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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 3 juil. 2025, n° 2024019801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024019801 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MC _
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
Monsieur Patrick DUQUESNE, Président de chambre, Madame Agathe PIAT & Monsieur Philippe THUILLIER, Juges, Madame Laurence DUBOIS, Commis Greffier.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 03 juillet 2025 par Monsieur Patrick DUQUESNE, Président de chambre, qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS, Commis Greffier.
2024019801 – ENTRE – Monsieur [R] [X], [Adresse 1] BELGIQUE, demandeur comparant par Maître Julien FRANÇOIS, avocat à LilleЕТ
La société ÉTABLISSEMENTS PIERRE [X], [Adresse 2]
[Adresse 2], défenderesse représentée par Maître Anne Gaëlle LE ROY, avocat [Adresse 3], substituée à l’audience par Maître Hannah GENIN-SCHMITE, avocat [Adresse 3], ayant pour postulant Maître Sandra VANSTEELANT, avocat à Lille.
FAITS
La société ÉTABLISSEMENTS PIERRE [X] est spécialisée dans la menuiserie métallique, concevant et fabriquant des produits sur-mesure en aluminium et en acier depuis 1858.
Jusqu’au 3 janvier 2022, cette entreprise était dirigée par Monsieur [R] [X], son capital étant détenu par deux sociétés également dirigées par lui : DEV INVEST, société de droit belge basée à [Localité 1], et LES SERRES MODERNES, société de droit français.
Le 3 janvier 2022, ces deux sociétés ont cédé l’intégralité des actions d’ÉTABLISSEMENTS PIERRE [X] à la société PORTALP France pour un montant de 1,5 million d’euros. L’acte de cession comportait une clause précisant que "l’intégralité des comptes courants ont été remboursés par la société à l’exception d’un montant égal à 150 000 € laissé en compte courant par la société DEV INVEST".
Monsieur [R] [X] était titulaire au 31 décembre 2021, juste avant la cession du 3 janvier, d’une créance en compte courant à l’encontre de la société ÉTABLISSEMENTS PIERRE [X], d’un montant de 29.808,91 €.
Le même jour que la cession, Monsieur [R] [X] a été embauché en contrat à durée déterminée comme directeur d’exploitation, avec l’engagement qu’il poursuivrait sa collaboration jusqu’à sa retraite.
Durant cette période d’emploi post-cession, Monsieur [R] [X] a effectué des prélèvements sur ce compte courant, réduisant progressivement son montant jusqu’à ce qu’il atteigne 15 693,25 € au 22 mars 2024, date à laquelle il a quitté l’entreprise pour prendre sa retraite.
Lors de son départ, Monsieur [R] [X] a demandé le remboursement de son compte courant.
Suite au refus de la société ÉTABLISSEMENTS PIERRE [X], Monsieur [R] [X] a mis en demeure la société ÉTABLISSEMENTS PIERRE [X] de lui rembourser cette somme le 12 juin 2024.
La société ÉTABLISSEMENTS PIERRE [X] conteste cette dette, soutenant que le compte courant de Monsieur [R] [X] a été soldé lors de la cession et que les sommes réclamées correspondent en réalité à des frais personnels qu’il aurait engagés dans son propre intérêt au préjudice de la société.
C’est dans ces conditions que Monsieur [R] [X] a assigné, par exploit en date du 16/09/2024, la société ÉTABLISSEMENTS PIERRE [X] devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
Dans ses conclusions, Monsieur [R] [X] demande au Tribunal de :
* CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS PIERRE [X] au paiement de 15 693,25 €, somme à majorer des intérêts au taux légal depuis le 12 juin 2024
* ORDONNER l’anatocisme
* CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS PIERRE [X] au paiement de 5000 € de dommages intérêts pour procédure abusive
* CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS PIERRE [X] au paiement de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous frais et dépens.
Dans ses conclusions n°2, la société ÉTABLISSEMENTS PIERRE [X] demande au Tribunal de :
Vus l’article 312-2 du Code de commerce, l’article 1104 du Code civil, l’acte de cession d’actions en date du 3 janvier 2022.
A TITRE PRINCIPAL
* DIRE ET JUGER que, conformément à l’acte de cession du 3 janvier 2022, le compte courant de Monsieur [R] [X] a été soldé
* JUGER que la demande de compte courant de Monsieur [R] [X] porte sur des frais personnels sans rapport avec l’objet social de la société ETABLISSEMENTS PIERRE [X],
En conséquence,
* DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à remboursement
* DEBOUTER Monsieur [R] [X] de toutes ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE
* JUGER que la demande de remboursement de compte courant par Monsieur [R]
[X] ne remplit pas la condition de bonne foi nécessaire, en conséquence, -DEBOUTER Monsieur [R] [X] de sa demande de remboursement de compte courant
En tout état de cause,
* CONDAMNER Monsieur [R] [X] au paiement de la somme de 5.000 € au profit de la société ETABLISSEMENTS PIERRE [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER le même aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 15 octobre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de cinq remises. Elle a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour Monsieur [R] [X] :
* Monsieur [X] n’était pas actionnaire de la société, sa créance est enregistrée au compte « autres dettes »;
* La société ÉTABLISSEMENTS PIERRE [X] et le commissaire aux comptes ne contestent pas le principe et le montant de la créance, ni dans les comptes de la société, ni dans les documents établis ;
* Il était titulaire d’un compte courant au 31/12/2021, il a effectué des prélèvements jusqu’à sa retraite le 22 mars 2024 ;
* Les avances de trésorerie faites par un dirigeant non associé suivent le régime des comptes courants d’associés ; par conséquence elles produisent des intérêts ;
* Le titulaire d’un compte courant peut en demander le remboursement à tout moment, sans avoir à justifier d’un intérêt particulier ;
* La société ne formule que des contestations dilatoires et sans fondement ;
* Les comptes de l’exercice de la société ÉTABLISSEMENTS [X] ont été déposés après la délivrance de l’assignation.
Pour la société ÉTABLISSEMENTS PIERRE [X] :
* La société a déposé une plainte pénale pour abus de biens sociaux ;
* L’acte de cession du 3 janvier 2022 stipule expressément que « l’intégralité des comptes courants ont été remboursés » ;
* Pour constituer un compte courant valide, les avances doivent être faites dans l’intérêt de la société : les sommes inscrites au compte courant sont des dépenses personnelles ;
* Monsieur [X] s’est déjà indûment remboursé d’importantes sommes pendant sa période d’emploi post-cession ;
* La demande d’intérêts est infondée puisque le compte courant lui-même n’est pas légitime ;
* Sa demande de remboursement ne peut être acceptée au regard des difficultés de la société : ce serait une faute de gestion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées en leur dossier :
* Sur la demande de paiement du compte courant de Monsieur [R] [X]
Vus l’article 1104 du Code civil, l’acte de cession d’actions en date du 3 janvier 2022,
En droit, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, bien que la convention ait expressément stipulée la clôture pour solde des comptes courants, le compte courant de Monsieur [R] [X] est demeuré inscrit dans la comptabilité pendant plusieurs années, comme en témoignent les extraits du grand livre fournis par la société ÉTABLISSEMENTS PIERRE [X] au titre des exercices postérieurs à la cession de l’entreprise.
Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que la créance, reconnue par la société ÉTABLISSEMENTS PIERRE [X], présente un caractère certain.
* Sur la qualification des opérations litigieuses
Il résulte de l’examen des comptes de la société que Monsieur [R] [X] disposait d’un compte courant créditeur, constitué par des avances de fonds personnels qu’il avait consenties à la société.
La défenderesse paraît avoir confondu les notions comptables de débit et de crédit. En effet, les débits ultérieurement effectués sur le compte bancaire de la société au profit de Monsieur [X] correspondent à des remboursements de ces avances, venant en déduction de son compte courant créditeur.
Ainsi, contrairement aux allégations de la défenderesse, ces opérations ne caractérisent nullement un usage abusif des fonds de la société, mais constituent de simples remboursements d’avances personnelles légitimement consenties à la société.
En conséquence, le grief tiré d’un usage abusif des fonds de la société est écarté.
Subsidiairement, sur l’exigibilité de la dette et l’éventuelle faute de gestion
La défenderesse invoque un arrêt de la Cour de cassation selon lequel le dirigeant d’une société en difficulté ne pourrait obtenir le remboursement de son compte courant.
Il ressort des débats que la société n’est pas actuellement soumise à une procédure collective et n’est pas en cessation de paiements, ce que la défenderesse a d’ailleurs reconnu à l’audience.
Dans ces conditions, la jurisprudence invoquée n’est pas applicable et le remboursement de la créance de Monsieur [X] ne constituera pas une faute de gestion.
La défenderesse évoque l’existence de poursuites pour abus de biens sociaux visant le demandeur. Ces poursuites, qui relèvent de la compétence d’une autre juridiction, sont sans incidence sur la créance litigieuse soumise au Tribunal de céans.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance présente un caractère certain, liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal condamne la société ÉTABLISSEMENTS PIERRE [X] à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 15.693,25 euros, correspondant au solde de son compte courant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [R] [X] ne démontre l’existence d’aucun dommage probant autre que celui découlant de l’obligation de soutenir ses droits en justice.
Dès lors, faute de justifier d’un préjudice caractérisé, Monsieur [R] [X] est débouté de ses prétentions.
* Sur les intérêts légaux et l’anatocisme
Dès lors que la créance est établie, le Tribunal ordonne le paiement d’intérêts de droit et condamne aux intérêts capitalisés depuis le 12 juin 2024.
* Sur les autres demandes
La société ÉTABLISSEMENTS PIERRE [X], succombant, est condamnée à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort.
CONDAMNE la société ÉTABLISSEMENTS PIERRE [X] à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 15.693,25 euros correspondant au solde de son compte courant d’associé, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024
ORDONNE l’anatocisme
DÉBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE la société ÉTABLISSEMENTS PIERRE [X] à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DÉBOUTE la société ÉTABLISSEMENTS PIERRE [X] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société ÉTABLISSEMENTS PIERRE [X] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 66,13 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Patrick DUQUESNE.
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