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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 30 avr. 2025, n° 2024012718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024012718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
мс –
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry PROST, Président de Chambre, Mme Isabelle MOTTE et M. Christian VERGEZ-PASCAL, Juges, Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier,
Jugement contradictoire rendu par mise à disposition au Greffe le 30 avril 2025, par M. Thierry PROST, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier.
2024012718 – ENTRE -
La société TENNIS PB, [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Pauline WOICIECHOWSKI, avocat à LILLE, substituée à l’audience par Maître Benjamin VANOVERSCHELDE, avocat à LILLEЕТ
La BANQUE CIC NORD OUEST, [Adresse 2], défenderesse représentée par Maître Martine VANDENBUSSCHE, avocat à LILLE, substituée à l’audience par Maître Olivier PLAYOUST, avocat à LILLE
La société SHINE, [Adresse 3], défenderesse représentée par Maître Aude BARATTE avocat [Adresse 4], ayant pour postulant Maître Emilie CHEVAL, avocat à LILLE.
FAITS
La société TENNIS PB exploite un magasin spécialisé dans la vente d’articles de sport. Elle fait appel à la société [M]-SABRE, entreprise spécialisée dans la rénovation, pour réaliser des travaux d’un montant global de 26.401,46 € TTC.
Par courriel de la société [M]-SABRE, la société TENNIS PB reçoit deux factures, d’un montant global de 18.481,02 € TTC, accompagnées du RIB sur lequel les fonds doivent être versés.
La société TENNIS PB donne ordre à sa BANQUE CIC NORD OUEST de procéder à un virement de la somme de 18.481,02 € en règlement des factures n° FAC000832 et FAC000833 sur le RIB reçu, dont le compte est ouvert au nom de [M]-SABRE au sein de l’établissement de paiement SHINE.
Quelques jours plus tard, la société [M]-SABRE prend contact avec la société TENNIS PB lui réclamant le règlement de ses deux dernières factures.
C’est dans ce contexte que les sociétés [M]-SABRE et TENNIS PB découvrent l’escroquerie dont elles ont toutes deux été victimes, à savoir que le virement fait par la société TENNIS PB s’est fait au profit d’un compte frauduleux. Les sociétés [M]-SABRE et TENNIS PB déposent plainte.
Malgré la demande de rappel des fonds initiée par la BANQUE CIC NORD OUEST, aucune somme n’a été remboursée à la société TENNIS PB.
La société TENNIS PB est aujourd’hui relancée par la société [M]-SABRE en paiement des factures réglées à l’escroc, pour un montant de 18.481,02 € TTC.
La société TENNIS PB met en demeure la société SHINE le 17 février 2023 et la BANQUE CIC NORD OUEST le 20 février 2023 de payer les factures en souffrance, toujours sans succès.
C’est en l’état que se présente le litige.
PROCEDURE
Par exploits respectivement en date des 24 mai et 30 mai 2023, la société TENNIS PB a assigné la BANQUE CIC NORD OUEST et la société SHINE. Dans ses conclusions n°3, la société TENNIS PB demande au Tribunal de :
* Condamner solidairement les sociétés CIC et SHINE, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la société TENNIS PB la somme de 18.481,02 € assortie des intérêts judiciaires à compter des mises en demeure qui leur ont été adressées, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
* Condamner la société CIC à payer à la société TENNIS PB la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société SHINE à payer à la société TENNIS PB la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner solidairement les sociétés CIC et SHINE, ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens.
Par voie de conclusions en réplique, la BANQUE CIC NORD OUEST demande au Tribunal de :
Vu l’article L133-21 du Code monétaire et financier. Vu la jurisprudence.
* DEBOUTER la SARL TENNIS PB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
* LA CONDAMNER à payer à la Banque CIC NORD OUEST la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Par voie de conclusions de la défenderesse n°2, la société SHINE demande au Tribunal de :
Vu les articles L.133-21 et suivants du Code monétaire et financier,
* Débouter la société TENNIS PB de toutes ses demandes
* Condamner la société TENNIS PB au versement entre les mains de la société SHINE de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* La condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 20 juin 2023. A la demande des parties, elle a fait l’objet de trois remises.
Par jugement en date du 06 décembre 2023, le Tribunal a prononcé la radiation de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
L’affaire a été réenrôlée pour l’audience du 25 juin 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de trois remises. Elle a été plaidée à l’audience du 26 février 2025 et mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
I. Pour la société TENNIS PB
A/ Sur la responsabilité de la BANQUE CIC NORD OUEST
La BANQUE CIC NORD OUEST a commis des négligences dans l’exécution des ordres de virements, les établissements bancaires étant tenus à un devoir de vigilance par rapport à des anomalies.
La BANQUE CIC NORD OUEST n’a pas mis en garde la société TENNIS PB alors que l’opération était inhabituelle.
Le fait que la société [M] SABRE quitte une banque traditionnelle comme le Crédit Agricole pour rejoindre une néo banque aurait dû alerter la BANQUE CIC NORD OUEST.
B/ Sur la responsabilité de la société SHINE
1. Sur le refus du rappel des fonds
Si la procédure de rappel a été initiée, l’accord du bénéficiaire requis n’a jamais été octroyé.
La société TENNIS PB fait donc sommation à la société SHINE de verser aux débats l’intégralité des conventions signées avec son client pour établir si l’accord de ce dernier avait été ou non préalablement donné sur cette procédure de RECALL.
A défaut d’établir que son client aurait effectivement refusé de donner son accord dans le cadre de cette procédure, la responsabilité de la société SHINE pourra être engagée.
2. Sur le manquement à l’obligation de vigilance
Il appartient à l’entreprise financière de prouver qu’elle a effectué ces différentes vérifications. Ces deux négligences fautives sont en relation directe avec le dommage subi par la société TENNIS PB.
C/ Sur l’indemnisation de la société TENNIS PB
La société TENNIS PB sollicite la condamnation solidaire des sociétés BANQUE CIC NORD OUEST et SHINE, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 18.481,02 € assortie des intérêts à compter des mises en demeure qui leur ont été adressées, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
D/ Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TENNIS PB les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. Il est donc demandé au Tribunal de céans de condamner les sociétés BANQUE CIC NORD OUEST et SHINE à lui verser chacune la somme de 3.000 € au titre des dispositions prévues par l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
II. Pour la BANQUE CIC NORD OUEST
La BANQUE CIC NORD OUEST n’a commis aucune faute, cette dernière n’ayant fait qu’exécuter l’ordre de virement lancé par la société TENNIS PB, et non contesté par cette dernière, créditant le compte renseigné par la société TENNIS PB. Les ordres de virements exécutés par la BANQUE CIC NORD OUEST ne comportaient aucune anomalie.
Le virement litigieux a été effectué via le service de banque à distance FILBANQUE après renseignement par la société TENNIS PB de l’IBAN figurant au bas des factures précitées.
La BANQUE CIC NORD OUEST a été diligente puisque :
* Dès l’ordre de virement, la banque prenait attache avec la société TENNIS PB afin de se voir confirmer les ordres de virement, que celle-ci avait approuvés ;
* Quand elle a été avisée de l’escroquerie le 25 novembre 2022, la banque a procédé à une tentative de rappel de fonds, tentative qui s’est avérée vaine en l’absence d’accord du bénéficiaire.
Les anomalies touchant au RIB ressortaient d’éléments en possession de la société TENNIS PB et dont la BANQUE CIC NORD OUEST n’avait nullement connaissance.
La société TENNIS PB ne peut dès lors rechercher la responsabilité de la BANQUE CIC NORD OUEST, ni dans l’exécution de l’ordre de virement, ni dans les diligences mises en œuvre pour récupérer les fonds.
La BANQUE CIC NORD OUEST relève que la société TENNIS PB, incertaine de pouvoir mettre en cause la banque, sollicite la condamnation solidaire de la société SHINE, ou l’une à défaut de l’autre.
La BANQUE CIC NORD OUEST se trouve exposée à des frais en raison de cette procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; elle sollicite la condamnation de la société TENNIS PB à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et demande le bénéfice de l’exécution provisoire.
III. Pour la société SHINE
A/ Absence de responsabilité de la société SHINE
Tandis que la BANQUE CIC NORD OUEST a exécuté l’ordre donné par sa cliente de créditer le compte attaché à cet IBAN, la société SHINE a bien crédité le compte attaché à cet IBAN. Un virement a bien été effectué conformément aux instructions de la société Tennis PB, sur le compte identifié par le numéro IBAN renseigné par cette dernière.
La responsabilité de la société SHINE ne saurait être engagée, par application de l’article L.133-21 du Code monétaire et financier. La règle est stricte, et ne prévoit aucune exception à l’exonération de responsabilité du prestataire de service de paiement en cas d’erreur du donneur d’ordres.
Cette position se justifie au regard du principe de non-immixtion auquel le banquier est soumis.
Il ne saurait donc être reproché à la société SHINE de ne pas avoir mis en place la procédure de RECALL, procédure interbancaire.
B/ Absence de préjudice causé par la société SHINE
Il ne saurait être contesté que la société TENNIS PB a elle-même causé son propre préjudice, eu égard à sa négligence. La société TENNIS PB aurait dû être méfiante lors de la réception du courriel aux termes duquel l’entrepreneur lui indiquait avoir modifié ses coordonnées bancaires, eu égard aux fautes émaillant de cet email, aux altérations apportées aux factures.
Si une faute est relevée à l’encontre de la société SHINE, celle-ci ne peut fonder une condamnation à l’entièreté des dommages et intérêts sollicités par la société TENNIS PB.
Cette procédure a obligé la société SHINE à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge : la demanderesse sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal après avoir entendu les parties et vu les pièces versées au débat :
Attendu que l’article L.133-21 du Code monétaire et financier dispose que : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement (…) » ;
Attendu que les deux virements litigieux ont été réalisés par la société TENNIS PB, via son service de banque à distance FILBANQUE, comme en atteste le courrier de la BANQUE CIC NORD OUEST du 17 mars 2023 précisant : "que les deux virements ont été initiés directement par Madame [Y] à partir du service télématique Filbanque de TENNIS PB", après avoir renseigné elle-même l’IBAN figurant au bas des factures jointes au courriel du 18 novembre 2022 de la société [M]-SABRE ;
Attendu que la banque émettrice, le CIC NORD OUEST ne donne aucun ordre, ne faisant qu’exécuter l’ordre de virement qu’elle a reçu de sa cliente la société TENNIS PB en créditant le compte renseigné par cette dernière, donneur d’ordre :
Attendu que la société TENNIS PB a reçu les deux factures n°FAC000832 et FAC000833 du 09/11/2022 de la société [M] SABRE qui mentionnaient comme coordonnées bancaires : « SARL [M] SABRE IBAN [XXXXXXXXXX01] BIC [XXXXXXXXXX02] » ;
Attendu que la société TENNIS PB a reçu une relance au titre de ces deux factures ci-dessus référencées, le 18/11/2022 comportant les coordonnées bancaires suivantes : « SARL [M] SABRE IBAN [XXXXXXXXXX03] BIC [XXXXXXXXXX04] » ;
Attendu que le courriel du 18 novembre 2022 d’accompagnement desdites factures de relance précitées indiquait « Concernant facture pour [X] j’aimerai que le virement soit effectué sur le sous compte ci-joint car nous avions un souci avec le compte principal dont le RIB vous a été communiqué au préalable (…) »;
Attendu que les factures jointes au courriel de relance sont différentes de celles initialement reçues par la société TENNIS PB, qu’elles comportent une date postérieure à la date figurant sur les factures originales du 9 novembre 2022, ce qui aurait dû attirer l’attention de la société TENNIS PB ;
Attendu qu’ensuite, le contenu du courriel du 18 novembre 2022 aurait dû interpeller la société TENNIS PB en ce qu’il comporte plusieurs fautes d’orthographe et de conjugaison :
* « Concernant facture pour [X] » au lieu de « Concernant la facture pour [X] » ;
* « J’aimerai que » au lieu de « j’aimerais que » ;
* Le temps de conjugaison du verbe avoir dans le passage « car nous avions un souci avec le compte principal », lequel aurait dû être rédigé ainsi : « car nous avons un souci avec le compte principal » ;
Attendu que cette multiplication d’erreurs dans un courriel de seulement quatre lignes aurait dû interroger la société TENNIS PB, même si ces fautes d’orthographe ne sont pas, par elles-mêmes, suffisantes pour indiquer nécessairement une escroquerie ;
Attendu que toutes ces fautes auraient dû interpeller, semer le doute dans l’esprit de la société TENNIS PB, pouvant lui laisser suspecter une fraude ;
Attendu que la société TENNIS PB aurait dû détecter ces anomalies qui ne ressortaient d’éléments qu’en sa possession et dont la BANQUE CIC NORD OUEST et l’établissement de paiement SHINE n’avaient, l’un comme l’autre, nullement connaissance ;
Attendu qu’en procédant aux virements dans la foulée de la réception de ce courriel de relance, la société TENNIS PB a fait preuve d’un défaut de vigilance et d’une légèreté fautive ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact ou frauduleux, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en a été la conséquence ;
Qu’en l’espèce, la BANQUE CIC NORD OUEST a mené des diligences puisque le lendemain de la saisine des ordres de virement par la société TENNIS PB, elle a pris attache avec Madame [X] [Y], représentante légale de la société TENNIS PB aux fins de se voir confirmer ces ordres de virements, et que la BANQUE CIC NORD OUEST devait tenter une procédure de retour des fonds, ainsi qu’il ressort à la fois du courriel de cette dernière du 25 novembre 2022, de la part de Monsieur [L] [C], Chargé d’affaires professionnelles au CIC ainsi que du dépôt de plainte qui dispose que : « Le lundi 21 novembre 2022 j’ai reçu un mail de la société [M]-SABRE, dans ce mail était en pièces jointes deux factures pour des montants de 13775.30 € et 4705.72 € et un RIB d’une banque nommée « SHINE ». J’ai effectué le virement via mon compte bancaire dans la foulée. Le lendemain le mardi 22 novembre 2022 ma banque qui est le CIC à [Localité 1] me contacte afin de savoir si elle débloque les fonds pour payer ces factures, je lui réponds (sic) par l’affirmative. Il ne se passe rien jusqu’au vendredi 25 novembre 2022 où monsieur [M] prend contact avec moi car il n’avait toujours pas reçu le paiement des travaux. Donc je lui dis que j’ai effectué le virement le lundi. que la banque m’a contacté le mardi pour débloquer les fonds et que, comme il me l’avait demandé par mail, j’ai envoyé cet argent sur son nouveau compte bancaire. C’est à ce moment-là qu’il me dit qu’il n’a jamais changé de compte bancaire ni envoyé de mail »;
Attendu que la société SHINE a exécuté l’ordre de virement, tel qu’elle l’a reçu de la société TENNIS PB, en créditant le compte du bénéficiaire désigné par l’identifiant unique qui lui avait été transmis, cette dernière répond au prescrit de l’alinéa 2 de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier. Il n’appartenait pas à la société SHINE de vérifier la concordance entre l’identifiant unique et le nom du bénéficiaire ;
Attendu qu’il ne peut être reproché à la société SHINE que sa procédure dite de RECALL n’ait pas abouti puisque c’est une procédure interbancaire, qui nécessite l’accord du bénéficiaire du paiement sur la base de l’article 4.3.2.3 du « SEPA Credit Transfer Rulebook », lequel mentionne « le consentement du bénéficiaire est requis pour débiter son compte »;
Attendu qu’en l’espèce le bénéficiaire de ce paiement est l’escroc supposé, aucun accord n’a été obtenu ;
En conclusion, le Tribunal déboutera la société TENNIS PB de toutes ses demandes.
Enfin, il résulte de tout ce qui précède, que, tant la BANQUE CIC NORD OUEST que la société SHINE ont été exposées, en raison de cette procédure, à des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. A ce titre, le Tribunal arbitrera le montant à devoir par la société TENNIS PB, tant à la BANQUE CIC NORD OUEST qu’à la société SHINE, à 1.500 euros pour chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société TENNIS PB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE la société TENNIS PB à payer la somme de 1500 € à la BANQUE CIC NORD OUEST et la somme de 1500 € à la société SHINE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société TENNIS PB aux dépens, liquidés à la somme de 88.81 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Thierry PROST.
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