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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 12 févr. 2025, n° 2024019499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024019499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
MBC
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Thierry PROST, Président d’audience
Mme Claire MAROT & M. Nicolas SIX, Juges, Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier
Jugement contradictoire rendu par mise ä disposition au Greffe le 12 février 2025, par M. Thierry PROST. Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier
2024019499 – ENTRE – La société DUMORTIER-BETTREMIEUX,[Adresse 5], demanderesse comparant par Maitre Jean-Francois PAMBO. avocat [Adresse 1] a [Localité 4]
ET
La société FRISCO, [Adresse 3] défenderesse représentée par Maitre Paul-Guillaume BALAY, avocat ä LILLE, substitué ä l’audience par Maitre Marine CROQUELOIS, avocat a LILLE.
LES FAITS
La société DUMORTIER-BRETTEMIEUX s’est vue confier, le 22 juillet 2018, une mission de maitrise d’xuvre par la société FRISCO, maitre d’ouvrage, portant sur la construction d’une maison d’habitation au [Adresse 2] a [Localité 6]. Le montant des travaux était initialement estimé a 450.000 €.
A la demande du maitre d’ouvrage, l’ampleur financiére du projet aurait évolué pour s’élever a 660.000 £, sans qu’un avenant au contrat de maitrise d’xuvre n’ait été signé.
La société FRISCO avance que l’architecte a commis des erreurs dans la réalisation du projet immobilier.
Le maitre d’ouvrage a pris possession de la maison d’habitation en janvier 2020, mais aucune réception des travaux n a été régularisée par procés-verbal et les notes d’honoraires de la société DUMORTIER-BRETTEMIEUX de 8.700 £ n’ont pas été payées.
C’est en cet état du litige que se présente cette affaire.
LA PROCEDURE
Par exploit en date du 8 février 2023, la société DUMORTIER-BETTREMIEUX a fait
délivrer assignation a la société FRISCO. Par voie de conclusions, la société DUMORTIER
BETTREMIEUX demande au Tribunal de :
Vu le contrat de maitrise d’xuvre en date du 22 juillet 2018,
Vu la nature juridique de la société FRISCO, personne morale insusceptible de se prévaloir
a une quaiite ae consommateur au sens ae Tarucie 21-2 au coae ae ia consommauon,
Vu I’achévement des travaux intervenu, avec une prise de possession compléte du batiment
par la société FRISCO.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
— Condamner la société FRISCO a payer a l’Eurl DUMORTIER-BETTREMIEUX une somme
de 10 440 £ TTC correspondant au solde d’honoraires de maitrise d’xuvre impayés
— Condamner la société FRISCO & payer á I’Eurl DUMORTIER-BETTREMIEUX une somme
de 2 500 £ sur le fondement des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la société FRISCO aux entiers frais et dépens
— Dire n’y avoir lieu, ni motifs justifiant de déroger á I’exécution provisoire de droit des
condamnations á intervenir.
Par voie de conclusions récapitulatives, la société FRISCO demande au Tribunal de :
Vu l’assignation délivrée par la société DUMORTIER-BETTREMIEUX a l’encontre de la
société FRISCO,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 232 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les piéces versées aux débats,
— DEBOUTER la société DUMORTIER-BETTREMIEUX de l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions dirigées & I’encontre de la société FRISCO
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER la société DUMORTIER-BETTREMIEUX a verser a la société FRISCO
les sommes suivantes : – 48.853, 33 £ au titre des pertes locatives subies – 27.156. 91 £ au titre des travaux supplémentaires de verriére – 7.200 £ au titre des honoraires versés indüment – 341.611. 09 £ á titre de dommages et intéréts correspondant au dépassement du budget
travaux – 50.000 £ au titre de la perte de valeur vénale du fait de I’erreur d’implantation – 5.000 £ au titre du préjudice moral et d’agrément
A tout le moins,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira á la juridiction de désigner avec pour mission de : Se rendre sur les lieux -[Adresse 3] & [Localité 6] Se faire communiquer tous documents utiles et notamment les piéces contractuelles, celles se rapportant a la conception des ouvrages, a la réalisation des travaux et a la conduite du chantier et piéces qu’il estimera utiles á l’accomplissement de sa mission Visiter les lieux FOURNIR tous éléments de nature á permettre au Tribunal d’apprécier le retard dans I’exécution de ses travaux et I’impact sur le planning global de chantier subi par la société FRISCO, d’en déterminer la ou les causes et les conséquences pour la société FRISCO, d’évaluer les préjudices subis par la société FRISCO á ce titre et notamment les pénalités de retard et pertes locatives subies, ainsi que les préjudices liés au dépassement du budget travaux DETERMINER les éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de dire si, á la date á laquelle les logements devaient étre loués, les conditions de décence étaient ou non réunies compte-tenu des travaux en cours, et de chiffrer les pertes locatives subies par la société FRISCO EXAMINER les erreurs, malfacons, non-facons, désordres et non-conformités évoqués par la société FRISCO dans les présentes écritures et notamment le constat d’huissier dressé par la SAS WATERLOT & Associés le 2 juillet 2020 et les piéces versées aux débats
DIRE si ces désordres, vices ou malfacons résultent d’une non-conformité aux engagements contractuels et/ou du non-respect des régles de l’art, DTU et/ou normes applicables ou encore d’une exécution défectueuse, voire d’un vice des matériaux mis en ouvre
DIRE si ces désordres, vices ou malfacons présentent un caractére évolutif
FOURNIR tous éléments techniques et de fait de nature ä permettre a la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices directs et indirects, matériels et immatériels subis par la société FRISCO
FOURNIR tous éléments permettant de dresser le compte entre les parties
Au besoin, se faire assister par un sapiteur
— CONDAMNER la société DUMORTIER-BETTREMIEUX a payer a la société FRISCO une somme de 7.500 £ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
L affaire a été enrlée pour l’audience du 28 février 2023. A la demande des parties, elle a fait I’obiet de six remises. L’affaire a été radiée par jugement en date du 11 janvier 2024.
L’affaire a été réinscrite pour 1'audience du 21 mai 2024. Elle a. de nouveau. fait l’objet d une radiation par jugement en date du 3 juillet 2024.
L affaire a été réinscrite pour I’audience pour 8 octobre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet d’une remise. Elle a été plaidée l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 12 février 2025 par mise ä disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société DUMORTIER-BETTREMIEUX Sur l’absence de paiement d’honoraires
L’opération de construction est achevée. Le maitre d’ouvrage en a pris possession, sans avoir régularisé le procés-verbal de réception des travaux, tant auprés de la maitrise d’xuvre qu ä Iégard des différentes entreprises de constructions intervenues sur le chantier.
La société FRISCO, maitre d’ouvrage. a refusé de procéder au réglement du solde des honoraires de la société DUMORTIER-BETTREMIEUX.
Il n’est pas justifiable que la maitrise d’xuvre ne soit pas soldée au titre des honoraires de maitrise d’xuvre alors méme que l’opération de construction est terminée et que le maitre d’ouvrage jouit du batiment, achevé depuis janvier 2020.
Sur la prescription de 2 ans
Par conclusions en défense, la société FRISCO prétend pouvoir opposer une prescription biennale aux honoraires de maitrise d’æuvre de I’architecte.
Le Code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, le consommateur étant une personne physique.
Dés lors que la société FRISCO est une personne morale, il se déduit de cette seule situation juridique qu’elle n’a pas la qualité de consommateur. La prescription de 2 ans ne peut étre appliquée.
Sur le respect des délais d’exécution
La société FRISCO reproche á I’architecte un non-respect contractuel des délais d’exécution.
A I’examen du contrat de maitrise d’xuvre, le Tribunal relévera que I’intervention de I’architecte n’est encadrée par aucun délai d’exécution.
Dés lors, les prétendus retards contractuels, imputés par la société FRISCO aux entreprises d’exécution, ne peuvent étre reprochés a la maitrise d’xuvre.
Sur la mesure d’expertise judiciaire
La circonstance selon laquelle la société FRISCO prétend désormais solliciter une mesure d’expertise judiciaire reléve également d’un comportement dilatoire, et manifeste l’absence de sa part de la présentation d’éléments probants et pertinents. La société FRISCO sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, infondées et injustifiées.
Pour la société FRISCO
Sur la prescription de I’action en paiement
Le contrat n’ayant pas été conclu
Les notes d’honoraires, dont la société DUMORTIER-BETTREMIEUX entend solliciter le réglement. sont datées des 31 octobre 2019, 11 décembre 2019 et 9 janvier 2020.
Les demandes de la société DUMORTIER-BETTREMIEUX dirigées a l’encontre de la société FRISCO sont donc irrecevables car prescrites.
Sur le montant des honoraires contractuellement convenu
Le contrat d’architecte prévoit un montant d’honoraires de 10 % du montant HT des travaux estimé ä 450.000 £, soit 45.000 € HT (54.000 € TTC).
En octobre 2019, la société DUMORTIER-BETTREMIEUX facture finalement a la société FRISCO un honoraire de 51.000 £ HT, en précisant un .
Ainsi, la société DUMORTIER-BETTREMIEUX a finalement facturé, sans méme chercher a obtenir l’accord préalable des maitres de l’ouvrage, des honoraires au-dela de 45.000 f HT pourtant fixé contractuellement et repris dans son décompte établi en septembre 2019, tandis qu’ä cette date, le cout des travaux était connu.
I1 ressort ainsi de la derniére facture acquittée d’octobre 2019 que 51.000 £ HT ont été payés, soit 61.200 € TTC.
De ce point de vue, la société DUMORTIER-BETTREMIEUX est mal fondée en ses demandes. Elle sera ä ce titre condamnée au remboursement des sommes qui lui ont été indument versées par la société FRISCO, a savoir 6.000 £ HT (51.000 £ – 45.000 £), soit la somme de 7.200 € TTC.
Sur les fautes commises par la société DUMORTIER-BETTREMIEUX a I’origine des préjudices subis par la société FRISCO
1. Le non-respect des délais contractuels d’exécution
L’important retard dans I’exécution des travaux est ä I’origine d’un préjudice financier pour la société FRISCO, constitué par I’impossibilité de louer les appartements se trouvant dans I’immeuble en front a rue destiné a la location de 7 appartements.
La société FRISCO a ainsi subi des pertes locatives importantes.
L’architecte a mal anticipé le planning de chantier initial et a laissé l’entreprise de gros æuvre accumuler un retard conséquent.
2) L’explosion du budget travaux et le manquement de I’architecte a son devoir de conseil a I’égard du maitre de I’ouvrage
Le budget de 450.000 £ HT (soit 540.000£ TTC, s’agissant d’une SARL familiale, la TVA n’est pas récupérable) repris dans le contrat d’architecte a été trés largement dépassé du fait des lacunes commises par I’architecte dans la conception du projet.
Le cout final s’éléve ä 881.611,09 £ TTC, soit un dépassement de 341.611,09 £ TTC, correspondant & 67 % du budget initial.
Le 10 septembre 2019, face a la dérive des budgets et des délais, la société FRISCO sollicitait auprés de I’architecte un récapitulatif budgétaire.
Ce récapitulatif faisait alors état pour 9 lots d’un budget de 597.456 £ HT.
A cette date, I’architecte n’avait toujours pas procédé a la consultation des autres entreprises telles que les entreprises intervenant pour les sols, la cheminée, la peinture, le cuisiniste…
Or. les clauses contractuelles du contrat d’architecte prévoient en phase un taux de tolérance de dépassement du coüt prévisionnel des travaux de 10 % par rapport a I’estimation réalisée au stade des études de projet.
La société FRISCO est recevable et bien fondée ä refuser de régler les sommes réclamées par la société DUMORTIER-BETTREMIEUX mais aussi á solliciter réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par I’architecte.
La société DUMORTIER-BETTREMIEUX sera par conséquent condamnée a réparer le préjudice subi par la société FRISCO par l’allocation de dommages et intéréts équivalent a la dérive budgétaire, soit la somme de 341.611, 09 £.
Les malfacons et non conformités affectant les travaux
La société DUMORTIER BETTREMIEUX a laissé I’entreprise de gros xuvre commettre une importante erreur dans I’implantation de la maison, empéchant la société FRISCO, d’une part, d’etre conforme au permis de construire, et, d’autre part, de respecter les distances imposées par les régles d’urbanisme avec la limite de propriété voisine.
Consciente de son erreur, la société DUMORTIER-BETTREMIEUX a établi un permis de construire modificatif lequel implique toutefois de réaliser une verriére jusqu’ä la propriété voisine, dont le coüt s’éléve ä la somme de 27.156, 91 £ TTC.
Il s’agit ainsi d’un coüt supplémentaire supporté par la société FRISCO, du fait de la faute commise par l’architecte dans le cadre de sa mission de direction de I’exécution des travaux.
Le charpentier n’a également pas respecté les plans de I’architecte et s’est trompé dans I’implantation d’un Vélux.
La société FRISCO a donc été contrainte de supprimer une salle de bain ä I’étage tandis que les plans d’origine de I’architecte prévoyaient de créer pour chaque chambre, sa propre salle de bain.
La société FRISCO a interrogé un expert en immobilier afin de connaitre I’incidence d’une telle erreur sur le prix de la maison.
Monsieur [P] chiffre le préjudice lié a la moins-value de la maison a la somme de 50.000 €.
Il s’agit ici d’un préjudice correspondant ä une perte de chance dont la société FRISCO est fondée a solliciter réparation.
A ce titre, si le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé, la société FRISCO entend solliciter la désignation d’un Expert judiciaire. Au regard des enjeux financiers, il convient qu’une discussion contradictoire soit menée devant I’Expert judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Il serait particuliérement inéquitable de laisser ä la charge de la société FRISCO les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour défendre ses intéréts dans la présente affaire. La société FRISCO est donc recevable et bien fondée a solliciter la condamnation de la société DUMORTIER-BETTREMIEUX a lui verser la somme de 7.500,00 f en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties ä la barre et vu les piéces versées en leur dossier :
Sur I’applicabilité de I’article L.218-2 du Code de la consommation
Selon I’article L.218-2 du Code de la consommation : .
Le Tribunal reléve que le contrat signé par les parties le 22 juillet 2018 a été passé entre deux sociétés commerciales. En conséquence, l’article L.218-2 du Code de la consommation ne trouve pas á s appliquer.
Sur le paiement des honoraires
Le contrat conclu entre les parties prévoyait un montant de travaux de 450.000 £ HT et un montant d honoraires d architecte de 45.000 £ HT (soit 10 % du montant des travaux).
Ce contrat stipule également qu en cas de dépassement du coüt prévisionnel des travaux dans la limite de 10 % par rapport a l’estimation réalisée au stade des études de projet, le maitre d’ouvrage peut accepter le nouveau coüt des travaux. A défaut et sur demande du maitre d’ouvrage, l’architecte s engage a lui proposer des adaptations tendant a respecter l’enveloppe financiére initiale.
La société FRISCO verse au dossier un comparatif entre le budget initial de 450.000 £ et le cout définitif des travaux qui s’éléve a 800.389 £ (aprés déduction des honoraires d’architecte ainsi que les coüts du cuisiniste), soit une augmentation de 78 % par rapport au budget initial, et donc trés largement au-dela des 10% prévus au contrat. La société DUMORTIERBETTREMIEUX ne conteste pas ce comparatif.
Le Tribunal constate par ailleurs qu’aucune des deux parties n’évoque une modification du contenu du projet immobilier initial qui aurait justifié un dépassement du montant des travaux.
Il constate également qu avant d engager des couts supplémentaires, I’architecte ne justifie pas avoir sollicité I’approbation du maitre d’ouvrage.
En I’ absence de demande et de justification, le Tribunal ne tiendra pas compte de la possibilité d augmenter les honoraires d architecte de 10%, comme prévu au contrat.
En conséquence. le Tribunal condamnera la société DUMORTIER-BETTREMIEUX a rembourser a la société FRISCO la somme de 7.200 £ TTC, soit la différence entre les honoraires payés par la société FRISCO (61.200 € TTC) et les honoraires prévus au contrat d architecte signé par les parties (54.000 € TTC).
Sur les fautes commises par la société DUMORTIER-BETTREMIEUX
1) Sur les délais d’exécution des travaux
L’entreprise FRISCO dit avoir espéré louer 7 appartements en front de rue ce qui n’a pu étre fait en raison du retard pris par le chantier.
Cependant. le paragraphe 9 du contrat d architecte signé par les parties ne mentionne aucun planning de réalisation des travaux.
En I’absence de délai d’exécution contractuel, la société FRISCO n’est pas recevable en sa demande de versement d’une indemnité au titre de sa perte d’opportunité ä louer ses appartements.
En conséquence, ie Tribunal déboutera la société FRISCO de sa demande des pertes locatives supposément subies.
2) Sur les travaux supplémentaires de verrire
La société FRISCO réclame le paiement d’une verriere. Cependant, elle n’apporte pas la preuve que la verriére a réellement été installée et ne verse pas au dossier la facture d installation de la verriére (un simple devis y figure).
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société FRISCO d’obtenir 27.156,91 £ de remboursement des travaux supplémentaires au titre de la verriére.
3) _ Sur les dommages et intéréts correspondant au dépassement du budget de travaux
La société FRISCO prétend avoir subi un préjudice de 341.611 £, soit la différence entre le montant prévisionnel du chantier (540.000 £ TTC) et le coút final des travaux (881.611 £ TTC) et demande le versement de dommages et intéréts ä concurrence de ce montant.
Cependant, au vu des piéces versées au dossier, la société FRISCO ne démontre pas la faute de l’architecte qui aurait conduit a ce préjudice, qui d’ailleurs n’est pas justifié par des factures et par des réglements.
Le Tribunal déboutera la société FRISCO de sa demande de versement de dommages et intéréts.
4)_ Sur la perte de valeur vénale du fait de I’erreur d’implantation
Selon la société FRISCO. le charpentier n’a pas respecté les plans de I’architecte et se serait trompé dans I’implantation d’un vélux, ce qui a eu pour conséquence la suppression d’une salle de bain.
A I’appui de ces affirmations, la société FRISCO verse au dossier un plan de masse réalisé par I architecte au début de sa mission et un plan de masse rectifié établi par I’architecte en février 2020.
3 velux figurent dans les 2 versions du plan de masse, au méme emplacement.
La société FRISCO ne démontre donc pas I’erreur du charpentier.
La société FRISCO verse également au dossier un courrier d’un agent immobilier affirmant qu en raison de la suppression d’une salle de bain, la maison perd 50.000 £ de valeur.
Mais T’agent immobilier n’apporte aucune preuve ou démonstration au soutien de son affirmation.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société FRISCO d’obtenir 50.000 £ au titre de la perte de valeur vénale résultant de l’erreur d’implantation.
5) Sur le préjudice moral
La société FRISCO demande au Tribunal de condamner la société DUMORTIERBETTREMIEUX a lui verser 5.000 £ au titre du préjudice moral et d’agrément, mais elle ne verse au dossier aucune piéce tendant a démontrer l’existence d’un tel préjudice.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société FRISCO de cette demande.
6) Sur la désignation d’un expert judiciaire
Compte tenu de ce qui précéde, la désignation d’un expert judiciaire n’est pas justifiée. le Tribunal n’y fera pas droit.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant qu’il serait inéquitable de faire supporter ä la société FRISCO les frais exposés, le Tribunal condamne la société DUMORTIER-BETTREMIEUX au paiement de la somme arbitrée ä 1.000 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sera condamnée aux dépens. L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal vidant son délibéré, statuant par mise a disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société DUMORTIER-BETTREMIEUX de l’ensemble de ses demandes
Condamne la société DUMORTIER-BETTREMIEUX ä payer ä la société FRISCO la somme de 7.200 £ au titre des honoraires versés indüment
Condamne la société DUMORTIER-BETTREMIEUX & verser a la société FRISCO la somme de 1.000 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute la société FRISCO de tous ses autres moyens, fins et conclusions
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la société DUMORTIER-BETTREMIEUX aux entiers dépens, taxés et liquidés ä la somme de 62,41 £ (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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