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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 10 janv. 2025, n° 2023J00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J00381 – 2501000004/1
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 105,95 € HT, 21,19 € TVA, 127,14 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 10/01/2025 à Me Alain COLLOMB REY avocat Copie exécutoire envoyée le 10/01/2025 à Me Hassan KAIS Avocat
Rappel des faits et procédure :
Le 26 juillet 2023, liquidation judiciaire de la société NUANCES ET RENOVATIONS, qui a pour président M. [R] [Q].
Maître [S] est désigné en qualité de liquidateur.
Le jugement fixe la date de cessation des paiements au 28 avril 2023.
Le 14 juin 2023, virement de 11 700€ de la société NUANCES ET RENOVATIONS au bénéfice de M. [R] [Q], le même jour que la société encaissait un paiement de 23 000€ du camping de [R].
Le 04 octobre 2023, mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de Maître [S] à M. [R] [Q] de procéder sous huitaine au règlement de la somme de 11 700€.
Le 06 octobre 2023, M. [R] [Q] accuse réception de la mise en demeure.
Le 31 octobre 2023, en l’absence de règlement de la somme demandée, Maître [S] assigne M. [R] [Q].
Par son assignation du 31 octobre 2023, Maître [S] demande au tribunal de :
S’entendre dire recevable et bien fondée la demande formulée par Maître [S] ès-qualités à l’encontre de M. [R] [Q].
En conséquence, s’entendre :
Annuler le paiement de 11 700€ intervenu le 14 juin 2023 au profit de M. [R] [Q] ;
Condamner M. [R] [Q] à payer à Maître [S] ès-qualités la somme principale de 11 700€ majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2023, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu’il est dit à l’article 1154 du Code civil, dès lors qu’il portera sur une année entière ;
Condamner M. [R] [Q] au paiement d’une somme de 2 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions en réponse n°1, M. [R] [Q] demande au tribunal de :
Débouter Maître [S] agissant en qualité de liquidateur de la société NUANCES ET RENOVATIONS de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
Accorder à M. [R] [Q] un délai de 24 mois pour régler la somme mise à sa charge ;
Condamner le même à payer à M. [R] [Q] la somme de 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [R] [Q] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
Moyens des parties :
Sur le paiement de la somme de 11 700€ par la société NUANCES ET RENOVATIONS au profit de M. [R] [Q]
Maître [S] soutient :
* Selon les dispositions de l’article L632-2 du Code de commerce « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. », il résulte que M. [R] [Q], en tant que dirigeant de la société NUANCES ET RENOVATIONS, ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de sa société à la date du paiement (14 juin 2023),
M. [R] [Q] avait d’ailleurs lui-même indiqué la date de cessation des paiements (28 avril 2023) lors de sa demande d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire comme en atteste la pièce n°3,
* Le paiement doit donc être annulé.
* Le capital réclamé sera augmenté des intérêts au taux légal selon les dispositions de l’article 1352-7 du Code civil « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement » compte tenu de la mauvaise foi de M. [R] [Q] qui n’a pas donné suite à la mise en demeure du 04 octobre 2023, accusée réception par lui-même le 06 octobre 2023, de rembourser la somme de 11 700€.
M. [R] [Q] soutient :
M. [R] [Q] était en droit de percevoir l’arriéré de sa rémunération de dirigeant. C’est à ce titre qu’il a procédé au virement de la somme de 11 700€.
* Subsidiairement, demande d’un délai de 24 mois pour régler la somme mise à sa charge.
Sur les autres demandes
Maître [S] demande :
* 2 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [Q] aux dépens.
M. [R] [Q] soutient :
* 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Motifs du jugement :
Attendu que M. [R] [Q] n’a pas comparu et qu’il ne s’est pas fait représenter à l’audience,
Que l’assignation lui a bien été délivrée à personne,
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 476 du Code de procédure civile.
Sur le paiement de la somme de 11 700€ par la société NUANCES ET RENOVATIONS au profit de M. [R] [Q]
Attendu que l’article L632-2 du Code de commerce dispose « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. », il résulte que M. [R] [Q], en tant que dirigeant de la société NUANCES ET RENOVATIONS, ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de sa société à la date du paiement, le 14 juin 2023,
Que M. [R] [Q] avait d’ailleurs lui-même indiqué le 28 avril 2023 comme date de cessation des paiements lors de sa demande d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire comme en atteste la pièce n°3 du demandeur,
Que selon les dispositions de l’article 1352-7 du Code civil « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement » le capital réclamé sera augmenté
des intérêts au taux légal compte tenu que M. [R] [Q] n’a pas donné suite à la mise en demeure du 04 octobre 2023, accusée réception par lui-même le 06 octobre 2023, de rembourser la somme de 11 700€.
En conséquence le tribunal annulera le paiement de 11 700€, intervenu le 14 juin 2023, au profit de M. [R] [Q] et condamnera M. [R] [Q] à payer à Maître [S] ès-qualités la somme principale de 11 700€ majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2023.
Attendu que l’anatocisme a été demandé et que, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, il ne peut procéder que d’une convention spéciale ou d’une demande judiciaire,
Que les parties n’ont pas signé de convention spéciale,
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 31 octobre 2023, date de l’exploit introductif d’instance.
Sur la demande de M. [R] [Q] d’étaler le remboursement sur 24 mois
Attendu que M. [R] [Q] n’apporte aucun élément de sa situation financière pour justifier sa demande auprès du tribunal, ni dans ses conclusions, ni à l’audience où il n’est ni présent, ni représenté,
Que le demandeur s’oppose à la demande lors de l’audience compte tenu des délais de la procédure,
En conséquence, le tribunal déboutera M. [R] [Q] de sa demande d’un délai de 24 mois pour régler la somme mise à sa charge.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [S] mandataire judiciaire ès-qualités de liquidateur de la société NUANCES ET RENOVATIONS l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure,
Le tribunal condamnera M. [R] [Q] à payer à Maître [S] mandataire judiciaire ès-qualités de liquidateur de la société NUANCES ET RENOVATIONS une somme arbitrée à 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [R] [Q] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
ANNULE le paiement de 11 700€, intervenu le 14 juin 2023, au profit de M. [R] [Q].
CONDAMNE M. [R] [Q] à payer à Maître [S] mandataire judiciaire ès-qualités de liquidateur de la société NUANCES ET RENOVATIONS la somme principale de 11 700€ majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2023.
ORDONNE la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 31 octobre 2023, date de l’exploit introductif d’instance.
DEBOUTE M. [R] [Q] de sa demande d’un délai de 24 mois pour régler la somme mise à sa charge.
CONDAMNE M. [R] [Q] à payer à Maître [S] mandataire judiciaire ès-qualités de liquidateur de la société NUANCES ET RENOVATIONS une somme arbitrée à 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. [R] [Q] aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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