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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 9 févr. 2026, n° 2025F01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 9 FEVRIER 2026 – 1ère Chambre -
N° RG : 2025F01735
SASU AQUITAINE DTP C/ EURL F.D.IMMO
DEMANDEUR
SASU AQUITAINE DTP,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Pascale SADOUX-ALLARD, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Clémence RADE, avocat à la Cour,
DEFENDEUR
EURL F.D.IMMO,, [Adresse 2], [Localité 1]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 octobre 2025 par :
Hervé BONNAN, juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du président titulaire,
Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du président titulaire,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société AQUITAINE DTP SASU a réalisé des travaux pour le compte de la société F.D.IMMO EURL, maître de l’ouvrage sur lequel elle est intervenue.
Par PV de réception du 20 janvier 2024, le chantier est réceptionné sans réserve.
La société AQUITAINE DTP SASU a émis les factures correspondant à sa prestation.
La société F.D.IMMO EURL a procédé à une retenue de garantie à hauteur de 5% des factures, soit la somme de 9.929,68€.
Ne parvenant pas à se voir restituer cette somme, la société AQUITAINE DTP SASU a mise en demeure la société F.D.IMMO EURL, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2025, d’avoir à lui payer le solde de ses factures, en vain.
Par exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2025, la société AQUITAINE DTP SASU a assigné la société F.D.IMMO EURL devant de tribunal de commerce de Bordeaux.
Aux termes de son assignation déposée à l’audience, la société AQUITAINE DTP SASU, demanderesse, sollicite du Tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu les articles 1103 et 1779 du code civil, Vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marché de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société F.D.IMMO EURL à verser à la société AQUITAINE DTP SASU la somme de 9.929,68€ correspondant à la retenue de garantie non restituée assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;
Condamner la société F.D.IMMO EURL à verser à la société AQUITAINE DPT SASU la somme 1.000€ au titre des dommages et intérêts ;
Condamner la société F.D.IMMO EURL à verser à la société AQUITAINE DTP la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépense de l’instance.
La société F.D.IMMO EURLS ne se présente pas, ni personne pour elle, est déclarée non comparante.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le Tribunal constate que la société F.D.IMMO EURL ne se présente pas ni personne pour elle, en conséquence, conformément à l’article 473 du CPC, le Tribunal statuera par jugement réputé contradictoire.
La demanderesse rappelle qu’une garantie de 5% a été retenue par la société F.D.IMMO EURL sur l’ensemble des factures émises.
Le procès-verbal de réception des travaux a été prononcé « sans réserve » le 20 janvier 2024.
Conformément à l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, les sommes retenues auraient dû être restituées au bout d’un an.
Elle ajoute qu’une telle retenue est abusive et injustifiée et est à l’origine d’un préjudice financier. Elle doit être sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1.000€.
La société F.D.IMMO EURL, absente à l’audience bien que valablement assignée, ne présente pas de moyens de défense.
Sur ce,
Le tribunal constate qu’il n’est soulevé aucune contestation quant au montant des factures et que les travaux ont été réceptionnés sans réserve comme le démontre le PV du 20 janvier 2024.
La société F.D.IMMO EURL avait donc l’obligation de libérer la caution un an après la date de réception du chantier comme le dispose l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971.
La société AQUITAINE DTP SASU ne justifie pas du quantum du préjudice financier qu’elle prétend avoir subi.
En conséquence,
Le tribunal condamnera la société F.D.IMMO EURL à payer à la société AQUITAINE DTP SASU la somme de 9.929,68€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date de restitution prévue de la garantie ;
Déboutera la société AQUITAINE DTP SASU de sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier ;
Estimant inéquitable de laisser à la société AQUITAINE DTP SASU les frais irrépétibles de l’instance, le Tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à 500€ que la société F.D.IMMO EURL sera condamnée à lui payer ;
Succombant à l’instance, la société F.D.IMMO EURL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
constate la non-comparution de la société F.D.IMMO EURL et,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société F.D.IMMO EURL à payer à la société AQUITAINE DTP SASU la somme de 9.929,68 € (NEUF MILLE NEUF CENT VINGT NEUF EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;
Déboute la société AQUITAINE DTP SASU de sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier ;
Condamne la société F.D.IMMO EURL à payer à la société AQUITAINE DTP SASU la somme de 500€ (CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société F.D.IMMO EURL aux dépens ;
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 € Dont TVA : 11,82 €.
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