avant d’être en cessation des paiements.
Sauf si les actionnaires décident d’apporter des capitaux."
Monsieur [M] [V] en informe Messieurs [D] et [H] par mail dès le 29 janvier 2024 à 11 H 57 ;
* dans des mails du 29 janvier 2024 : "A la lecture des chiffres presqu’à la fin du mois de janvier on constate un décalage très important avec le budget… En sachant que le phasing a été rendu le 18/01 je m’interroge comment a-t-on pu se tromper d’autant ? Et surtout quelle est la fiabilité de ce budget pour les semaines à venir ?"
* dans un mail du 31 janvier 2024 à 8 H 27 : "Ci-joint la présentation aux actionnaires que j’ai préparée pour ce matin abordant 2 sujets de crise : trésorerie et capitaux propres. J’ai mis à jour la trésorerie avec le CA réel du mois de janvier qui est environ 30 % en-dessous
du budget.
Tu trouveras le fichier ci-joint également. Notre besoin en trésorerie réel est donc plus proche de 1 M€.
Perso, je pense qu’il est trop tard pour le mandat ad hoc… Si nous n’avons pas les financements sous 30 jours nous sommes en cessation des paiements."
En outre, le Tribunal constate que Monsieur [M] [V] a rencontré seul la Société Générale le 25 janvier 2024, avant d’avoir toutes ces informations, et après en avoir informé Messieurs [D] et [H] par mail le 22 janvier 2024, qui n’ont pas souhaité l’y accompagner ni décaler ce rendez-vous à plus tard.
Enfin, le Tribunal constate également que le Projet D.H.A.F. faisait déjà état selon Monsieur [D] de la nécessité « d’injecter entre 1 et 1,5 ME de cash temporairement afin de permettre de financer les achats sur 2024 ».
En janvier 2024, soit un peu plus d’un an après, les actionnaires ne peuvent donc pas être surpris que, au lieu de 450 K€, le besoin prévisionnel de trésorerie soit réévalué à 1 M€. Ces estimations sont le résultat de différents scenarii budgétaires, le besoin de trésorerie réel en 2024 ayant finalement été de 400 K€, montant confirmé par la société MOVITEX au cours de l’audience du 3 décembre 2024.
En conséquence, le Tribunal dit que, si la société MOVITEX a couru début 2024 un risque de défaillance majeur, celui-ci n’a pas été dû à l’incapacité de Monsieur [M] [V] d’analyser ou de piloter la situation financière, mais tout d’abord au contexte de marché très difficile, puis aux difficultés de ses équipes pour fournir des chiffres fiables dans l’urgence, et enfin à l’absence de réponses claires des actionnaires sur l’apport éventuel de capitaux ou l’engagement d’une procédure préventive pour la société MOVITEX.
3 – « Enfin il n’a pas alerté les actionnaires de cette situation qu’il savait pourtant compromise et a présenté sciemment des informations financières aux partenaires bancaires qu’il savait fausses. »
Compte tenu de ce qui précède, on ne peut considérer que Monsieur [M] [V] n’a pas alerté les actionnaires sur la difficulté de la situation. Quant à l’allégation selon laquelle il aurait présenté sciemment des informations financières fausses, celle-ci ne peut être retenue non plus.
En effet, Monsieur [M] [V] n’a pris connaissance que moins de deux heures avant le rendez-vous avec le Crédit Agricole d’une information nouvelle et importante si elle était fiable.
Compte tenu des informations très fluctuantes échangées les semaines précédentes et du stress ressenti par son personnel, il convenait de vérifier cette dernière information avant d’alerter des tiers. Monsieur [M] [V] n’en avait matériellement pas le temps. Tout au plus a-t-il commis l’erreur, et non la faute, d’attendre la fin de ce rendez-vous pour en informer les actionnaires qui, eux-mêmes, n’avaient pas encore réagi à sa recommandation deux jours plus tôt d’engager une procédure préventive pour la société MOVITEX.
Concernant le rendez-vous avec la Société Générale auquel Monsieur [M] [V] a dû se rendre seul en l’absence de Messieurs [D] et [H], Monsieur [M] [V] ne disposait pas encore des dernières informations sur les capitaux propres et la trésorerie.
Compte tenu de ces éléments, le Tribunal dit que Monsieur [M] [V] ne s’est rendu coupable d’aucune dissimulation ni d’intention de nuire.
En conséquence, le Tribunal dit et juge que Monsieur [M] [V] n’a commis aucune faute grave dans le cadre de ses fonctions de Président de la société MOVITEX susceptible de le priver de son indemnité de révocation, et condamne la société MOVITEX à payer à Monsieur [M] [V] une somme de 144 000,00 € au titre de l’indemnité de révocation, telle que fixée par délibération du Comité stratégique du 30 juin 2023, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 mars 2024.
Sur le règlement de la rémunération due au titre de ses fonctions de Président :
Monsieur [M] [V] demande que lui soit versée la somme de 8 987,85 € correspondant à son solde de tout compte à la date de sa révocation, soit le 26 février 2024.
Or, la jurisprudence confirme qu’un mandataire social en arrêt maladie continue de percevoir sa rémunération au titre de son mandat social, en plus des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale.
En l’espèce, Monsieur [M] [V] ayant été révoqué le 26 février 2024, il a droit à sa rémunération mensuelle nette prorata temporis sur le mois de février, alors qu’il n’a perçu que la somme de 827,24 € au titre de son solde de tout compte.
En outre, ce point n’étant pas contredit par la société MOVITEX, le Tribunal condamne la société MOVITEX à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 8 987,85 € au titre du solde de la rémunération lui restant due, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [M] [V] demande la condamnation de la société MOVITEX à lui verser les sommes de :
* 50 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, d’image et de réputation professionnelle,
* 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de société MOVITEX.
Or, Monsieur [M] [V] ne démontre pas en quoi son ALD est liée au litige qui l’oppose à la société MOVITEX, ni le lien de causalité entre sa révocation et son arrêt maladie, son arrêt maladie ayant précédé sa révocation. Monsieur [M] [V] ne détaille pas non plus le quantum de son préjudice, qu’il soit moral, d’image ou de réputation, que ce soit au sein de la société MOVITEX ou vis-à -vis de tiers.
Concernant la résistance abusive de la part de la société MOVITEX, le Tribunal dit qu’elle n’est pas caractérisée, le litige datant du 26 février 2024 et l’assignation du 29 mars 2024.
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [M] [V] de ses demandes à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [M] [V] ayant été contraint d’engager des frais au soutien de ses intérêts, il est équitable de lui accorder la somme de 6 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Succombant dans la présente instance, la société MOVITEX est condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de l’argumentation développée par la société MOVITEX à l’encontre de Monsieur [M] [V] pour justifier sa révocation pour faute grave et la méthode employée, le Tribunal dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT et JUGE que Monsieur [M] [V] n’a commis aucune faute grave dans le cadre de ses fonctions de Président de la société MOVITEX susceptible de le priver de son indemnité de révocation
CONDAMNE la société MOVITEX à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 144 000,00 € au titre de l’indemnité de révocation, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 mars 2024
CONDAMNE la société MOVITEX à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 8 987,85 € au titre du solde de la rémunération lui restant due, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024
DEBOUTE Monsieur [M] [V] de ses demandes à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE la société MOVITEX à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 6 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
CONDAMNE la société MOVITEX aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 € en ce qui concerne les frais de greffe.
Signé électroniquement par M. Hugues de LABROUHE de LABORDERIE
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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