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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 10 juil. 2025, n° 2024J07100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2024J07100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 10/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J7100
Demandeur (s) : CREDIT LYONNAIS [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître DABOT RAMBOURG Karine substituée par Me CHAILLOL Josianne – COMPARANTE
Défendeur (s) : [Adresse 2]
Représentant (s) : Maître AURELIE GROSSO – COMPARANTE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Madame Anne JEGAT Juges : Monsieur Yannick JOANNES Madame Juliette BERENGUIER
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Edouard FREGEVILLE
Débat à l’audience du 15/05/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, et vu les actes de procédure, notamment :
Le CREDIT LYONNAIS, par exploit de commissaire de justice de la SELARL LIOTARD DIBON en date du 24/10/2024, a assigné la société JTLEC ;
Les parties ont été entendues à l’audience du 15/05/2025 qui ont remis à la barre un protocole d’accord à homologuer.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu qu’au terme de l’art 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;
Attendu qu’au terme de l’article 2052 du Code Civil « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort » ;
Attendu qu’à l’audience, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord établi entre elles ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande,
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil,
Constate et homologue l’accord conclu le 07/02/2025 entre les sociétés JTLEC et CREDIT LYONNAIS,
Dit que cet acte aura force exécutoire ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens quelles ont dû exposés, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont TVA 9,54 euros.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 10/07/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Madame Anne JEGAT
Signe electroniquement par Anne JEGAT
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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