Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, réf. audience publique, 16 oct. 2025, n° 2025018119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025018119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LD
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
Composition lors des débats : M. François VERHASSELT Président de Chambre, Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2025, par M. François VERHASSELT Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier
RÉFÉRÉ N° 2025018119 – ENTRE – la SCI BACHE 232Q, [Adresse 4] demanderesse représentée par Maître Charlotte DESMON Avocat à LILLE, substituée à l’audience par une collaboratrice
* ET -
La SARL France MOTEURS BOITES [Adresse 1] défenderesse défaillante.
LES FAITS
La société France MOTEURS BOITES a pris à bail précaire un bâtiment auprès de la SCI V.B le 1 er janvier 2022.
Dans un acte extrajudiciaire en date du 27 janvier 2025, la SCI B.V rappelait à sa cliente que le bail avait expiré le 31 décembre 2024 et qu’elle lui signifiait qu’elle entendait s’opposer à son maintien dans les murs.
Cet acte est resté sans effet, de même que la mise en demeure et la sommation interpellative réitérant l’injonction de quitter les lieux.
La SCI BACHE est venue aux droits de la SCI B.V le 31 janvier 2025 suivant acte reçu par Maître [P], notaire associé à [Localité 3], en date du même jour.
C’est pourquoi la société BACHE vient devant le juge des référés pour que celui-ci ordonne l’expulsion du locataire et le paiement d’indemnité d’occupation.
LA PROCEDURE
Par exploit du 17 juillet 2025, la SCI BACHE a fait délivrer une assignation en référé à la SARL France MOTEURS BOITES pour demander au Juge des référés de :
* Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la SCI BACHE En conséquence,
* Juger l’existence d’un trouble manifestement illicite en raison de l’occupation sans droit ni titre de la société France MOTEURS BOITES depuis le 1 er janvier 2025 dans les locaux appartenant à la SCI BACH, situés [Adresse 2] à [Localité 3]
En conséquence,
* Ordonner l’expulsion de la société France MOTEURS BOITES des locaux qu’elle occupe sans droit ni titre au [Adresse 2], avec si besoin était le concours de la force publique, dès signification de la présente décision
* Condamner à titre de provision la société France MOTEURS BOITES au paiement à la SCI BACHE d’une indemnité mensuelle d’occupation outre les charges de 1 492.00 € HT, soit 1 790.40 € TTC, à compter du 1 er juin 2025 puisque les échéances de janvier à mai 2025 ont bien été réglées à ce jour, et jusqu’à parfaite restitution des clés et des locaux
* Condamner la société France MOTEURS BOITES au paiement à la SCI BACH d’une indemnité de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC
* Condamner la société France MOTEURS BOITES aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la sommation interpellative délivrée le 6 mars 2025.
Sur l’exploit déposé en l’étude de Maître [L] [M], commissaire de justice à [Localité 3], la société France MOTEURS BOITES n’a pas comparu.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 11 septembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
LES MOYENS DES PARTIES
La SCI BACHE, venant aux droits de la SCI B.V, fait valoir que :
A titre liminaire, sur la compétence matérielle et territoriale du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE,
Le bail précaire est soumis au droit commun du bail. Dès lors, pour la détermination du tribunal compétent, il convient d’appliquer les règles de compétence du droit commun.
Alors, puisque la requérante est une société civile et la défenderesse une société commerciale, la SCI BACHE est bien fondée à saisir le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE.
Le bail précaire a pris effet le 1 er janvier 2022 pour se terminer inéluctablement le 31 décembre 2024. Le bailleur avait donc un mois à compter du terme du bail, soit jusqu’au 31 janvier 2025 pour manifester auprès du locataire son refus de le voir se maintenir dans les lieux loués en application de l’alinéa 2 de l’article L 145-5 du Code de Commerce.
Le bailleur a indiqué à la société locataire qu’elle n’entendait pas la maintenir dans les lieux loués au-delà du terme du bail.
Il résulte de la sommation interpellative en date du 6 mars 2025 que la société France MOTEURS BOITES ne conteste pas son occupation. Le gérant s’est engagé à effectuer le déménagement dans un délai de 6 mois et de régler jusqu’à la restitution une indemnité d’occupation avec charges d’un montant de 1 795.00 € par mois à la SCI BACHE.
Quant à elle, la société France MOTEURS BOITES n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience au soutien de ses droits.
LES MOTIFS DE LA DECISION
* In limine litis, sur la compétence matérielle du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE,
Quand bien même le juge des référés serait compétent, encore faudrait-il discerner sur le juge concerné.
Dans cette affaire, des contestations sérieuses viennent à l’encontre du préjugé de la requérante sur la compétence du Tribunal :
* 1- Le bail précaire est un acte civil dérogatoire du bail commercial
* 2- Ce bail précaire a été signé entre une société civile et une société commerciale
* 3- Au bail précaire d’une rédaction succincte ne figure aucune clause contractuelle qui dérogerait au principe consacré de la compétence du Tribunal Judiciaire en la matière.
Alors, dans cette affaire, suivant la jurisprudence constante, la société France MOTEURS BOITES est devenue occupante sans droit ni titre, ce qui oblige la SCI BACHE à engager une procédure devant le Tribunal Judiciaire afin d’obtenir une décision de justice ordonnant l’expulsion.
De plus, suivant les dispositions de l’article 92 du CPC, alinéa 1 : « L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
Sur ces principes de droit, nous nous déclarerons incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE.
Nous mettrons les dépens de la présente instance à la charge de la SCI BACHE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
NOUS DECLARONS INCOMPETENT au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE
Condamnons la SCI BACHE aux entiers dépens, liquidés à la somme de 64.46 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. François VERHASSELT
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Plan ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Observation
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Associé ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Date
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Commerce ·
- Protocole d'accord ·
- Action ·
- Audit ·
- Instance ·
- Caution
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Provision ·
- Pouvoir du juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Créance ·
- Résultat ·
- Mandataire ·
- Règlement ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Procédure ·
- Chef d'entreprise ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Délai
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Modèle économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Email ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Séquestre ·
- Retard ·
- Mesure d'instruction
- Logistique ·
- Transport ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.