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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 26 sept. 2025, n° 2024F00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2024F00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
ROLE : [Immatriculation 1]
JUGEMENT du 26 septembre 2025
ENTRE : La SAS PAPON MECA
[Adresse 1]
DEMANDERESSE A L’INJONCTION
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION comparant par Maître Michel LABROUSSE, Avocat au Barreau de TULLE
d’une part,
ET : La SARL [C] [Y]
[Adresse 2]
DEFENDERESSE A L’INJONCTION
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION comparant par Maître Lauranne ETCHEVERRY, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS PAPON MECA s’estimant créancière de la SARL [C] [Y] pour la somme principale de 4482.00 € a obtenu de Monsieur le Juge délégué du Tribunal de Commerce de BRIVE, une ordonnance d’injonction de payer, en date du 3 avril 2024 à l’encontre de cette dernière.
L’ordonnance a été signifiée le 22 avril 2024.
Par suite, la SARL [C] [Y] a formé opposition à cette ordonnance en date du 22 mai 2024.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 6 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour ce qui concerne l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 6 juin 2025, aux termes desquelles :
La SAS PAPON MECA demande au Tribunal de :
A titre principal,
* Débouter la SARL [C] [Y] de son opposition à l’injonction de payer mise en place par la SAS PAPON MECA,
* La condamner au paiement de sa facture de 28.06.2023, d’un montant de 3 735 € HT, soit 4 482 € TTC, assortis des intérêts de droit à compter de sa date d’émission,
* Conamner la SARL [C] [Y] pour résistance abusive à la somme de 1 500 € de dommagesintérêts,
* Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Subsidiairement,
En l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée,
* Condamner la SARL [C] [Y] au paiement de la somme de 4 482 €.
Si mieux n’aime,
* ordonner la consignation de la somme de 4 482 € en compte CARPA séquestre,
* Dire que les frais d’expertise seront avancés par la SARL [C] [Y],
* Dire et juger que l’expert aura pour mission de convoquer les parties et les entendre, ainsi que tous éventuels sachants, en leurs explications, et ce après s’être fait communiquer tous documents utiles,
* Dire que l’expert devra procéder à l’exame du véhicule litigieux, et notamment du demi-train arrière droit,
* Dire qu’il devra spécifiquement rechercher les conditions dans lesquelles les pièces (bagues lisses et butées à billes) ont été démontées, de même que les garnitures de freins, avec les dates respectives, en
se rapprochant des Ets GORSE, si nécessaire,
* Dire que l’expert devra indiquer quelle est la nature des désordres en se prononçant sur l’existence de vices, dont il devra préciser les causes et leur origine,
* Dire que l’expert devra vérifier quelle est la nature de la soudure effectuée et sa conformité aux règles de l’art,
* Dire que l’expert devra préciser si la pièce usinée a été réalisée conformément aux règles de l’art,
* Dire que l’expert devra déterminer s’il existe des désordres et en cette hypothèse, s’ils sont en lien avec la réparation effectuée,
* Dire que l’expert devra indiquer si le véhicule est apte à la circulation et préciser, si nécesaire, quels sont les travaux de réparation qui devraient être réalisés, et d’en évaluer le coût,
* Dire que l’expert devra déterminer l’existence de préjudices liés à des retards de livraison et liés à l’utilisation de la machine,
* Dire que l’expert devra se prononcer sur les conditions d’utilisation, après réparation de la machine, et de dire si les désordres ont pu naître consécutivement à ladite utilisation,
* Dire que l’expert aura d’autre part pour mission d’examiner le carter du véhicule, et de vérifier combien de soudures ont été effectuées, la nature des aluminiums utilisés concernant les 2 soudures que comporte ledit carter, en se prononçant sur la possibilité pour la SAS PAPON MECA de pouvoir utiliser l’aluminium correspondant à la soudure visée au constat du commissaire de justice, et dont il est prétendu que ce serait la SAS PAPON MECA qui l’aurait faite.
En cette hypothèse,
* Dire que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur.
La SARL [C] [Y] demande au Tribunal de :
* Débouter la SAS PAPON MECA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre principal,
* Condamner la SAS PAPON MECA à payer à la SARL [C] [Y] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices subis.
A titre subsidiaire,
* Ordonner une expertise judiciaire de la benne AGRAM 21 T acquise le 24.12.2021 par la SARL [C] [Y], confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
* convoquer les parties et les entendre, ainsi que tous éventuels sachants, en leurs explications, et ce après s’être fait communiquer tous documents utiles,
* examiner le véhicule litigieux et de dire s’il présente des désordres, dysfonctionnemets/défauts de confomité et/ou autres vices,
* dans l’affirmative, les décrire en en précisant les causes et origines, préciser l’origine des pièces défectueuses,
* détermner la nature des réparations effectuées par la SAS PAPON MECA,
* déterminer si les désordres constatés sont en lien avec les réparations effectuées par la SAS PAPON MECA,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
* indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices subis.
En tout état de cause,
* Condamner la SAS PAPON MECA à payer à la SARL [C] [Y] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION :
La SARL [C] [Y] a formé opposition à l’injonction de payer, qui lui a été délivrée le 22 avril 2024, par lettre recommandée reçue au greffe de ce tribunal le 22 mai 2024, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article 1416 du Code de procédure civile, et décompté conformément aux dispositions de l’article 641 du même code.
Il y a donc lieu de déclarer cette opposition recevable.
La SARL [C] [Y] conteste le bien-fondé de la créance qui concerne une facture de réparations réalisées sur une benne par la SAS PAPON MECA au niveau de l’essieu et du carter moteur, réparations qu’elle estime mal exécutées et sollicite subsidiairement une expertise judiciaire afin d’établir la réalité et l’origine des désordres invoqués.
Elle verse aux débats un constat de commissaire de justice en date du 1 er juillet 2024 et des attestations de témoins.
En l’état des débats, et au regard des pièces produites, il n’est pas possible au Tribunal de statuer utilement sur le bien-fondé des demandes respectives des parties, celles-ci reposant sur des éléments techniques nécessitant une appréciation spécifique.
Conformément à l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner une mesure d’instruction confiée à un technicien lorsque la solution du litige dépend de la consultation d’un expert ;
Dans ce contexte, il convient donc d’ordonner une expertise judiciaire ayant pour mission de se prononcer sur l’existence éventuelle de désordres affectant le véhicule litigieux, d’en déterminer la cause, d’apprécier les réparations effectuées, ainsi que de fournir tous éléments permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices allégués.
La consignation préalable de la créance litigieuse n’apparaît pas nécessaire en l’état.
La consignation provisoire des frais et honoraires d’expertise, conformément à l’article 269 du Code de procédure civile, sera effectuée par La SARL [C] [Y] au greffe ;
En conséquence, le Tribunal considère qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Constate la recevabilité de l’opposition formée par la SARL [C] [Y] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le service des injonctions de payer du Tribunal de commerce de BRIVE ;
Déclare en conséquence non avenue l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 22 avril 2024 ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder Monsieur [N] [J] – [Adresse 3] – 87350 [Adresse 4] expert inscrit sur la liste près la Cour d’appel de Limoges, avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
* entendre tous sachants,
* examiner le véhicule litigieux,
* donner son avis sur les prétentions des parties
* constater l’existence éventuelle de désordres, en préciser la cause et l’origine,
* apprécier les réparations effectuées par la SAS PAPON MECA et leur conformité aux règles de l’art,
* indiquer si le véhicule est apte à la circulation, décrire les travaux nécessaires, en évaluer le coût et la durée,
* fournir tous éléments techniques permettant au Tribunal de déterminer les responsabilités et les préjudices allégués.
Fixe la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 2 000 € TTC, à consigner par la SARL [C] [Y] au greffe du Tribunal dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, à peine de caducité de la mesure ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque et l’instance poursuivie ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans un délai de 4 mois à compter de la consignation.
Surseoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Réserve les dépens.
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 6 juin 2025 tenue par Corinne BOUSQUET, Présidente, Sylvain MAGRIT et Nathalie FAYAT juges, assistés de Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 26 septembre 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Corinne BOUSQUET, Présidente, et par Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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