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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 2 avr. 2025, n° 2023001162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023001162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/01/07/67/94*
CVH ---
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 2 AVRIL 2025
Composition du Tribunal :
Monsieur Thierry PROST Président de Chambre, Madame Claire MAROT, Monsieur Nicolas SIX, Juges, Madame Laurence DUBOIS commis greffier.
2023001162 – ENTRE – 1/ La société EDP HAINAUT [Adresse 1]
2/ La SAS EDP ARTOIS [Adresse 2]
3/ La SARL EDP LITTORAL [Adresse 3]
4/ La SAS EDP FLANDRE [Adresse 3]
5/ La SAS EDP METROPOLE NORD [Adresse 4]
demanderesses ayant pour conseil Maître Frank BECKELYNCK Avocat à LILLE substitué à l’audience par Maître Raphaël THOMAS Avocat à LILLE
* ET -
La SAS AFCI [Adresse 5] défenderesse ayant pour conseil Maître Annabel BENHAIM Avocate [Adresse 6] et pour correspondant Maître Florent MEREAU Avocat à LILLE.
Par exploit en date du 19 janvier 2023, la société EDP HAINAUT, la SAS EDP ARTOIS, la SARL EDP LITTORAL, la SAS EDP FLANDRE et la SAS EDP METROPOLE NORD ont fait délivrer assignation à la SAS AFCI en vue d’obtenir la condamnation de cette dernière.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 7 février 2023. A la demande des parties, elle a fait l’objet d’une remise. Par jugement du 27 juin 2023, le Tribunal a désigné un conciliateur et a renvoyé l’affaire à l’audience du 3 octobre 2023. Par jugement à cette même date, le Tribunal a renouvelé la mission du conciliateur et a renvoyé l’affaire à l’audience du 9 janvier 2024. Le Tribunal a renouvelé une nouvelle fois la mission du conciliateur et a renvoyé l’affaire à l’audience du 9 avril 2024. A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de sept remises.
A l’audience de ce jour, l’affaire revenait pour vérification de l’exécution du protocole et désistement d’instance ou radiation, vu l’article 381 du code de procédure civile, le Tribunal constate le défaut de diligence des parties et prononce la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Prononce la radiation de l’affaire opposant la société EDP HAINAUT, la SAS EDP ARTOIS, la SARL EDP LITTORAL, la SAS EDP FLANDRE et la SAS EDP METROPOLE NORD à la SAS AFCI
Dit que les dépens seront supportés solidairement par la société EDP HAINAUT, la SAS EDP ARTOIS, la SARL EDP LITTORAL, la SAS EDP FLANDRE et la SAS EDP METROPOLE NORD liquidés à la somme de 138,72 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Thierry PROST
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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