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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 19 févr. 2025, n° 2025P00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : M., [R], [G]
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 19 Février 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Patrick BEAULIEU, M. Xavier PIRAUX, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA et M. Frédéric CHERY Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu la communication au Ministère Public,
Vu la demande de surendettement de M., [G] déposée au greffe le 12 février 2025,
Vu l’attestation d’immatriculation au Registre National des Entreprises (RNE) de M., [G], pour une activité d’élevage d’autres animaux, ouverte le 06/06/2021 et fermée le 01 er /10/2024,
Vu le jugement du 21/01/2025 du Tribunal Judiciaire d’Amiens, maintenant la décision de rejet de la commission de surendettement de la Somme du 25/09/2024 aux motifs que : « Si Monsieur, [R], [G] a procédé à la radiation de son activité d’entrepreneur individuel, son passif est notamment constitué de dettes de cotisations sociales nées après le 14 mai 2022 constituant une dette professionnelle, emportant ainsi la compétence du tribunal de commerce. »
A l’audience M., [G] a exposé au Tribunal que :
* Il accumulé des dettes personnelles lorsqu’il était dirigeant d’une société ayant fait l’objet d’une procédure collective.
* Afin de traiter ce passif, il a saisi la commission de surendettement qui a rejeté son dossier au motif qu’il avait une activité d’éleveurs de chiots empêchant ainsi la saisine directe de la commission de surendettement et motivant le renvoi devant le tribunal de commerce.
Attendu qu’il résulte des déclarations à l’audience et de la demande surendettement que M., [G] est dans l’incapacité face à son passif exigible au titre de son patrimoine personnel motivant sa demande de surendettement ;
Attendu qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel au titre de son activité d’élevage d’animaux, cessée le 1 er octobre 2024, la saisine directe de la commission de surendettement ne peut être effectuée et qu’il convenait de saisir le Tribunal de sa demande de surendettement ;
Attendu qu’au vu des motifs du jugement du 21 janvier 2025 du Tribunal Judiciaire d’Amiens, la compétence de la présente juridiction doit être retenue ;
Attendu qu’au vu de la cessation d’activité de M., [G] le 1 er octobre 2024 de son activité d’entrepreneur individuel, il y a lieu de dire la demande de surendettement infondée et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire appliquée sur ses patrimoines personnel et professionnel réunis selon les dispositions de l’article L.526-22 al.8 du code de commerce ;
Attendu que les débats et les pièces produites ont révélé que tout redressement était manifestement impossible ; Qu’il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément à l’article L. 640-1 du Code de Commerce ;
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce.
Attendu que la cessation des paiements doit être fixée au 1 Octobre 2024, soit la date à laquelle l’entreprise a cessé son activité ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant eu communication de la procédure.
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise,
En conséquence,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de : M., [R], [G], [Adresse 1]
Décide l’application des dispositions de la liquidation simplifiée.
Dit que la liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l’égard de M., [G] est applicable sur ses patrimoines professionnel et personnel, son activité ayant cessée et ce en vertu des dispositions de l’article L.526-22 al. 8 du code de commerce.
FIXE provisoirement au 1 Octobre 2024 la cessation des paiements.
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
* Juge-Commissaire : M. Patrick BEAULIEU
* Liquidateur : La SCP ANGEL-HAZANE- DUVAL représentée par Me Denis HAZANE, [Adresse 2], membre associé de ladite société, qui conduira la mission au sein de celle-ci, et dit que ce dernier sera chargé de dresser l’inventaire des actifs de la société.
RAPPELLE que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, et précise que ce délai est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine,
FIXE à trois mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, et au Trésor Public ainsi qu’ organismes de prévoyance et de sécurité sociale, pour déclarer à titre définitif, sauf procédure administrative en cours,
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 09 juillet 2025 à 10h30, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur l’examen de la clôture de la procédure.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties,
INVITE s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 621-5 et L. 621-6 du Code de Commerce, et dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi,
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le Mercredi 19 Février 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, Greffier.
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