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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 27 mars 2025, n° 2023017751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023017751 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
CVH =
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Peter VAN VLIET Président d’audience,
M. Jean-Noδl ORVAL,Mme Sylvie BOUILLET Juges,Maitre Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé.
Jugement contradictoire rendu par mise ä disposition au Greffe le 27 mars 2025, par Monsieur Peter VAN VLIET Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS commis greffier a qui la minute a été remise.
2023017751 – ENTRE – La SARL ODYSSEUS-PARISIENNE [Adresse 1] demanderesse comparant par Maitre Olivier ARNOUX DE MAISON ROUGE Avocat [Adresse 3] et ayant pour correspondant Maitre Caroline BERNARD Avocate a LILLE
ET
La SAS GROUPE NOCIBE [Adresse 2] défenderesse comparant par Maitre Emilie DUMUR Avocate [Adresse 4] et ayant pour postulant Maitre Priscilla PUTEANUS Avocate a LILLE.
LES FAITS
La société THELEM, aux droits de laquelle est venue la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION, puis la société GROUPE NOCIBE. exploite entres autres un réseau de franchise de parfumeries.
Le 2 mars 2010, cette société a conclu avec la société ODYSSEUS, devenue la société ODYSSEUS-PARISIENNE, un contrat portant sur l’exploitation du site internet , pour légitimer sa demande de compensations financiéres au titre de préjudices économiques subis s’articulant autour des pertes sur ventes, de trop-percus et de coüts de réorganisation.
Pour la société GROUPE NOCIBE :
Au visa de l’article 1103 du Code civil, elle affirme que les contrats signés avec la société ODYSSEUS-PARISIENNE étaient librement négociés et acceptés, et que les redevances (y compris sur le site internet) constituent une contrepartie légitime aux avantages fournis par le Franchiseur.
Elle verse un exemple de Contrat signé par les deux parties le 26 mars 2021 incluant le site internet dans le périmétre de la franchise avec un taux de redevance d’environ 4 %.
Sur la résiliation du Contrat ä durée déterminée d’affiliation Internet initial, elle prouve que la démarche a respecté en tout point les clauses prévues, y compris la durée de préavis, s’appuyant d’une part sur l’article 1212 du Code civil et d’autre part, en versant le courrier de résiliation envoyé le 4 février 2020 a la société ODYSSEUS-PARISIENNE.
En surplus, elle s’appuie sur l’article 32 (Tolérance) du nouveau Contrat de Franchise pour s’expliquer sur l’application temporaire du taux de redevance de 0,5 % durant la période de Crise sanitaire en soutien économique de ses Franchisés.
Pour se défendre d’une prétendue rupture brutale de contrat, au titre de la Jurisprudence et de I’article L442-1 5° du Code de commerce, elle insiste sur le fait qu’une proposition de modification des conditions contractuelles ne pourrait étre qualifiée de rupture brutale si elle est négociable.
Elle verse, en ce sens, des courriels ä destination de la société ODYSSEUS-PARISIENNE pour prouver sa bonne foi et qu’une discussion était envisageable.
Sur l’application de la clause résolutoire, elle s’appuie sur l’article 16 du Contrat de franchise qui prévoit une résiliation automatique en cas de manquement grave, ainsi que sur les articles 1217 et 1224 du Code civil, afin de prouver que la résiliation du contrat datée du 21 novembre 2023 n’entre pas dans le cadre d’une résiliation abusive mais une conséquence automatique et légitime du non-respect des engagements par la société ODYSSEUS-PARISIENNE.
A l’appui de Constats du commissaire de justice, d’exemples de tickets de caisse et de bons d’achats émis aprés la résiliation du contrat, et s’appuyant sur l’article 17 dudit contrat, elle accuse la société ODYSSEUS-PARISIENNE de continuer a exploiter frauduleusement la marque et les signes distinctifs NOCIBE aprés le 1er décembre 2023, malgré la résiliation du contrat, considérant que cela porte atteinte ä son image et trompe la clientéle.
A titre reconventionnel, au visa de l’article 1212 alinéa 1 du Code civil et l’article 17-3 dudit Contrat, elle justifie sa demande d’indemnisation des pertes économiques liées ä la rupture anticipée des contrats concernant les magasins de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 9]. [Localité 5] et [Localité 8].
MOTIF DE LA DECISION
Entendu les parties. Vu les piéces versées aux débats,
Sur la résiliation du :
Outre les 4 contrats de franchise signés en 2010 entre la société NOCIBE et la société ODYSSEUS pour une durée de 5 années, le 2 mars 2010, un a été signé sur une durée courte de 1 an, lequel prévoyait les modalités et la rétribution de 0,5 % HT du chiffre d’affaires. Il était renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de 1 an, sous condition résolutoire de l’exécution des contrats de franchise THELEM.
Par courrier du 4 février 2020,la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION informe son franchisé de sa décision de ne pas reconduire le dans le cadre de la potentielle signature des nouveaux Contrats de franchise.
Ce courrier précise plusieurs points :
#NOC1BE FRANCE DISTR1BUTION SAS a donc pris attache auprs de la société ODYSSEUS LA PARISIENNE le 24 juin 2019 afin d’indiquer qu 'elle entendait reconduire le partenariat et informer qu une nouvelle trame de contrat de franchise était en cours de négociation avec le Bureau des franchisés> Dans l hypothése oü la société ODYSSEUS LA PARISIENNE accepterait de signer la nouvelle version du contrat de franchise. alors le site pourra continuer á étre exploité mais aux conditions prévues dans la nouvelle version du contrat de franchise (soumis ä redevance de franchise et respect d un cahier des charges technique et graphique qui sera précisé dans la nouvelle version du contrat de franchise En tout état de cause, NOC1BE FRANCE DISTRIBUTION n entend pas reconduire le contrat d’affiliation Internet.> . A la lecture dudit courrier, il est manifeste que le sera résilié a la signature du nouveau contrat de franchise étant précisé que celui-ci intégrera l’activité
Internet sous une nouvelle forme.
La société GROUPE NOCIBE ne demandait pas, a ce stade, a la société ODYSSEUSPARISIENNE une quelconque modification des conditions de rétribution sur les ventes faites via le site Internet, elle l’informait juste qu’aprés les prorogations des contrats, si cette derniére souhaitait signer le nouveau contrat de franchise, que celui-ci proposerait de nouvelles conditions et éteindrait le contrat les liant initialement concernant le site internet dans ies délais de préavis légaux.
De plus I’article 1212 du Code civil dispose que :
De tout ce que dessus, le Tribunal dit que la résiliation du contrat d’affiliation internet a été dament anticipée et explicité préalablement a la signature du nouveau contrat de franchise le 26 mars 2021 avec la société GROUPE NOCIBE.
Le Tribunal déboute la société ODYSSEUS-PARISIENNE en sa demande de résiliation abusive et de maintien en vigueur du contrat d’affiliation internet initial.
Sur le nouveau contrat de franchise :
En juin 2019, la société NOCIBE informe la société ODYSSEUS de la rédaction d’un nouveau Contrat de Franchise a venir.
La rédaction dudit Contrat prenant plus de temps que prévu, la société NOCIBE a enjoint la société ODYSSEUS de signer 3 avenants successifs de prorogation du contrat en cours, maintenant également le contrat d’affiliation internet initial : – Le 1er avenant concernait la période du 26 novembre 2019 au 30 juin 2020, – Le 2me avenant concernait la période du 30 juin 2020 au 31 décembre 2020, – Le 3me avenant concernait la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021.
L’article 13 des contrats de franchise initiaux prévoyait que la partie la plus diligente prendrait contact avec l’autre dans les 6 mois qui précédaient le terme des contrats afin d’envisager un éventuel renouvellement et discuter des nouvelles conditions et modalités.
En l’espéce, les conditions de préavis ont été respectées
Monsieur [H], directeur juridique de la société NOCIBE indiquait ensuite au Conseil de la société ODYSSEUS-PARISIENNE, dans un courriel du 21 octobre 2021 : "Je vous informe que le nouveau contrat de franchise est actuellement en cours de finalisation avec le Bureau des franchisés et de leur conseil. Aprés en avoir échangé avec le Président du Bureau, M. [K] [D] (en copie), nous ne sommes favorables á vous adresser le projet actuel qui n est pas encore définitif. M. [K] [D] se tient ä la disposition de votre cliente si besoin était.>
Il convient de préciser que le Bureau des Franchisés regroupe 62 % des franchisés NOCIBE.
Le 3 mars 2021, le document d’information précontractuel (DIP) a été envoyé a la société ODYSSEUS-PARISIENNE.
Le 26 mars 2021, sans aucune contestation ni interrogation de la part de la société ODYSSEUSPARISIENNE, les 4 nouveaux contrats de franchises étaient signés pour les magasins de [Localité 7], [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 9].
Ces nouveaux Contrats de franchise stipulaient :
Article 5.2.1
« Le chiffre d’affaires qui serait généré par l’activité d’un Site internet franchisé sera dés lors soumis ä la redevance de franchise prévue par l’Article 7. comme s il s agissait d 'un fonds de commerce physique.> Article 7 :
« Le Franchisé verse au Franchiseur une redevance mensuelle calculée ä partir de 4 taux dégressifs qui different selon la part du Chiffre d’affaires réalisé par le Magasin, l’lnstitut de Beauté et le Site Internet Franchisé pris dans leur globalité au cours de l’année.
1 100 000 € : 3.8 %>
En son article 1103, le Code civil dispose :
Et 1'article 1 104 du Code civil dispose : "Les contrats doivent étre négociés. formés et exécutés de bonne foi. >
De ce que supra, il est indéniable que la société ODYSSEUS-PARISIENNE a été pleinement et parfaitement informée, dans les délais impartis, des changements et des conséquences qu’impliquaient la signature des nouveaux Contrats de Franchise avec la société GROUPE NOCIBE s’agissant d’une part, de I’extinction du et d’autre part, des conditions dans lesquelles seraient nouvellement encadrées et rétribuées les activités sur le site internet (article 5.2.1 dans son intégralité). Elle a eu l’opportunité de discuter ces modifications avec la société GROUPE NOCIBE. opportunité qu’elle n’a toutefois pas saisie.
Le Tribunal dit que les contrats de franchise signés le 26 mars 2021 et toutes les clauses qu’ils comportent sont valables et tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits.
Le Tribunal condamne la société ODYSSEUS-PARISIENNE ä se conformer au Contrat de Franchise signé le 26 mars 2021 et & payer a la société GROUPE NOCIBE la redevance prévue a I’article 7.2 du Contrat comme le prévoit l’article 5.2.1 du Contrat sur la période allant du 1er avril 2021 au 21 novembre 2023.
Sur les factures de régularisation émises par la société GROUPE NOCIBE au titre de la redevance Internet :
La société ODYSSEUS-PARISIENNE demande la requalification du contrat de Franchise en Contrat d’affiliation, évoquant I’absence de transmission de .
Le Tribunal constate que le sujet du Savoir Faire est explicité de facon exhaustive dans les nouveaux Contrats de franchise signés par la société ODYSSEUS-PARISIENNE en date du 26 mars 2021.
En effet l’Article 2.2 intitulé en pages 26 et 27 décrivent précisément I’encadrement de celui-ci, formalisé dans un document intitulé mis a la disposition des Franchisés.
La société ODYSSEUS-parisienne échoue ä prouver avoir remis en question spécifiquement cet item, et a valablement signé les Contrats en date du 26 mars 2021.
Le Tribunal la déboute en sa demande de requalification du Contrat de Franchise en contrat d’affiliation et la condamne au réglement des factures de régularisation émises par la société GROUPE NOCIBE au titre de la redevance Internet.
Sur la résiliation unilatérale du contrat de la société GROUPE NOCIBE :
En son article 16. le Contrat décrit les différents cas de résiliations possibles, & savoir :
« En cas de manquement grave par l une des Parties, la résiliation interviendra de plein droit trente (30) jours calendaires aprés l envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d 'une mise en demeure restée infructueuse.
Constitue notamment un manquement grave, le non-respect des obligations suivantes par le Franchisé :
Les retards et défauts de paiement injustifiés et répétés, sans préjudice de toute mesure visant ä garantir le recouvrement des créances. >
Il est & noter que la société GROUPE NOCIBE, ä compter de la prise d’effet de la nouvelle version du contrat de franchise, soit le 1er avril 2021, n’a pas sollicité le réglement du nouveau taux de redevance internet d’environ 4 % mais a continué a solliciter le taux de 0,5 % dans le but de soutenir ses Franchisés durant la période de crise sanitaire.
Geste notamment salué par la société ODYSSEUS-PARISIENNE elle-méme dans un courriel daté du 27 mai 2020 qui précise : Je vous remercie pour ces gestes forts sur les échéances et les redevances, Cela va bien nous aider dans cette période compliquée. >
Par un courrier daté du 31 juillet 2022, la société GROUPE NOCIBE informait la société ODYSSEUS-PARISIENNE de la reprise des prélévements au taux indiqué dans le nouveau Contrat de franchise s’agissant du site internet, suivant un échéancier précis.
Conformément a l’article 32 du Contrat – Tolérance – qui précise que :
La société ODYSSEUS-PARISIENNE se refusant ä verser les sommes facturées au titre de la redevance s’est vue mettre en demeure par la société GROUPE NOCIBE de payer la somme de 192 827,22 £ une premiére fois le 16 mai 2023,et la société GROUPE NOCIBE était dans son droit par la suite d’ester.
La mise en demeure précisait :
« A défaut de paiement de ces factures dans un délai de 30 jours, nous : (…)
Résilierons tous les contrats de franchise qui nous lient. á vos torts exclusifs, conformément á
l’article 16 desdits contrats."
La société ODYSSEUS-PARISIENNE a souhaité mettre en xuvre sa capacité contractuelle de médiation, qui n’a pas aboutie, entrainant une nouvelle mise en demeure de payer le 16 octobre 2023, celle-ci expirant le 16 novembre 2023.
Le paiement des sommes requises n’a pas été exécuté par la société ODYSSEUSPARISIENNE.
Par conséquent, la société GROUPE NOCIBE a envoyé un courrier de résiliation ä la société ODYSSEUS-PARISIENNE précisant :
En conséquence, nous vous informons par la présente, résilier de plein droit les 3 contrats de franchise qui nous lient. ä vos torts exclusifs. en application de l’article 16 des contrats de franchise, pour vos 3 points de vente susmentionnés ainsi que votre site internet franchisé
Contractuellement la société GROUPE NOCIBE était dans son droit de procéder á la résiliation des contrats la liant ä la société ODYSSEUS-PARISIENNE, cette derniére ayant failli dans I’exécution du contrat les liant.
Le Tribunal confirme la résiliation des contrats de franchise liant les sociétés GROUPE NOCIBE et ODYSSEUS-PARISIENNE intervenue le 21 novembre 2023 aux torts exclusifs de la société ODYSSEUS-PARISIENNE et déboute la société ODYSSEUS-PARISIENNE de toutes ses demandes au titre de la rupture fautive unilatérale des contrats la liant avec la société GROUPE NOCIBE.
Sur les demandes de la société GROUPE NOCIBE concernant les résiliations de contrats des 5 magasins :
Le Code civil dispose en son article 1103 : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi á ceux qui les ont faits. >
Le Code civil dispose en son article 1212 :
« Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’á
son terme.>
Le magasin de [Localité 5] :
Le contrat de franchise concernant le magasin de [Localité 5] a été signé le 1cr janvier 2015, pour une durée de 5 années.
La société ODYSSEUS-PARISIENNE a notifié la société GROUPE NOCIBE par un courrier en date du 19 décembre 2019, sa décision de procéder a la fermeture de son magasin de [Localité 5] ainsi que la résiliation, ä compter du 31 décembre 2019, du contrat de franchise relatif ä ce point de vente.
La date de fin de contrat était initialement le 31 décembre 2019, puisqu’aucun avenant de prorogation n’a été signé.
Les relations étaient établies sur le premier contrat de franchise qui précisait en son article 13 :
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