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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 1er avr. 2025, n° 2025000196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025000196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000196
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 01/04/2025
DEMANDEUR (S) :
SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INNOVATION MUTUALISME
ENERGIE SOLAIRE SOLIDAIRE CANTAL LOT AVEYRON [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
REPRESENTANT(S) : Maître Jean-Vincent DELPONT – SELARL LA CLE DES [Localité 3]
MLB AVOCAT – Maître Matthieu LE BARS
DEFENDEUR (S) :
SA ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
REPRESENTANT(S) : Maître Cécile NOUAILLE – Cabinet LKN AVOCATS
SELARL COUTURIER-BESSIERE – Maître Maxime BESSIERE
JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia
GREFFIER D’AUDIEN CE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le présent litige oppose la SAS Innovation Mutualisme Energie Solaire Solidarité Cantal Lot Aveyron Tarn (ci-après désignée IMESSCLAT) à la SA ENEDIS, concernant des dysfonctionnements affectant une centrale photovoltaïque.
La SAS IMESSCLAT exploite une centrale photovoltaïque sur un bâtiment agricole à [Localité 5] en vertu d’un bail emphytéotique conclu le 22 juillet 2011.
Un contrat d’Accès au Réseau de Distribution (CARD) a été conclu entre IMESSCLAT et ENEDIS le 3 mars 2011.
À partir de juillet 2022, IMESSCLAT a commencé à rencontrer des dysfonctionnements sur son installation, caractérisés par des décrochages d’onduleurs entraînant des pertes de production.
La SAS IMESSCLAT a signalé ces problèmes à ENEDIS, qui a effectué des vérifications et des interventions, mais les dysfonctionnements ont persisté. Des désaccords sont apparus quant à l’origine des problèmes, ENEDIS mettant en cause l’installation d’IMESSCLAT, tandis que des mesures révèlent des surtensions sur le réseau.
La SAS IMESSCLAT considère avoir subi des pertes financières importantes en raison de ces dysfonctionnements et sollicite la désignation d’un expert judiciaire. ENEDIS a quant à elle soulevé des contestations et formulé des demandes complémentaires relatives à la mission d’expertise.
C’est dans ces conditions que le 16 janvier 2025, selon acte du commissaire de justice, la SAS IMESSCLAT a assignée la SA ENEDIS, en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.
L’acte d’assignation a été remis le 16 janvier 2025, à personne M. [D] [C], employé, qui a affirmé être habilité à recevoir l’acte.
C’est en l’état que l’affaire, a été utilement retenue à l’audience du 4 mars 2025 où la SAS IMESSCLAT et la SA ENEDIS étaient représentées par leurs avocats respectifs.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 1 er avril 2025.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
La SAS MESSCLAT développe les conclusions suivantes :
La SAS IMESSCLAT, exploitant une centrale photovoltaïque, rencontre des dysfonctionnements techniques : Depuis 2022, la centrale subit des décrochages répétés des onduleurs, causant des pertes de production estimées à plus de 20 000 €. Ces perturbations seraient attribuées à des surtensions sur le réseau ENEDIS, confirmées par un rapport de la société FRANCENERGIES (juin 2024).
La SAS MESSCLAT reproche à ENEDIS :
* interventions inefficaces (ex. : ajustement de la prise TFO en 2023);
* refus de reconnaître sa responsabilité malgré des preuves techniques ;
* retard dans la résolution du problème, malgré des demandes répétées.
La SAS MESSCLAT demande en conséquence une mission d’expertise afin de vérifier l’origine des dysfonctionnements (réseau vs installation privée), chiffrer les préjudices, et proposer des solutions correctives.
La SAS MESSCLAT demande en conséquence au juge des référés :
Vues les pièces produites à l’appui des présentes, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas infondées
Juger que la SAS IMESSCLAT est recevable et bienfondée en sa demande d’expertise judiciaire,
Désigner tel Expert judiciaire compétent aux fins, les parties et leurs conseils dûment entendus et à tout le moins appelés :
1/ se faire remettre par les parties et leurs conseils tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’ensemble des documents contractuels et documents d’assurance,
2/ se rendre sur les lieux support de l’installation lieudit « [Localité 6] » sur la Commune de [Localité 5] et y étant, les parties et leurs conseils dûment appelés dans le respect du contradictoire : les décrire et examiner l’ensemble de la centrale photovoltaïque :
* Demander toutes explications utiles aux parties sur les désordres à l’origine des défauts de production de la centrale photovoltaïque exploitée par la SAS IMESSCLAT, les expliquer pour permettre au Juge de comprendre l’historique des dysfonctionnements et les causes ; Dire si l’installation photovoltaïque de la SAS IMESSCLAT est affectée de désordres ou dysfonctionnements en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées, Pour l’ensemble des dysfonctionnements passés existants sur l’installation
* référence aux causes décelées, Pour l’ensemble des dysfonctionnements passés, existants sur l’installation et de manière générale sur toutes problématiques constatées, donner tous éléments techniques propres à apprécier les responsabilités, Dire si les désordres/dysfonctionnements passés, existants peuvent être imputables à une autre cause et notamment au réseau de distribution électrique géré par ENEDIS, Décrire les moyens propres à remédier à ces désordres en chiffrant : le coût des réparations nécessaires afin de permettre à la centrale photovoltaïque de fonctionner sans qu’il n’y ait plus de pertes de production et/ou que les onduleurs de ladite centrale ne se mettent plus en défaut quelle que soit la période de production
* production et/ou que les onduleurs de ladite centrale ne se mettent plus en défaut quelle que soit la période de production,
le coût d’éventuels travaux complémentaires nécessaires ou souhaitables, Dans l’hypothèse de travaux à réaliser, décrire le temps envisageable nécessaire aux travaux et chiffrer les préjudices liés à l’impossibilité d’utiliser la centrale durant ces travaux,
Plus généralement donner au Tribunal tous éléments permettant de chiffrer les préjudices liés aux désordres constatés et les responsabilités engagées,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
* indiquant les premières constatations opérées et notamment les travaux ou réparations qui doivent être mises en oeuvre pour faire cesser tout désordre,
* énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, mesures conservatoires urgences propres à permettre un état de bon fonctionnement de la centrale photovoltaïque, donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
Fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
Désigner tel magistrat auquel il pourra être référé en cas de difficulté,
Autoriser l’expert désigné à s’adjoindre en tant que de besoin après avoir recueilli l’aval des parties tout sapiteur d’une spécialité différente de la sienne,
Rappeler à l’expert qu’il est tenu dans l’exercice de sa mission, de respecter et faire respecter le principe du contradictoire,
Juger que l’expert pourra constater toute éventuelle conciliation entre les parties, et plus généralement répondre à toute question posée par les parties, mais aussi plus généralement instruire toute difficulté dont la solution pourra être utile à la manifestation de la vérité, Réserver les dépens.
La SA ENEDIS développe les conclusions suivantes :
La SA ENEDIS conteste les allégations de la SAS IMESSCLAT et demande une mission d’expertise élargie pour investiguer l’ensemble des causes possibles, y compris les éventuels défauts de l’installation privée de la demanderesse.
ENEDIS soutient que les mesures confirment que la tension est conforme à la réglementation. Aucune preuve de non-conformité du réseau public n’est fournie par la demanderesse.
ENEDIS suggère que les dysfonctionnements pourraient provenir de la non-conformité de l’installation privée, et notamment sur :
* une section de câble inadaptée entre le compteur et les onduleurs
* des paramétrages incorrects des onduleurs ou des défauts de conception.
ENEDIS indique la nécessité de vérifier la conformité aux normes NF C 15-100 (installations électriques) et NF C 14-100/NF C 11-201 (réseaux publics) et demande de compléter la mission d’expertise par :
* vérification technique approfondie (PDL, chutes de tension, normes);
* recours à un sapiteur COFRAC pour des mesures certifiées ;
* envoi d’un pré-rapport aux parties pour observations contradictoires. _
La SA ENEDIS demande une expertise impartiale incluant l’audit de l’installation de la SAS IMESSCLAT, aux frais de la demanderesse, et la condamnation de cette dernière aux dépens.
La SA ENEDIS demande en conséquence au juge des référés :
Vu les dispositions des articles 145 du Code de Procédure Civile, Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et, en tout cas, mal fondées ;
Donner acte à Enedis de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mission d’expertise, tous droits et moyens réservés et sous réserve que celle-ci soit complétée et précisée.
Confier la mission d’expertise à un expert spécialisé en matière électrique connaissant les règles de l’art relatives à la réalisation des installations électriques (NF C 15-100) et en matière de réseau public de distribution d’énergie électrique (NF C 14-100, NF C 11-201) et compléter sa mission comme suit :
* « Entendre tout sachant ;
* Se faire remettre tout document utile ; S’assurer de la conformité des installations privatives et, plus précisément, de vérifier :
* la configuration technique de l’installation concernée, sa conformité aux normes et aux règles de l’art (nature, sections et longueurs des câbles, marques et références des matériels etc.), outre la compatibilité de l’installation électrique avec les caractéristiques de l’installation de production;
* les chutes de tension entre le PDL (Point de Livraison) et les onduleurs de production ;
* les paramétrages et réglages du matériel nécessaires à la production photovoltaïque ;
* vérifier si la tension nominale délivrée par Enedis au point de livraison (PDL) est conforme aux obligations mises à sa charge par la réglementation en vigueur ;Effectuer les mesures de vérification de tension nominale conformément à la méthode décrite à l’article 4 de l’arrêté du 24 décembre 2007 disposant qu’ « un dysfonctionnement en un point particulier de connexion autre qu’un point utilisé uniquement par un producteur d’électricité est réputé constaté en application des dispositions de l’article 10 du décret du 24 décembre 2007 susvisé lorsqu’au moins une mesure effectuée selon une méthode conforme aux prescriptions de la norme NF EN 61000-4-30 ou selon toute autre méthode jugée équivalente par l’autorité organisatrice met en évidence une tension efficace, moyennée sur 10 minutes, inférieure à 90 % de la valeur de la tension nominale correspondante mentionnée à l’article 1er du présent arrêté ou supérieure à 110 % de cette tension nominale.
* Faire réaliser la campagne de mesures de la tension ainsi que celle de l’intensité par un sapiteur disposant de l’agrément COFRAC lequel devra justifier des certificats d’étalonnage de l’appareil et de ses capteurs.
* De manière générale, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* Adresser aux parties un mois au moins avant le dépôt du rapport définitif un prérapport détaillé en les invitant à leur faire part de leurs observations, auxquelles il devra répondre point par point ».
Dire et juger que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de la requérante.
La condamner aux dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
L’article 145 du Code de procédure civile autorise les mesures d’instruction préalables lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir des preuves avant tout procès.
Le tribunal de commerce de Rodez constate que la demande de la SAS IMESSCLAT de la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres, et de fixer les responsabilités des différentes parties est légitime.
Afin de préserver les droits de chaque partie et de garantir l’équité, il est indispensable que la mesure d’expertise soit réalisée de manière contradictoire, plus spécifiquement sur l’origine des perturbations, la demanderesse invoquant des surtensions du réseau ENEDIS tandis que la défenderesse soutient la conformité de son réseau et suspecte des défauts dans l’installation privée. L’expert permettra ainsi à chacune des parties de présenter ses observations et de participer à l’ensemble des étapes de l’expertise.
L’expert désigné devra également produire un pré-rapport pour recueillir les observations des parties avant le dépôt de son rapport définitif, conformément aux principes du contradictoire
L’expert sera autorisé à s’adjoindre, si nécessaire, tout technicien ou sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et à obtenir communication de tous documents utiles auprès des parties ou de tiers.
En application des règles de procédure, les frais d’expertise seront avancés par la SAS IMESSCLAT, demanderesse à l’instance.
Conformément aux dispositions du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge provisoire de la SAS IMESSCLAT, dans l’attente de la décision définitive au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 et 271 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
DECLARONS recevable et bien fondée la demande de la société SAS Innovation Mutualisme Energie Solaire Solidarité Cantal Lot Aveyron Tarn ;
DONNONS ACTE à la société SA ENEDIS de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS avant dire droit l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder M. [U] [W], inscrit sur a liste des experts judiciaires dressée par la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant [Adresse 3] plage – mail : [Courriel 1], avec pour mission de :
* se faire remettre par les parties et leurs conseils tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’ensemble des documents contractuels et documents d’assurance ;
* se rendre sur les lieux support de l’installation lieudit « [Localité 6] » sur la Commune de [Localité 5], chez M [Q] ayant convoqué préalablement les parties et leurs conseils, dans le respect du contradictoire : les décrire et examiner l’ensemble de la centrale photovoltaïque :
* entendre tout « sachant » ;
* demander toutes explications utiles aux parties sur les désordres à l’origine des défauts de production de la centrale photovoltaïque exploitée par la SAS IMESSCLAT, les expliquer pour permettre au Juge de comprendre l’historique des dysfonctionnements et les causes ;
* dire si l’installation photovoltaïque de la SAS IMESSCLAT est affectée de désordres ou dysfonctionnements en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
* pour l’ensemble des dysfonctionnements passés, existants sur l’installation et de manière générale sur toutes problématiques constatées, donner tous éléments techniques propres à apprécier les responsabilités ;
* dire si les désordres/dysfonctionnements passés, existants peuvent être imputables à une autre cause et notamment au réseau de distribution électrique géré par ENEDIS, Décrire les moyens propres à remédier à ces désordres en chiffrant :
* le coût des réparations nécessaires afin de permettre à la centrale photovoltaïque de fonctionner sans qu’il n’y ait plus de pertes de production et/ou que les onduleurs de ladite centrale ne se mettent plus en défaut quelle que soit la période de production ;
* le coût d’éventuels travaux complémentaires nécessaires ou souhaitables, Dans l’hypothèse de travaux à réaliser, décrire le temps envisageable nécessaire aux travaux et chiffrer les préjudices liés à l’impossibilité d’utiliser la centrale durant ces travaux ;
* plus généralement donner au tribunal tous éléments permettant de chiffrer les préjudices liés aux désordres constatés et les responsabilités engagées ;
* à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
* indiquant les premières constatations opérées et notamment les travaux ou réparations qui doivent être mises en œuvre pour faire cesser tout désordre ;
* énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, mesures conservatoires urgences propres à permettre un état de bon fonctionnement de la centrale photovoltaïque, donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité ;
* fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part ;
COMPLETER la mission d’expertise comme suit : -
* s’assurer de la conformité des installations privatives et, plus précisément, de vérifier :
* la configuration technique de l’installation concernée, sa conformité aux normes et aux règles de l’art (nature, sections et longueurs des câbles, marques et références des matériels etc.), outre la compatibilité de l’installation électrique avec les caractéristiques de l’installation de production; les chutes de tension entre le PDL (Point de Livraison) et les onduleurs de
* production
* les paramétrages et réglages du matériel nécessaires à la production Ο photovoltaïque;
* dès les premières constatations réalisées, dire si le risque d’incendie existe et dans l’affirmation, s »adjoindre tout sapiteur de son choix inscrit sur la liste de la Cour d’Appel spécialité »incendie »;
* vérifier si la tension nominale délivrée par Enedis au point de livraison (PDL) est conforme aux obligations mises à sa charge par la réglementation en vigueur ;Effectuer les mesures de vérification de tension nominale conformément à la méthode décrite à l’article 4 de l’arrêté du 24 décembre 2007 disposant qu’ « un dysfonctionnement en un point particulier de connexion autre qu’un point utilisé uniquement par un producteur d’électricité est réputé constaté en application des dispositions de l’article 10 du décret du 24 décembre 2007 susvisé lorsqu’au moins une mesure effectuée selon une méthode conforme aux prescriptions de la norme NF EN 61000-4-30 ou selon toute autre méthode jugée équivalente par l’autorité organisatrice met en évidence une tension efficace, moyennée sur 10 minutes, inférieure à 90 % de la valeur de la tension nominale correspondante mentionnée à l’article 1 er du présent la valeur de la tension nominale correspondante mentionnée à l’article 1 er du présent arrêté ou supérieure à 110 % de cette tension nominale ;
* faire réaliser la campagne de mesures de la tension ainsi que celle de l’intensité par un sapiteur disposant de l’agrément COFRAC lequel devra justifier des certificats d’étalonnage de l’appareil et de ses capteurs ;
* de manière générale, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* adresser aux parties un mois au moins avant le dépôt du rapport définitif un pré-rapport détaillé en les invitant à leur faire part de leurs observations, auxquelles il devra répondre point par point ».
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert, au reçu de la copie du présent jugement et, au besoin, après avoir consulté au greffe du tribunal de commerce de Rodez les dossiers des parties, fera connaître sans délai s’il accepte sa mission et, dans ce cas, commencera ses opérations dès la
consignation de la provision de frais d’expertise indiquée ci-après ; tout refus de la mission devant être motivé ;
DISONS que dans les deux mois de la notification de la consignation, l’expert indiquera le montant de la rémunération prévisible qui sera accompagnée d’un état valorisé des diligences accomplies et restant à accomplir, afin que soit éventuellement ordonné le versement d’une consignation complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale pourra constituer la rémunération définitive de l’expert ;
DISONS qu’il ne pourra concilier les parties, mais que, si elles venaient à se concilier, il constaterait que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;
DISONS que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de la société SAS Innovation Mutualisme Energie Solaire Solidarité Cantal Lot Aveyron Tarn ;
FIXONS à la somme de 10 000 € le montant de la provision que SAS Innovation Mutualisme Energie Solaire Solidarité Cantal Lot Aveyron Tarn devra consigner avant le 1 er juillet 2025 auprès du greffe du tribunal de commerce de Rodez par virement sur le compte de consignation des frais d’expertise CDC du greffe ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé dans un délai maximum de 6 mois à compter de la notification par le greffe du versement de la provision, et au plus tard le 7 janvier 2026 et dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction ;
DISONS qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la chambre du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sera responsable du suivi du dossier ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du suivi des expertises, du tribunal de commerce de Rodez, sur simple requête ou d’office, après qu’il a été entendu ;
RESERVONS les droits, moyens et prétentions des parties ;
RESERVONS les dépens de la présente instance et les LAISSONS provisoirement à la charge de la société SAS Innovation Mutualisme Energie Solaire Solidarité [Adresse 4] ;
DISONS qu’à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l’occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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