Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 7 octobre 2025, n° 2023005614
TCOM La Roche-sur-Yon 7 octobre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat de mission

    Le tribunal a constaté qu'il existait un rapport contractuel entre les parties et a déterminé que la mission de l'architecte avait été partiellement exécutée, justifiant le paiement des honoraires.

  • Accepté
    Retard de paiement des honoraires

    Le tribunal a jugé que le retard de paiement justifiait l'octroi d'indemnités de retard au taux légal.

  • Rejeté
    Absence de contrat écrit

    Le tribunal a estimé que l'absence de contrat écrit et la nature de la mission exécutée ne justifiaient pas une indemnité de résiliation.

  • Accepté
    Utilisation des documents sans autorisation

    Le tribunal a reconnu que l'utilisation des documents sans autorisation constituait un manquement et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais de recouvrement liés au non-paiement

    Le tribunal a jugé que les frais de recouvrement étaient justifiés et a ordonné leur paiement.

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Sur la décision

Référence :
T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 7 oct. 2025, n° 2023005614
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon
Numéro(s) : 2023005614
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code de déontologie des architectes
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