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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 7 oct. 2025, n° 2024020217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024020217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
| LD
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Hugues de LABROUHE DE LABORDERIE Président d’audience,
M. Robert TERRAS et M. Bruno DEVIENNE Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier,
Jugement par mise à disposition au Greffe le 7 octobre 2025, par M. Hugues DE LABROUHE DE LABORDERIE Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier
1 2024020217 – ENTRE – La SARL AGENCE FRANCE POLY GUARD dont le siège social est [Adresse 2] demanderesse représentée par Maître Claude AUNAY Avocat [Adresse 1], substitué à l’audience par Maître Thomas MOLINS Avocat à [Localité 6]
* ET
La SAS [X] dont le siège social est situé [Adresse 3] défenderesse comparant par Maître Widad CHATRAOUI Avocat [Adresse 4], ayant pour postulant Maître Thomas DESCHRYVER Avocat à [Localité 6].
LES FAITS
Le 31 octobre 2020, la société AGENCE FRANCE POLY GUARD signe un contrat de mise à disposition d’un agent de sécurité pour la surveillance des biens et l’assistance à la personne au magasin Carrefour Market, géré par la société [X], et situé au [Adresse 3]. Ce contrat est établi dans la continuité du contrat initial du 11 juillet 2012 suite au changement de propriétaire du magasin.
Le 10 février 2024, la société [X] résilie le contrat avec une fin effective au 31 mars 2024.
La société [X] reproche plusieurs manquements à la société AGENCE FRANCE POLY GUARD dans l’exécution du contrat (vols de marchandises dus à un défaut de surveillance du magasin, retards dans la transmission des plannings des agents, prises de photos sans autorisation, mise à disposition d’agents inexpérimentés, changement d’horaires de façon unilatérale).
Le 20 septembre 2024, la société AGENCE FRANCE POLY GUARD assigne la société [X] à comparaître devant le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE le 8 octobre 2024.
C’est dans cet état que le litige a été porté devant le tribunal de céans.
PROCEDURE
Par exploit en date du 20 septembre 2024, la société AGENCE FRANCE POLY GUARD a fait délivrer assignation à la société [X] afin de la condamner à lui payer la somme de 75 554,64 € au titre de la rupture brutale de sa relation commerciale avec la société [X].
Par voie de conclusions, la SARL AGENCE FRANCE POLY GUARD demande au Tribunal de :
* Dire et juger que la société SAS [X] a rompu une relation commerciale établie avec la société AGENCE FRANCE POLY GUARD sans respect d’un préavis de 18 mois, compte tenu des usages du commerce et des circonstances propres au cas d’espèce
Vu l’article L442-6 – 1 – 5° du Code de Commerce,
* Condamner la société SAS [X] au paiement de la somme de 75.554,64 €
* Condamner la société SAS [X] au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
* Débouter la société SAS [X] de ses demandes contraire.
Par voie de conclusions, la société [X] demande au Tribunal de
Pour la société [X]
Vu l’article L442-1 du code de commerce,
A titre principal
* CONSTATER l’absence de rupture brutale des relations commerciales établies
* DEBOUTER la société AGENCE FRANCE POLY GUARD de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’action pour rupture brutale des relations commerciales établies était jugée bien fondée,
* LIMITER l’indemnisation de la société AGENCE FRANCE POLY GUARD à la perte de marge brute sur une durée de trois mois, soit la somme de 3 714,78 €
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société AGENCE FRANCE POLYGUARD à verser à la société [X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 8 octobre 2024. A la demandes des parties, elle a fait l’objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 8 juillet 2025 et mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société AGENCE FRANCE POLY GUARD,
La résiliation de la part de la société [X], par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2024 du contrat signé le 30 octobre 2020 dans la continuité du contrat signé le 11 juillet 2012, ne fait état d’aucun motif justifiant une faute quelconque de la part de la société AGENCE FRANCE POLY GUARD dont la société [X] représente plus de 10% de son chiffre d’affaires.
La SARL AGENCE FRANCE POLY GUARD a adressé à la société [X], par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2024, les éléments relatifs au salarié affecté à son marché pour la reprise par « l’entreprise entrante » qui n’a pris son attache que le 31 mars 2024 pour lui indiquer qu’il ne serait pas repris sauf à renoncer à son ancienneté. Le salarié est donc resté à la charge de la SARL AGENCE FRANCE POLY GUARD.
La SARL AGENCE FRANCE POLY GUARD demande au tribunal de fixer le préavis, compte tenu de l’ancienneté de la relation commerciale (de juillet 2012 à février 2024), mais aussi compte tenu de l’importance du chiffre d’affaires réalisé avec la seule société [X] à 18 mois.
Le chiffre d’affaires réalisé avec la SAS [X] s’est élevé sur les douze derniers mois à 50.369,80 € HT, soit 4.197,48 € HT par mois. Le préjudice indemnisable est quasiment confondu avec le chiffre d’affaires HT soit pour 18 mois 75.554,64 €.
* Pour la société [X],
A titre principal :
La société AGENCE FRANCE POLY GUARD a manqué gravement à ses obligations, ce qui a conduit la société [X] à mettre un terme aux relations commerciales qu’elle avait avec elle en appliquant le préavis de 4 semaines prévu au contrat.
En effet, comme exposé ci-dessus, la société [X] a constaté les manquements suivants :
* Recrudescence des vols en magasin,
* Retards dans la transmission des plannings,
* Prises de photos sans autorisation,
* Changements d’horaires de façon unilatérale
* Mise à disposition d’agents inexpérimentés.
Affaire : AGENCE FRANCE POLY GUARD / [X]
En conséquence, la rupture du contrat pour manquements et fautes graves est bien imputable à la société AGENCE FRANCE POLY GUARD et il est donc demandé au tribunal de rejeter la prétendue rupture brutale des relations commerciales qui n’est pas fondée. A titre subsidiaire :
* Sur la durée du préavis :
La société AGENCE FRANCE POLY GUARD demande un préavis de 18 mois alors que la relation commerciale a duré moins de 12 ans (de juillet 2012 à mars 2024). Le chiffre d’affaires réalisé avec la société [X] représente 10% du chiffre d’affaires de la société AGENCE FRANCE POLY GUARD. Compte tenu de la densité des centres commerciaux de la ville [Localité 5] et de ses alentours, de la demande soutenue des prestations de sécurité en grande distribution, la société AGENCE FRANCE POLY GUARD a la possibilité de trouver d’autres contrats rapidement. Un préavis de 3 mois est donc suffisant.
* Montant de l’indemnisation en cas de rupture brutale Le chiffre d’affaires annuel étant de 50 370 € avec la société [X], cela représente un chiffre d’affaires mensuel de 4 197,50 €.
Le taux de marge brute étant de 44,25%, la perte de marge brute mensuelle est donc de 4 197,50 x 44,25 % = 1 857,39 euros.
[…]
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’existence d’une relation commerciale établie,
La collaboration entre la société AGENCE FRANCE POLY GUARD et la société [X] démarre le 31 octobre 2020 dans la continuité du contrat initial signé le 11 juillet 2012 à la suite du changement de propriétaire du magasin CARREFOUR (pièce 1 du demandeur).
Le Tribunal dit et juge que la relation commerciale entre les 2 sociétés est établie et retient que la durée des relations commerciales a démarré en juillet 2012 et s’est terminé en mars 2024.
* Sur l’inexécution du contrat demandée par la société [X],
L’article 442-1 du code de commerce stipule : «Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : point II… ».
A la vue de la pièce 2 de la demanderesse, aucun motif et ni justificatif ne sont produits dans le courrier de la résiliation du contrat envoyé à la société AGENCE FRANCE POLY GUARD par la société [X].
Pour le grief de la recrudescence des vols en magasin, la pièce 4 du défendeur sur l’inventaire de bilan au 31 mai 2024 n’apporte aucun lien prouvant un manquement quelconque de surveillance de l’agent AGENCE FRANCE POLY GUARD.
De même, les mails réclamant la transmission des plannings par la société [X] à la société AGENCE FRANCE POLY GUARD (pièces 5 et 6 du défendeur) ne constituent pas un grief évident mais font partie de relations normales dans le cadre de la prestation fournie.
Pour la prise de photos sans autorisation, les changements d’horaires de façon unilatérale et la mise à disposition d’agents inexpérimentés, les attestations produites par la société [X] (pièces 7 à 15) ont été établies à posteriori en octobre 2024 et à la seule initiative de la société [X].
Le Tribunal constate aussi qu’aucune mise en demeure ou demande de rendez-vous à la société AGENCE FRANCE POLY GUARD n’a été faite par la société [X] pour signifier les prétendus griefs reprochés au demandeur et tenter de les résoudre.
Ainsi, le Tribunal dit et juge que la société AGENCE FRANCE POLY GUARD a bien exécuté la prestation définie lors de la signature du contrat du 31 octobre 2020 et que la société [X] est à l’initiative de la rupture du contrat.
* Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie,
Le Tribunal, constatant que la société [X] n’a pas justifié les manquements de la société AGENCE FRANCE POLY GUARD pour inexécution du contrat et qu’elle n’a pas non plus formalisé de préavis écrit suite à la rupture de la relation commerciale établie, dit et juge que la rupture à l’initiative de la société [X] est brutale.
* Sur les conséquences de la rupture brutale,
L’article L.442-1 du Code de Commerce dispose :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait. par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
Affaire : AGENCE FRANCE POLY GUARD / [X]
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Comme déjà indiqué précédemment, la rupture de la relation commerciale établie entre les 2 sociétés est brutale et donne lieu à des dommages et intérêts à ce titre sur la base d’un préavis.
Sur la dépendance économique de la société AGENCE FRANCE POLY GUARD vis-à-vis de la société [X],
La société AGENCE FRANCE POLY GUARD prétend qu’elle était en situation de dépendance économique vis à vis de la société [X].
Comme le prévoit l’article L 442-1 du code de commerce, la durée du préavis prend en compte l’éventuelle dépendance économique de la société AGENCE FRANCE POLY GUARD vis-àvis de la société [X] ainsi que la difficulté du demandeur à trouver de nouveaux marchés.
La société [X] ne représente que 10% du chiffre d’affaires de la société AGENCE FRANCE POLY GUARD (Pièces 6 et 7 de la société AGENCE FRANCE POLY GUARD).
D’autre part, compte tenu de la densité des centres commerciaux de la ville [Localité 5] et de ses alentours et de la demande soutenue des prestations de sécurité dans la grande distribution, la société AGENCE FRANCE POLY GUARD a la possibilité de trouver sans difficulté d’autres contrats avec le même type de prestations.
En conséquence, le Tribunal dit et juge qu’il n’existe pas de situation de dépendance économique entre les sociétés AGENCE FRANCE POLY GUARD et [X].
Sur l’indemnisation de la société AGENCE FRANCE POLY GUARD suite à la rupture brutale de sa relation commerciale établie avec la société [X],
Le Tribunal relève que la société [X] a respecté un préavis d’un mois comme le stipule le contrat entre les parties (Piece 1) lorsqu’elle a décidé de résilier le contrat pour manquement de la société AGENCE FRANCE POLY GUARD.
Le Tribunal note aussi que le salarié en place chez la société [X] n’a pas été repris par la nouvelle société de surveillance entrante chez [X], sauf à renoncer à son ancienneté (pièce n° 4). Il est donc resté à la charge de la société AGENCE FRANCE POLY GUARD.
Par un arrêt en date du 18 octobre 2023, la Cour de cassation (Cour.com.18 octobre 2023, n° 22-20-438) rappelle en premier lieu que la notion de préavis relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Le temps raisonnable du préavis s’apprécie en fonction de l’ancienneté de la relation commerciale.
Dans le cas d’espèce, la collaboration entre la société AGENCE FRANCE POLY GUARD et la société [X] démarre le 31 octobre 2020 dans la continuité du contrat initial signé le 11 juillet 2012 à la suite du changement de propriétaire du magasin CARREFOUR (pièce 1 du demandeur).
Le Tribunal arbitre un préavis de 3 mois de perte de marge sur coûts variables de la société AGENCE FRANCE POLY GUARD.
Néanmoins, la société AGENCE FRANCE POLY GUARD ne justifie pas via l’attestation de son expert-comptable du taux de marge sur coûts variables moyen sur les 3 dernières années ou via les éléments comptables certifiés permettant de calculer cette perte de marge comme le prévoit de manière constante la jurisprudence. (Fiche 13 de la Cour d’appel de Paris)
En conséquence, le Tribunal déboute la société AGENCE FRANCE POLY GUARD de sa demande d’indemnisation suite au préjudice qu’elle a subi au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société [X].
* Sur la demande formulée par la société [X] de limiter l’indemnisation de la société AGENCE FRANCE POLY GUARD à la perte de marge brute sur une durée de trois mois, soit la somme de 3 714,78 €,
Le Tribunal, ayant débouté la société AGENCE FRANCE POLY GUARD de sa demande d’indemnisation au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société [X] pour un montant de 5 406 € HT, déboute aussi la société [X] de sa demande de limiter l’indemnisation de la société AGENCE FRANCE POLY GUARD à la perte de marge brute sur une durée de trois mois, soit la somme de 3 714 €.
* Sur les frais irrépétibles,
La société [X] succombant à la présente instance, le tribunal la condamnera à verser à la société AGENCE FRANCE POLY GUARD la somme arbitrée à 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Reconnait l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties
Déclare que la rupture de cette relation commerciale établie est à l’initiative de la société [X]
Dit et Juge que cette rupture est brutale
Déboute la société AGENCE FRANCE POLY GUARD de sa demande d’indemnisation au titre de cette rupture brutale faute de justificatif
En conséquence,
Déboute la société [X] de toutes ses autres demandes
Condamne la société [X] à payer à la société AGENCE FRANCE POLY GUARD la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la société [X] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 66.13 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Signé électroniquement par M. Hugues de LABROUHE de LABORDERIE.
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