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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, recours contre ord. du juge commissaire audience publique, 15 juil. 2025, n° 2023011817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023011817 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 15/07/2025
Sas CREATION BOIS CONSTRUCTION [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [L] [S] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur ABELE Patrice faisant fonction de Président d’audience, Monsieur Thomas GOURLET, Monsieur Thierry DELEMAZURE, Juges. Greffier d’audience : Maître Juliette SOINNE, Ministère Public : Absent avisé
Jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 15/07/2025 par Monsieur ABELE Patrice faisant fonction de Président d’audience qui a signé la minute et Maître Juliette SOINNE, Greffier associé,
* ENTRE -
* la SASU CLÉMENT VITOUX, [Adresse 3], ayant pour avocat Maître [Q] [O], partie demanderesse comparant par Maître [Q] [O] et Maître [J] [V],
* ET-
Monsieur [L] [S], [Adresse 2], partie défenderesse défaillante,
la SOCIÉTÉ CUNIN SAS CONTREXEVILLE devenue GROUPE MORLOT prise en la personne de son coliquidateur la SELARL MJ & ASSOCIES représentée par Maître Véronique THIEBAUT, [Adresse 4], partie défenderesse défaillante,
* la SOCIÉTÉ CUNIN SAS CONTREXEVILLE devenue GROUPE MORLOT prise en la personne de son coliquidateur la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [H] [Z], [Adresse 5], partie défenderesse défaillante,
* la SELARL [F] BORKOWIAK représentée par Maître [I] [F] es-q liquidateur judiciaire, [Adresse 6], partie défenderesse comparant par le collaborateur de Maître [K] [M].
LES FAITS
La société CLÉMENT VITOUX a livré et facturé diverses marchandises à la société CREATION BOIS CONSTRUCTION en avril, juin, août, et septembre 2022.
Monsieur [L] [S] était le représentant légal de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 3 octobre 2022 à l’encontre de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION. Le jugement d’ouverture a nommé Monsieur Jérôme MILCENT en qualité de Juge Commissaire, la SELARL FHB prise en la personne de Maître [G] [T] en qualité d’Administrateur judiciaire, la SELARL [F] BORKOWIAK en la personne de Maître [I] [F] en qualité de Mandataire judiciaire et la SELARL MERCIER CPJ prise en la personne de Maître [A] [Y] pour réaliser la prisée du patrimoine.
La SELARL MERCIER CPJ a établi en date du 17 octobre 2022 l’inventaire qui lui a été demandé.
Le 17 novembre 2022, la société CLÉMENT VITOUX a déclaré sa créance correspondant à 17 factures impayées pour le montant total de 367.987,26€ tout en revendiquant la mise en œuvre de la clause de réserve de propriété telle qu’elle figure sur ses documents commerciaux.
Le 24 novembre 2022, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION et arrêté un plan de cession au profit de la Société CUNIN SAS CONTREXEVILLE, anciennement dénommée GROUPE MORLOT FRANCE, devenu ensuite GROUPE MORLOT par transmission universelle du patrimoine le 27 mai 2024.
Sans réponse de l’Administrateur judiciaire, la société CLÉMENT VITOUX a saisi le Juge commissaire par voie de requête du 27 janvier 2023 pour faire valoir sa clause de réserve de propriété. Par courrier du 20 mars 2023, la SELARL MERCIER CPJ a indiqué au Liquidateur que seuls les stocks issus de la facture n° 2022-0253 étaient présents au jour de l’inventaire.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le Juge commissaire a reconnu l’existence de 286 longueurs en 60x145 et 168 longueurs en 45x160 et rejeté le surplus.
Le 10 juillet 2023, la société CLÉMENT VITOUX a formé opposition à cette ordonnance en reprochant un manque d’informations et de réponses à ses questions.
Le 1 er juillet 2024, la SELARL [F] BORKOWIAK a transmis à la société CLÉMENT VITOUX un listing qu’elle avait enfin obtenu de la part de la SELARL MERCIER CPJ qui fait apparaître l’inventaire détaillé des stocks présents en entrepôt.
Par jugement du 4 avril 2025, le Tribunal de commerce de Dijon a placé le GROUPE MORLOT en liquidation judiciaire et nommé la SELARL MJ & Associés prise en la personne de Maître [X] [B] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [H] [Z] en qualité de liquidateurs du GROUPE MORLOT.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Dans ses dernières conclusions, en reprise d’instance, la société CLÉMENT VITOUX ayant pour avocat plaidant Maître [J] [V], et pour avocat correspondant Maître [Q] [O], demande au Tribunal de :
Vu les articles 15, 16, 132 et suivants du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence rappelée, Vu les pièces versées aux débats,
DIRE que l’ordonnance prononcée le 20 juin 2023 par Monsieur le Juge commissaire Jérôme MILCENT est nulle et nulle d’effet pour violation du contradictoire,
Et statuant à nouveau de :
* DECLARER recevable et bien fondée l’opposition formulée par la SASU CLÉMENT VITOUX à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 juin 2023 par Monsieur Jérôme MILCENT, juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION,
DONNER ACTE à la Société GROUPE MORLOT venant aux droits de la société CUNIN SAS CONTREXEVILLE de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 8.167,30 € à la SASU CLÉMENT VITOUX ;
Y faire droit,
* CONSTATER, en raison du caractère incomplet de l’inventaire présenté, qu’il appartient à la SELARL [F] BORKOWIAK, prise en la personne de Maître [I] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION, d’établir que les biens revendiqués par la société CLÉMENT VITOUX n’existaient plus en nature à la date du 03 octobre 2022, date du jugement d’ouverture de la société de la « SAS CREATION BOIS CONSTRUCTION »;
* CONSTATER que la SELARL [F] BORKOWIAK, prise en la personne de Maître [I] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION, n’établit pas que les biens revendiqués par la société CLÉMENT VITOUX n’existaient plus en nature à la date du 03 octobre 2022 ;
En conséquence :
* CONDAMNER la SELARL [F] BORKOWIAK, prise en la personne de Maître [I] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION à payer à la SASU CLÉMENT VITOUX la somme de 367.987,26 € T.T.C correspondant aux stocks revendiqués ;
* DEBOUTER la Société GROUPE MORLOT venant aux droits de la société CUNIN SAS CONTREXEVILLE et la société CREATION BOIS CONSTRUCTION France de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la SASU CLÉMENT VITOUX tant au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’au paiement des entiers dépens ;
* DEBOUTER la SELARL [F] BORKOWIAK prise en la personne de Maître [I] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION
de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SASU CLÉMENT VITOUX;
* CONDAMNER la SELARL [F] BORKOWIAK, prise en la personne de Maître [I] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION à verser à la SASU CLÉMENT VITOUX la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* CONDAMNER la SELARL [F] BORKOWIAK, prise en la personne de Maître [I] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION aux frais et dépens qui seront employés en frais privilégiés de liquidation.
Au besoin :
Dans l’hypothèse où votre Tribunal estimait que le cessionnaire, la Société GROUPE MORLOT venant aux droits de la société CUNIN SAS CONTREXEVILLE a bénéficié des actifs assortis de clause de réserve de propriété,
* CONDAMNER la SELARL [F] BORKOWIAK, prise en la personne de Maitre [I] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION à payer à la SASU CLÉMENT VITOUX la somme de 367.987,26 €T.T.C correspondant aux stocks revendiqués ;
* FIXER LA CREANCE de la SASU CLÉMENT VTTOUX au passif de la liquidation judiciaire de la Société GROUPE MORLOT venant aux droits de la société CUNIN SAS CONTREXEVILLE représentée par son liquidateur, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [H] [Z] et la SELARL MJ & Associés prise en la personne de Maître [X] [B] ès qualité à la somme de 367.987,26 € TJ.C correspondant aux stocks revendiqués ;
* DEBOUTER la Société GROUPE MORLOT venant aux droits de la société CUNIN SAS CONTREXEVILLE et la SELARL [F] BORKOWIAK, prise en la personne de Maître [I] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la SASU CLÉMENT VI TOUX
* CONDAMNER la SELARL [F] BORKOWIAK, prise en la personne de Maitre [I] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION à verser à la SASU CLÉMENT VITOUX la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société GROUPE MORLOT venant aux droits de la société CUNIN SAS CONTREXEVILLE représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [H] [Z] et la SELARL MJ & Associés prise en la personne de Maître [X] [B] ès qualité à payer à la SASU CLÉMENT VITOUX la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SELARL [F] BORKOWIAK prise en la personne de Maître [I] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION aux frais et dépens qui seront employés en frais privilégiés de liquidation.
* DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Dans ses dernières conclusions, la SELARL [F] BORKOWIAK, es qualités de Liquidateur judiciaire de la société CREATION BOIS CONSTRUCRION, ayant pour avocat Maître [K] [M] demande au Tribunal de :
Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la société CLÉMENT VITOUX en ses demandes, fins et conclusions,
L’en débouter.
Confirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge-Commissaire en date du 20 juin 2023,
Condamner la demanderesse à verser à la SELARL [F] BORKOWIAK, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens.
Subsidiairement,
Dire que pour le cas où une quelconque condamnation à restitution ou à paiement serait par impossible prononcée à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION, les sociétés, GROUPE MORLOT venant aux droits de la Société CUNIN SAS CONTREXEVILLE et CREATION BOIS CONSTRUCTION seront condamnées à relever et garantir la liquidation judiciaire de l’entièreté desdites condamnations.
Etaient présents à l’audience du 06/05/2025 :
* la SELARL [F] BORKOWIAK représentée par Maître [I] [F], liquidateur judiciaire de la Sas CREATION BOIS CONSTRUCTION, représentée par le collaborateur de Maître [K] [M],
* la société Clément VITOUX représentée par Maître [Q] [O] et Maître [J] [V],
Le Tribunal, après appel des parties, constate l’absence de Monsieur [L] [S] et de la Société CUNIN SAS CONTREXEVILLE DEVENUE GROUPE MORLOT prise en la personne de ses coliquidateurs, la SELARL MJ & ASSOCIES représentée par Maître [X] [B] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [H] [Z], qui n’étaient ni présents ni représentés à cette audience.
A l’issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré par mise à disposition au 01/07/2025 prorogé au 15/07/2025.
MOYENS DES PARTIES
La SASU CLÉMENT VITOUX représentée par Maître [J] [V] et Maître [Q] [O] plaide que :
D’avril à septembre 2022, la société CLÉMENT VITOUX a livré des marchandises à la société CREATION BOIS CONSTRUCTION qui ont donné lieu à 17 factures impayées pour un montant total de 367 987,26€. La clause de réserve de propriété figurant sur ses documents commerciaux est reconnue et acceptée par le Juge commissaire qui a été nommé dans le cadre de la procédure de redressement puis de liquidation de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION.
Dans son ordonnance du 20 juin 2023, le Juge commissaire n’a reconnu que 286 longueurs en 60x145 et 168 longueurs 45x160, se basant sur un courrier du 20 mars 2023 du Commissaire de justice qui affirmait que seuls les stocks issus de la facture n° 2022-0253 sont présents au jour de l’inventaire.
La société CLÉMENT VITOUX demande que lui soit transmise une liste détaillée des biens inventoriés pour vérifier l’existence des biens lors du redressement judiciaire faute de quoi il appartient au mandataire d’établir que les biens revendiqués n’existaient plus en nature à la date du jugement.
Le fait de la présence d’une liste complémentaire à l’inventaire, transmise avec retard et après insistance de la société CLÉMENT VITOUX, pose un problème de procédure visée par l’article 16 du CPC et entraine la nullité de l’ordonnance.
Le listing détaillé qui a été finalement transmis concerne les stocks en entrepôt. L’inventaire initial relève l’existence de stocks sur chantier sans en préciser le fournisseur ni les garanties associées.
La société CLÉMENT VITOUX demande au tribunal de constater que :
* 1- Le procès-verbal d’inventaire de la SELARL MERCIER CPJ ne sera établi que le 17 octobre 2022, 15 jours après l’ouverture de la procédure, de sorte que la société CREATION BOIS CONSTRUCTION a consommé une partie du stock pendant cette période alors que du 29 aout au 30 septembre 2022, la société CLÉMENT VITOUX aura livré 255 263,58€ de marchandises qui ont fait l’objet de 12 factures.
* 2- Le PV d’huissier déposé au greffe porte sur 27 pages, sans annexe. Il s’agit « d’un inventaire incomplet, ni loyale, ni conforme, inexploitable, affecté d’un vice ».
* 3- Il a fallu attendre 10 mois pour obtenir les listings mentionnés dans le PV d’inventaire, ce qui laisse un doute sur l’origine de ce document qui n’est revêtu d’aucun cachet. Il n’y pas non plus d’inventaire à la date d’entrée en jouissance du repreneur de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION au 1 er décembre 2022. A ce titre la société CLÉMENT VITOUX entend obtenir le renversement de la charge de la preuve dans le cadre de son action en revendication. Le GROUPE MORLOT, venant aux droits de la société CUNIN, a bénéficié d’actifs assortis de clause de réserve de propriété et doit en assumer les conséquences, dont le caractère incomplet de l’inventaire.
La société CREATION BOIS CONSTRUCTION et les intervenants successifs à son redressement judiciaire plaident que :
Le Groupe MORLOT accepte de faire droit à l’action en revendication de la société CLÉMENT VITOUX pour les biens figurant sur la facture F.2022.0265 correspondant à une créance de 8.167,30€.
Sur le renversement de la charge de la preuve évoqué par la société CLÉMENT VITOUX : Un inventaire précis, complet et parfaitement exploitable a été établi dans le mois qui a suivi le prononcé du redressement judiciaire de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION, il n’y a donc pas lieu d’inverser la charge de la preuve qui n’est faite qu’en l’absence de réalisation de la formalité obligatoire de cet inventaire.
Sur la demande de restitution :
Il revient à la société CLÉMENT VITOUX de prouver que les biens revendiqués existaient en nature au jour de l’ouverture de la procédure de redressement et elle n’en apporte pas la justification, que ce soit sur la présence des stocks revendiqués, leur quantum et un stock sur le « projet de Saverne ».
Sur la direction de la demande :
Par suite de la cession de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION à la société CUNIN SAS CONTREXEVILLE, la demande ne peut plus être dirigée à l’encontre de la SELARL [F] BORKOWIAK au visa de l’article L 642-5 alinéa 3 du Code de commerce. L’acte de cession confirme d’ailleurs le transfert de la clause de réserve de propriété.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société CLÉMENT VITOUX a effectué des livraisons à la société CREATION BOIS CONSTRUCTION d’avril à septembre 2022, confirmées par 17 factures pour un montant total de 367 987,26€.
La société CREATION BOIS CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire le 24 novembre 2022, LA SOCIÉTÉ CLÉMENT VITOUX a déclaré sa créance puis a fait valoir la clause de réserve de propriété dont la validité a été reconnue par le Tribunal de commerce qui a rendu une ordonnance le 20 juin 2023 par laquelle il acceptait la restitution de 286 longueurs en 60x145 et 168 longueurs en 45x160.
En page 3 de ses conclusions, le GROUPE MORLOT, repreneur in fine de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION, reconnait devoir la somme de 8.167,30€.
La société CLÉMENT VITOUX reproche néanmoins les insuffisances de l’inventaire et conteste l’ordonnance rendue par le Juge commissaire en date du 20 juin 2023 en y faisant opposition le 10 juillet 2023.
Cette opposition ayant été formée dans le mois qui suit la délivrance de l’ordonnance est donc recevable.
Le tribunal y substitue le présent jugement.
L’exercice de la clause de réserve de propriété répond aux dispositions de l’article L624-16 du code de commerce : « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant.
Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. »
La revendication de la société CLÉMENT VITOUX est acceptée par le Juge commissaire en charge du redressement judiciaire de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION a fait droit à la revendication de la société CLÉMENT VITOUX, c’est donc que la clause de réserve de propriété est acceptée.
Cependant, selon les parties du texte soulignées par le rédacteur, la loi précise que les biens revendiqués doivent être retrouvés en nature au moment de l’inventaire et être clairement identifiés. S’ils sont intégrés, ils doivent pouvoir être séparés de l’ouvrage sans dommage. S’ils sont fongibles, ils doivent exister en nature.
Au cas présent, le tribunal note les points suivants :
* Un inventaire a bien été réalisé le 17 octobre 2022, dans le délai d’un mois qui suit le prononcé du redressement judiciaire, qui précise, en page 25, l’existence de biens attribués à VITOUX : 2 palettes de lattes 60x80 mm CLAME III, longueurs 6 mètres pour 263 pièces et stocké chez EMRIC (THIANT) facture N° 7-2022-0253, 286 longueurs en 60x15mm et 268 longueurs en 45x160 mm.
* Une note ultérieure émise par Me MERCIER et Cie (pièce la société CLÉMENT VITOUX N° 30) datée du 20 mars 2023, précise l’existence de seuls stocks issus de la facture n°2022-0253 avec 268 longueurs en 60x145 et 268 longueurs de 45x160, or le règlement de ce numéro de facture n’est pas revendiqué par la société CLÉMENT VITOUX et le Juge commissaire dans son ordonnance n’a pris en compte que 168 longueurs de 45x160 au lieu de 268. Ces anomalies n’ont pas été relevées par les parties dans leurs conclusions mais figurent dans leurs pièces. L’inventaire que produit la société CLÉMENT VITOUX (sa pièce 23 en page 25) confirme l’existence de ce stock, attribué à ce numéro de facture, sur le site de THIANT.
* La société CREATION BOIS CONSTRUCTION produit de son côté une pièce N° 1 « inventaire redressement J. la société CREATION BOIS CONSTRUCTION chantier [Localité 1], Résidences étudiantes » daté du 6 octobre 2022, : LC RDC Clément VITOUX la somme de 56 404,25€ » correspondant à des libellés « Epicéa» et « Douglas », sans autre précision sur l’origine du document ni de son contenu, EPICEA et DOUGLAS étant les noms d’essences de bois.
* S’agissant de pièces usinées en bois destinées à être incorporées dans des constructions de logement et compte tenu de la situation financière précaire de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION, les livraisons ont vraisemblablement été immédiatement montées dès leur réception de sorte qu’elles ne peuvent plus être individualisées. La société CLÉMENT VITOUX ne fournit aucune indication sur le sujet et ses revendications ne permettent pas de
contester l’inventaire. Les lettres de voiture demandées en cours de délibéré par le Juge commissaire qui auraient pu dater les livraisons ne sont pas explicites et ne sont pas rapprochées des factures. Le tribunal en conclut que, le redressement judiciaire ayant été prononcé le lundi 3 octobre 2022, les biens qui auraient pu être repris en inventaire ne concernent que ceux livrés la semaine précédente, correspondants donc à la facture N° 269 du vendredi 30 septembre 2022 pour 1 086,62€. Le raisonnement explique ainsi l’absence de biens attribués à la société CLÉMENT VITOUX dans l’inventaire.
* La société CLÉMENT VITOUX conteste le relevé d’inventaire sans pourtant donner les éléments d’identification des biens revendiqués qui auraient permis de lui attribuer la propriété de stocks d’éléments fongibles.
En conséquence, le tribunal déboute la société CLÉMENT VITOUX de sa demande de constater incomplet l’inventaire du 17 octobre 2022.
Le Tribunal infirme l’ordonnance du 20 juin 2023 qui condamne la société CLÉMENT VITOUX à payer à la société CREATION BOIS CONSTRUCTION le montant de la facture n° 2022-0253 qui ne fait pas partie des factures listées dans les revendications.
Toutefois, le GROUPE MORLOT reconnait en page 3 de ses conclusions devoir la somme de 8.167,30€ au titre de la facture n° 2022.0265, le tribunal lui en donne acte.
Le Tribunal dit que la marchandise objet de la facture n° 269 du vendredi 30 septembre 2022 reste la propriété de la société CLÉMENT VITOUX, le GROUPE MORLOT venant aux droits de la société CUNIN SAS CONTREXEVILLE, cessionnaire de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION, devra donc s’acquitter de la somme complémentaire de 1 086,62€.
Sur les autres demandes :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses qui l’emportent dans leurs demandes la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour sa défense,
Le Tribunal condamne la Société CLÉMENT VITOUX à verser à la SELARL [F] BORKOWIAK, es qualités de Liquidateur de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION, la somme arbitrée à 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il la condamnera en outre aux entiers frais et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DIT recevable l’opposition à l’ordonnance rendue le 20 juin 2023 par Monsieur le Juge commissaire
Et statuant à nouveau :
INFIRME l’ordonnance du 20 juin 2023 qui accepte la restitution du matériel désigné par la facture n° 2022-0253,
CONDAMNE le Groupe MORLOT venant aux droits de la société CUNIN SAS CONTREXEVILLE, cessionnaire de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION à payer à la société CLÉMENT VITOUX la somme de 8.167,30€ au titre de la facture n° 2022-0265,
CONDAMNE le Groupe MORLOT venant aux droits de la société CUNIN SAS CONTREXEVILLE, cessionnaire de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION à payer à la société CLÉMENT VITOUX la somme de 1 086,62€ au titre de la facture n° 2022.0269,
CONDAMNE la société CLÉMENT VITOUX à payer à la SELARL [F] BORKOWIAK, es qualités de Liquidateur de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION, la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil,
DEBOUTE les Parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ou celle ayant un intérêt
CONDAMNE la société CLÉMENT VITOUX aux entiers frais et dépens de l’instance, à savoir 154,96 €.
Monsieur Patrice ABELE Faisant fonction de Président d’audience
Maître Juliette SOINNE Greffier associé
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE.
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