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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2026, n° 2024J01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
13/03/2026 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1207
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 – [Adresse 2]
ET
* La SAS BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX Numéro SIREN : 883449464 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître LARGERON Nina – SAS NAKA LEX [Adresse 4] Maître ROTA Nathalie – SELARL NATHALIE ROTA [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 13/03/2026 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX, exploitant une activité de montage, maintenance et commercialisation de matériel de signalisation et éclairage public, a signé par signature électronique le 18 juillet 2022 avec la société LOCAM un contrat de location de site web pour la fourniture d’un site internet et de prestations liées à l’hébergement par la société NOA NETWORK.
Ce contrat a été conclu moyennant un loyer mensuel de 418,21 € HT soit 501,85 € TTC payable pendant une période irrévocable de 48 mois s’échelonnant du 10 octobre 2022 au 10 septembre 2026.
Le site a été livré puis mis en ligne. La société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX a refusé de réceptionner le site web en ne signant pas le procès-verbal de livraison et de conformité de l’ensemble de la fourniture des prestations citées ci-dessus.
La société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX ayant cessé de payer les échéances mensuelles à compter de celle du 10 janvier 2024, la société LOCAM lui a adressé le 4 avril 2024 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées couvrant la période du 10 janvier au 10 mars 2024 pour un montant de 1 505,55 € TTC, une provision pour le loyer en cours du 10 avril 2024 à hauteur de 501,85 € et celles à échoir du 10 mai 2024 au 10 septembre 2026 pour un montant de 14 553,65 € TTC, outre intérêts de retard et indemnités, dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [N] [L] [X], Commissaire de Justice associée à [Localité 1] (25) en date du 19 juillet 2024, a assigné la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de Céans.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01207
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal.
En réponse la société LOCAM, dans ses conclusions précise que
La société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX n’est pas fondée à demander la nullité du contrat sur le fondement de l’absence de procès-verbal, s’appuyant sur l’article 1182 du code civil qui dispose que « […] l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation […] », considérant que la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX a réglé quinze loyers, a validé par email, dont copies sont apportées aux présentes, son acceptation des contenus du site auprès de la société NEO NETWORK.
En outre la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX a engagé sa responsabilité en procédant abusivement à la rétention de sa signature sur le procès-verbal de livraison et de conformité, comme le stipule l’article 2.2 du contrat de location accepté par la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX. En l’espèce, la société LOCAM démontre, via la production de mails, que le site web a été créé conformément à la commande de la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX. Aussi sa rétention de signature n’est pas justifiée, compte tenu du fait que la société LOCAM a acquitté la totalité du prix représentatif de la valeur du site web à la société NOA NETWORK.
À titre subsidiaire, la société LOCAM demande en conséquence à ce que le tribunal valide ce montant au titre du préjudice de la société LOCAM que la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX doit réparer.
À titre infiniment subsidiaire, la société LOCAM en cas de rejet par le Tribunal, demande au Tribunal de condamner la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX des indemnités de jouissance qui ne sauraient être inférieures au montant des loyers restant dus.
En résumé la société LOCAM maintient ses demandes telles que présentées plus ci-avant.
La société LOCAM sollicite donc que le Tribunal
Vu les articles 1103 et 1240 du code civil ; Vu les pièces versées ; Vu la jurisprudence visée ;
* Condamne la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX à régler à la société LOCAM la somme principale de 18 217,16 €,
* Condamne la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX subsidiairement à restituer le montant de la facture que la société LOCAM a réglé à la société NOA NETWORK,
* Condamne la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX plus subsidiairement à régler la somme principale de 8 531,45 € à parfaire au jour du jugement au titre des indemnités de jouissance du site web,
* Condamne la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions en réponse, la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX expose que
1- Sur la caducité du contrat pour défaut de réalisation de la condition suspensive de délivrance conforme
La société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX, s’appuyant sur les articles 1186 et 1304-6 du code civil, qui disposent qu’en cas de défaillance de la condition suspensive l’obligation est réputée n’avoir jamais existé, soutient que le procès-verbal de conformité est la preuve exclusive de la délivrance conforme lorsque le contrat le prévoit que les courriers échanges techniques ou validation partielle ne peuvent s’y substituer, que la non-signature du procès-verbal emporte caducité du contrat principal, et que cette caducité entraîne mécaniquement la caducité du contrat de location financière conclue avec la société LOCAM et la restitution intégrale des loyers perçus.
S’appuyant également sur l’article 2.2 des conditions générales, la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX considère que sans procès-verbal de conformité et de réception du site web émargé, le contrat n’existe pas et les loyers ne sont donc pas exigibles.
Par ailleurs, la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX considère ne pas être tenue de prouver qu’elle aurait refusé abusivement la signature du procès-verbal de réception, partant de l’obligation qu’a la société LOCAM de démontrer que le site web était conforme à ses attentes.
2- Sur les demandes subsidiaires de la société LOCAM
La société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX demande au Tribunal de rejeter les demandes subsidiaires de la société LOCAM qui argue que la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX a joui du site internet et à ce titre demande les sommes correspondantes aux sommes que cette dernière aurait dû régler, sans prouver la réalité de cette jouissance.
Par ces motifs, la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX sollicite que le Tribunal
Vu les articles 1186 et 1304-6 du code civil, Vu les pièces et la jurisprudence,
* Déboute la société LOCAM de toutes ces demandes, fins et conclusions ;
* Dise que le contrat site web signé le 18 juillet 2022 est réputé n’avoir jamais existé ;
* Condamne la société LOCAM à payer la somme de 7 527,75 € à la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX ;
* Condamne à la société LOCAM à payer la somme de 2 500 € à la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne à la société LOCAM aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la demande en caducité
La société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX sollicite la caducité du contrat de location du site web pour non-respect des conditions suspensives requises au travers de la signature du procès-verbal de conformité et de réception du site par son représentant légal.
Le Tribunal relève que la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX a signé un contrat de location moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 501,85 € TTC destiné à financer la création et l’hébergement du site internet, désignant expressément la société LOCAM en qualité de « loueur » ; que la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX a reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et au verso dudit contrat, tout cela en date du 18 juillet 2022, faisant suite à son premier engagement auprès de la société NOA NETWORK en date du 18 juillet 2022, ce qu’elle reconnaît expressément dans ses écritures.
La société LOCAM apporte aux présentes la preuve d’échanges de mails entre le fournisseur NOA NETWORK et son client la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX, dans lesquels le processus de validation des étapes est prouvé, jusqu’à la validation du client à la mise en ligne du site web par la société NOA NETWORK.
Le Tribunal constate qu’entre la mise en ligne du site internet, après validation par la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX par courriel du 19 septembre 2022 (pièce 14 de la demanderesse) et l’arrêt des paiements des loyers par la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX, le 10 janvier 2024, cette dernière a réglé quinze mensualités et n’a pas demandé de résiliation de son contrat à la société LOCAM.
S’appuyant sur l’article 1182 du code civil qui dispose que « […] l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation […] », le Tribunal constatant que quinze loyers ont été réglés sans rejet de la part de la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX, ni dénonciation du contrat pour absence d’une des conditions suspensives, ne retiendra pas la demande de caducité du contrat pour défaut de réalisation de la condition suspensive.
2- Sur la créance de la société LOCAM
Le Tribunal constate que la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX a cessé ses règlements à la société LOCAM à compter du 10 janvier 2024.
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Au regard de l’article 18 « Résiliation » des conditions générales du contrat de location de site web qui prévoit une résiliation de plein droit du contrat par le loueur, sans aucune formalité juridique, pour le non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer dans un délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse d’une part et d’autre part de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX par la société LOCAM, en date du 4 avril 2024, sommant la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX, de régler les loyers échus impayés ; la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX n’ayant pas procédé à ce paiement, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit.
En outre, ce même article 18 des conditions générales de location de site web prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX devra verser à la société LOCAM une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.
Le Tribunal relève qu’à la lecture de son assignation confirmée dans ses conclusions, la société LOCAM sollicite le paiement des sept loyers échus impayés de 501,85 € TTC chacun, soit un montant de 3 512,95 € ainsi que de vingt-six loyers à échoir de 501,85 € TTC chacun soit un montant de 13 048,10 € TTC, outre indemnités et clause pénale de 10 % sur le total des loyers dus à hauteur de 1 656,11 €, soit un total de 18 217,16 € TTC.
Au regard de tout ce qui précède, le Tribunal condamnera donc la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX à verser à la société LOCAM la somme de 18 217,16 € TTC comprenant les loyers échus impayés et à échoir et les indemnités et clause pénale de 10 %.
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’instance, la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens étant à la charge de celui qui succombe, la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX sera condamnée aux entiers dépens.
5- Sur l’exécution provisoire du jugement
Le litige entre les sociétés BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX et LOCAM vient devant le Tribunal en premier ressort, qu’en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et portant modification de l’article 514 du code de procédure civile dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2020, le Tribunal rappellera que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX de l’intégralité de ses demandes ;
Considère le contrat de location de site web valablement établi ;
Dit les demandes de la société LOCAM recevables ;
Dit l’ensemble du dispositif contractuel et les conditions générales du contrat de location de site web opposables à la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX ;
Condamne la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX à verser à la société LOCAM la somme principale de 18 217,16 € TTC comprenant les loyers échus impayés et à échoir ainsi que les indemnités et la clause pénale de 10 % ;
Condamne la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX à payer la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € TTC ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Jacques CHABAUX, Monsieur Michel NAUD, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 13/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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