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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 7 oct. 2025, n° 2023005614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2023005614 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG 2023005614 Code N° 542
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 4] – [Localité 5] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME, Société à responsabilité limitée au capital de 15.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 477 777 429, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 7] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL 1927 AVOCATS, comparant par Maître Marion LE LAIN, Avocate associée au Barreau de POITIERS (Vienne), demeurant [Adresse 1] à SAINT-BENOIT (Vienne), avocat plaidant, et par la SELARL DGCD AVOCATS, prise en la personne de Maître François CUFI, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 12], avocat postulant,
D’une part,
ET :
La Société LA PREMIERE, Société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 803 962 422, dont le siège social est situé au lieudit « [Adresse 6] » à [Localité 9] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par la SELARL RACINE, prise en la personne de Maître Eve NICOLAS, Avocate au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant ladite [Adresse 10], avocat plaidant, et par la SELARL GAUVIN-ROUBERT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Thomas ROUBERT, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 11], avocat postulant, comparant par Maître Pauline BENEDI, Avocate au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique),
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
En 2020, la Société LA PREMIERE a souhaité créer un logement et des box sur la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 8] (Vendée) ;
Pour ce faire, elle s’est rapprochée de la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME ;
Par suite, un premier permis de construire a été obtenu le 17 Janvier 2020 et la facture afférente a été réglée par la Société LA PREMIERE à la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME ;
En 2021, la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME a préconisé de modifier le projet initial afin de l’optimiser en construisant onze logements pour un budget identique de 850.000,00 € ;
Le maître d’ouvrage a accepté de réaliser un programme immobilier d’une nouvelle ampleur comprenant la construction de onze logements d’habitation sur la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 8] (Vendée) ;
Le 22 Juin 2021, la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME signera seule le contrat d’architecte qu’elle a émis pour sa relation contractuelle avec la Société LA PREMIERE relatif à une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la construction de onze logements sis [Adresse 2] à [Localité 8] (Vendée) ;
Le budget initial était fixé à la somme de 925.000,00 € HT soit 1.110.000,00 € TTC ;
Le coût des travaux était fixé à la somme de 850.000,00 € HT soit 1.020.000,00 € TTC ;
L’estimation prévisionnelle correspondait à un projet représentant 450 m 2 de surface créée :
La mission de l’architecte était une mission complète, comprenant ce qui suit :
* le montant des honoraires de l’architecte était fixé à la somme de 75.000,00 € HT, soit 90.000,00 € TTC,
* les parties s’étaient accordées sur une base de 75.000,00 € HT pour la maîtrise d’œuvre ;
Le 18 Octobre 2021, un deuxième permis de construire a été obtenu pour la construction d’un ensemble immobilier constitué de onze logements ;
Par la suite, l’architecte a établi des plans pour la vente des logements en vue de la phase DCE (dossier de consultation des entrepreneurs) ;
Le 07 Avril 2022, les plans APD (avant-projet définitif) et le tableau de surface seront remis au maître d’ouvrage ;
Début Avril 2022, une réunion s’est tenue avec le maître d’ouvrage pour lancer l’appel d’offres ;
Le 13 Avril 2022, un retour du maître d’ouvrage est fait sur l’échéancier convenu ;
Le 02 Mai 2022, les plans de vente et la notice APD sont remis au maître d’ouvrage et le dossier APD est donc complet ;
Le 27 Mai 2022, les plans DCE (dossier de consultation des entreprises) sont remis au BET et à un économiste pour chiffrage, avec en copie le maître d’ouvrage ;
Le 25 Juin 2022, le budget pour les travaux a été réévalué au regard de l’augmentation du prix de l’immobilier et de l’évolution du périmètre du programme à la demande du maître d’ouvrage ; la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME sollicitait ainsi la maîtrise d’ouvrage pour la signature d’un avenant dans le but de formaliser la réévaluation des marchés ;
Le 10 Novembre 2022, selon courrier avec accusé de réception, la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME notifiait à la Société LA PREMIERE qu’elle avait constitué une équipe de maitrise d’œuvre sur sa demande pour l’établissement des DCE ;
Par ce même courrier, la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME expliquait qu’elle entendait suspendre sa mission aux motifs qu’elle n’avait jamais été destinataire du contrat signé et qu’elle ne pouvait continuer ses missions sans plus d’informations en retour ;
Le 14 Novembre 2022, la société d’architecte transmettait au maitre d’ouvrage une facture n° F2022171 afin d’obtenir le paiement de ses honoraires au regard des missions parfaitement réalisées d’un montant de 59.371,20 € TTC ;
Par courrier en date du 05 Janvier 2023, la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME transmettait les documents réalisés dans le cadre du projet aux [Localité 8] (Vendée), suite à la demande du maître d’ouvrage, en précisant que cela représentait « plus de 95 % des honoraires facturés… » ;
Les 12 et 20 Janvier 2023, par courriers, la Société LA PREMIERE a indiqué à la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME qu’elle avait uniquement entendu lui confier une mission limitée au dépôt du permis de construire à l’exclusion de toutes autres missions et proposait de régler la somme de 29.700,00 € TTC correspondant aux honoraires pour une mission permis de construire sur la base de l’estimation initiale des travaux, soit 1.020.000,00 € TTC, étant précisé qu’une somme de 2.138,40 € TTC avait déjà été versée ;
Par un nouveau courrier en date du 04 Septembre 2023, la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME mettait en demeure la Société LA PREMIERE de lui régler les sommes dues au titre de la résiliation du contrat et de ce qu’elle entendait obtenir des indemnités au titre de l’intérêt de retard et de l’indemnité de résiliation, en vain ;
Depuis, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties sur le paiement des honoraires, le maitre d’ouvrage refusant de régler les sommes dues à l’architecte ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 15 Novembre 2023, la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME a attrait devant la présente Juridiction la Société LA PREMIERE, pour :
Vu les Articles 1103 et suivants et l’Article 1194 du Code Civil, Vu les Articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1710 et 1794 du Code Civil, Vu les Articles L.112-2 et L.121-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
Condamner la Société LA PREMIERE à régler la somme de 57.232,80 € à la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME au titre des honoraires dus,
Condamner la Société LA PREMIERE à régler la somme de 6.079,32 € à la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME au titre des indemnités de retard,
Condamner la Société LA PREMIERE à régler la somme de 11.874,24 € à la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME au titre des indemnités de résiliation,
Condamner la Société LA PREMIERE à régler la somme de 5.000,00 € à la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME à titre de dommages et intérêts,
Condamner la Société LA PREMIERE à régler la somme de 2.000,00 € à la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société LA PREMIERE aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
§§-*-§§
Par la suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 01 Avril 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 03 Juin 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 19 Août 2025, puis au 02 Septembre 2025 et enfin au 07 Octobre 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions n° 3 non datées, aux termes desquelles la Société LA PREMIERE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103, 1231-6, 1347 du Code Civil, Vu les Articles 514-1, 514-2 et 700 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
Constater que la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME a commis des fautes dans l’exécution de sa mission,
En conséquence,
Débouter la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner à titre reconventionnel la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME à verser la somme de 248.606,15 € à la Société LA PREMIERE au titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
Fixer à 27.561,60 € TTC le montant des honoraires dus à la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME par la Société LA PREMIERE,
Dire qu’il y a lieu d’opérer une compensation entre les obligations réciproques des deux parties,
En conséquence,
Condamner la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME à verser la somme de 221.044,55 € à la Société LA PREMIERE,
En tout état de cause,
Condamner la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME à verser la somme de 4.000,00 € à la Société LA PREMIERE au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 3 en vue de l’audience du 18 Février 2025 aux termes desquelles la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103 et suivants et l’Article 1194 du Code Civil, Vu les Articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1710 et 1794 du Code Civil, Vu les Articles L.112-2 et L.121-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
Au principal,
Condamner la Société LA PREMIERE à régler la somme de 57.232,80 € à la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME au titre des honoraires dus,
Condamner la Société LA PREMIERE à régler la somme de 6.079,32 € à la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME au titre des indemnités de retard, somme à parfaire avec les intérêts dus jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts pour chaque date anniversaire en retenant la date de la mise en demeure comme point de départ, soit le 04 Septembre 2023,
Condamner la Société LA PREMIERE à régler la somme de 11.874,24 € à la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME au titre des indemnités de résiliation,
Condamner la Société LA PREMIERE à régler à la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
A titre subsidiaire,
Condamner la Société LA PREMIERE à régler la somme de 55.800,00 € à la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME au titre des honoraires dus,
Condamner la Société LA PREMIERE à régler à la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME des indemnités de retard égale à 3 fois le taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure,
Sur la demande reconventionnelle formulée par la Société LA PREMIERE,
Rejeter la demande de condamnation formulée par la Société LA PREMIERE à l’encontre de la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME en paiement de la somme de 248.606,15 €,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la Société LA PREMIERE à l’encontre de la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME,
En tout état de cause,
Condamner la Société LA PREMIERE à régler la somme de 5.000,00 € à la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME à titre de dommages et intérêts,
Condamner la Société LA PREMIERE à régler la somme de 2.000,00 € à la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société LA PREMIERE aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que les parties s’accordent pour indiquer qu’il existe, entre elles, un rapport contractuel relatif à une convention d’architecte pour un projet immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] (Vendée) ;
Toutefois, il convient de relever, d’une part, qu’aucun contrat écrit n’a été signé par les parties et, d’autre part, il convient également de relever que le projet, objet du litige entre les parties, a été abandonné ;
En l’espèce, les parties s’opposent, d’une part, sur l’étendue du contrat les liant et les missions données à l’architecte et donc du montant de ses honoraires et, d’autre part, sur les causes de l’abandon du projet ;
En effet, pour sa part, la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME considère avoir eu une mission de maîtrise d’œuvre complète, s’étant stoppée à 62 % de sa mission, alors que, pour sa part, la Société LA PREMIERE indique avoir missionné l’architecte uniquement pour la phase allant jusqu’au dépôt du permis de construire, soit 33 % d’une mission complète de maitrise d’œuvre ;
Par ailleurs, la Société LA PREMIERE indique que ledit projet a été abandonné faute de financement dont la cause trouverait son origine dans un défaut de conseils de l’architecte et notamment de l’évolution du coût de l’opération immobilière qui serait, selon elle, de + 45 % par rapport au coût fixé initialement ;
La Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME conteste ces allégations en indiquant que la hausse du coût de l’opération immobilière trouve son origine dans les évolutions du projet souhaitées par le maître d’ouvrage et par la hausse du coût de la construction, précisant ainsi n’avoir commis aucune faute ;
* S’agissant de l’étendue du rapport contractuel et des honoraires de la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME,
L’Article 11 du Code de déontologie des architectes dispose qu’un écrit doit être établi pour définir notamment l’étendue de la mission confiée à l’architecte ainsi que les honoraires de ce dernier ;
A défaut, la jurisprudence laisse le soin aux juridictions d’apprécier l’étendue de la mission ainsi que le montant des honoraires au vu des éléments portés à leur connaissance ;
En l’espèce, la mission de la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME avait été établie sur la base d’une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la construction de onze logements, sis [Adresse 2] à [Localité 8] (Vendée) au vu d’un contrat signé le 22 Juin 2021 avec la Société LA PREMIERE ;
A cette date, le budget initial pour le chantier litigieux s’établissait à la somme de 925.000,00 € HT, soit 1.110.000,00 € TTC, dont des travaux pour un montant de 850.000,00 € HT, soit 1.020.000,00 € TTC ;
En effet, des honoraires pour la somme de 75.000,00 € HT, soit 90.000,00 € TTC, ont été fixés pour mission complète de maîtrise d’œuvre d’un projet représentant 450 m 2 de surface créée ;
Au vu des éléments fournis aux débats, il appert que la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME a réalisé la conception et préparé les dossiers APS et APD ainsi qu’un dossier de demande de permis de construire ;
Le Tribunal relève que chaque phase a été validée par la Société LA PREMIERE rappelant que la dernière version a permis d’aboutir au dépôt du permis de construire pour la construction d’un ensemble immobilier constitué de onze logements ;
Le 27 Mai 2022, les plans DCE ont été remis au BET et à un économiste de la construction pour chiffrage, avec en copie la Société LA PREMIERE et la consultation des entreprises s’en est suivie ;
Par suite, la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME a réévalué le budget du programme au regard de l’augmentation du prix de la construction et de l’évolution du programme modifié par la Société LA PREMIERE ;
Toutefois, alors même que la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME notifiait à la Société LA PREMIERE qu’elle avait constitué une équipe de maitrise d’œuvre sur sa demande pour l’établissement des DCE par courrier du 10 Novembre 2022, cependant, elle n’apporte pas la preuve d’un accord entre les parties portant sur la phase relative à l’assistance pour la passation des marchés de travaux (ACT) ;
En effet, il n’est justifié d’aucun accord express de la Société LA PREMIERE tant sur la mission de la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME que sur la validation des actes établis et l’assistance pour la passation des marchés de travaux ; les échanges de mails dont se prévaut la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME sont insuffisants à démontrer un accord sans équivoque de la Société LA PREMIERE ;
Cet élément de fait est notamment mis en exergue par le recommandé émis en date du 10 Novembre 2022, par lequel la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME indiquait vouloir suspendre sa mission à défaut d’avoir été destinataire du contrat signé et qu’elle ne pouvait continuer ses missions sans plus d’informations en retour ;
A ce titre, l’accord intervenu entre les parties se limite donc aux phases allant jusqu’à la phase DPC, soit le dépôt du permis de construire ;
Au vu du tableau détaillé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre fourni par la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME dans ses conclusions, lesdites phases énoncées ci-avant représentent 33 % de ladite mission, de sorte que la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME ne peut solliciter des honoraires excédant 33 % de ceux convenus ;
Le Tribunal relève à nouveau une opposition des parties quant à l’assiette des honoraires devant être prise en compte pour déterminer le montant des honoraires relatifs à la mission exécutée par la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME ;
Comme évoqué précédemment, il n’y a jamais eu d’accord écrit entre les parties ;
A ce titre, il appartient donc au Tribunal de déterminer le montant des honoraires dus à l’architecte ;
En l’espèce, il appert des éléments fournis aux débats qu’un accord avait été trouvé pour établir un coût forfaitaire d’un montant de 75.000,00 € s’il devait y avoir une mission complète de maîtrise d’œuvre ;
A ce titre, il convient de prendre cette somme comme montant de base pour calculer les honoraires dus à la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME, soit 75.000,00 € ;
En conséquence, le montant des honoraires de la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME doit être fixé à (33 % de 75.000,00 €), soit la somme de 24.750,00 € HT, soit celle de 29.700,00 € TTC ;
Ainsi, la Société LA PREMIERE sera tenue de s’acquitter de la somme de 29.700,00 € € TTC, montant auquel il convient de retrancher la somme de 2.138,40 € TTC dont la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME admet avoir déjà reçu un paiement, soit un montant restant dû de 27.561,60 € TTC ;
En outre, seules les dispositions légales sont opposables à la Société LA PREMIERE faute d’opposabilité d’un contrat contenant des stipulations spécifiques quant aux intérêts de retard ;
A ce titre, au vu de la facture restant en souffrance, la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME a mis en demeure la Société LA PREMIERE de la payer en date du 04 Septembre 2023, ainsi que les intérêts de retard à compter de cette date, et ce, jusqu’à parfait paiement au taux de trois fois le taux légal en vigueur, en application des dispositions de l’Article L.441-6 du Code de Commerce pris en sa version en vigueur à la date d’émission de la facture ;
En outre, au visa de ce même texte, la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME est fondée en sa demande indemnitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40,00 € ;
* Sur l’indemnité de résiliation soulevée,
Au vu de ce qui précède et notamment l’absence de contrat écrit, la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME ne peut donc pas se prévaloir des stipulations d’un contrat non signé par la Société LA PREMIERE pour fonder sa demande indemnitaire ;
En effet, la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME s’appuie sur les stipulations d’un cahier des clauses générales inopposables à la Société LA PREMIERE puisqu’elle ne l’avait pas signé, ni fait part de sa volonté d’être soumise à ce dit cahier des charges ;
En outre et comme évoqué précédemment, l’accord sur la mission de l’architecte allait jusqu’à la phase de dépôt du permis de construire mais pas pour une mission complète ;
A ce titre, par le dépôt du permis de construire, la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME avait valablement et entièrement exécuté la mission donnée par la Société LA PREMIERE ;
Ainsi, la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME n’est pas fondée en sa demande indemnitaire pour résiliation du contrat et en sera déboutée ;
* Sur la demande faite sur l’utilisation des plans de l’architecte,
La Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME sollicite une indemnité en alléguant que la Société LA PREMIERE a utilisé l’ensemble de ses documents et les a utilisés pour procéder à un appel d’offres et à la réalisation de la construction hors de son concours et de son accord ;
En l’espèce, au vu des éléments versées aux débats, il appert, d’une part, que la Société LA PREMIERE a effectivement laissé au [Adresse 2] à [Localité 8] (Vendée) l’ensemble des documents graphiques produits par la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME ainsi que ceux des bureaux d’études sans autorisation préalable de cette dernière et, d’autre part, que lesdits documents ont été utilisés pour la réalisation d’un appel d’offres en Avril 2023 par le biais du Cabinet PRO-GESTE, sans que l’autorisation par la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME n’ait été sollicitée ;
Il en va de même pour le règlement de consultation en 2023 qui a été utilisé en dehors de l’intervention et l’accord de la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME qui n’était toujours pas réglée de ses honoraires ;
A défaut d’accord de la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME et contrairement aux allégations de la Société LA PREMIERE, cette dernière a commis un manquement causant un préjudice à la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME ;
Ainsi, la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME est fondée en sa demande indemnitaire d’un montant de 5.000,00 € pour usage des documents de l’architecte sans son autorisation ;
* Sur la demande reconventionnelle de la société LA PREMIERE,
A titre reconventionnel, la Société LA PREMIERE fait valoir que la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME a commis plusieurs manquements à son égard et notamment qu’elle a été défaillante dans son obligation de conseil ;
Selon la Société LA PREMIERE, ces manquements l’ont conduite à l’abandon du projet, lui faisant porter un préjudice financier important ;
Pour justifier de ses prétentions, la Société LA PREMIERE invoque un coût de construction ayant augmenté de près de 45 % par rapport au coût initial ;
Cependant, il appert des pièces fournies aux débats et notamment des échanges de mails entre les différentes parties que les modifications apportées au projet l’ont été à l’initiative de la Société LA PREMIERE ;
En effet, les divers changements de décision de la Société LA PREMIERE avaient pour conséquence d’obliger les intervenants à modifier le projet, les plans et de réactualiser les coûts du projet, engendrant de fait des retards sur le projet ;
Par ailleurs, la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME n’est pas responsable de l’aboutissement ou non du projet en ce qu’elle a suivi les demandes de la Société LA PREMIERE qui in fine n’a pas réalisé la promotion immobilière ;
Compte-tenu de ce qui précède, la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME n’a pas manqué à ses obligations et la Société LA PREMIERE sera déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle ;
* Sur les frais irrépétibles et dépens,
Il n’est pas inéquitable que la Société LA PREMIERE indemnise la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société LA PREMIERE à payer à la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Société LA PREMIERE sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* Sur l’exécution provisoire,
Au visa des Articles 514-1 et suivants du Code de Procédure Civile et contrairement aux allégations de la Société LA PREMIERE, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, eu égard à la nature de l’affaire ;
Ainsi, il y a lieu de débouter la Société LA PREMIERRE à ce titre et de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 9 et 1315 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 514-1 et suivants 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE que la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME est partiellement fondée en ses demandes.
DIT et JUGE que l’ensemble des éléments versés aux débats atteste qu’une mission partielle de maîtrise d’œuvre a été conclue entre la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME et la Société LA PREMIERE, représentant 33 % d’une mission complète de maîtrise d’œuvre.
DIT et JUGE que les honoraires de la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME s’élève à la somme de VINGT-NEUF MILLE SEPT CENTS EUROS TTC (29.700,00 €).
CONSTATE qu’une somme de DEUX MILLE CENT TRENTE-HUIT EUROS et QUARANTE CENTS TTC (2.138,40 €) a déjà été payée à la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME.
CONDAMNE la Société LA PREMIERE à payer à la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME la somme de VINGT-SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-ET-UN EUROS et SOIXANTE CENTS TTC (27.561,60 €) correspondant au solde de ses honoraires,
* ainsi que les intérêts de retard égal à 3 fois le taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 04 Septembre 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE la Société LA PREMIERE à payer à la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME la somme de QUARANTE EUROS (40,00 €) au titre de l’indemnité de recouvrement.
CONDAMNE la Société LA PREMIERE à payer à la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) en réparation du préjudice moral qu’elle a subi.
DEBOUTE la Société LA PREMIERE de sa demande indemnitaire reconventionnelle.
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, fins et prétentions.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Société LA PREMIERE à payer à la Société DENIS ET GUICHETEAU, ARCHITECTURE ET URBANISME la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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