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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 27 juin 2025, n° 2024081301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS 22 LUBECK, SAS DELTA 15 B c/ SAS STYLIQUE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : ROUSSEAU
Pierre-françois
Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 2
Copie au DGR
Copie SELARL [Y]
[K]
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/06/2025
PAR M. JEAN-LUC BOUR, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARINA NASSIVERA, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2024081301
25/02/2025
ENTRE :
1. SAS 22 LUBECK, dont le siège social est au [Adresse 3] – RCS B
910095132
2. SAS DELTA 15 B, dont le siège social est au [Adresse 3] – RCS B
922122304
Parties demanderesses : comparant par Me Thierry CHAPRON, Avocat (P0479)
ET :
SAS STYLIQUE, dont le siège social est au [Adresse 4]
500036900
Partie défenderesse : comparant par Me Pierre-François ROUSSEAU, Avocat (P026)
Par requête datée du 20 novembre 2024, la SAS STYLIQUE, arguant de l’existence de l’existence d’un motif légitime a sollicité de Monsieur le Président du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile à l’encontre des SAS 22 LUBECK et SAS DELTA 15B.
Que par ordonnance en date du 21 novembre 2024, il a été fait droit à la demande et commis la SELARL [Y]-[K] prise en la personne Maître [O] [Y], commissaire de justice instrumentaire pour exécuter la mesure.
La SELARL [Y]-[K] prise en la personne Maître [O] [Y] et Maître [X] [K] ès qualités a commencé à effectuer sa mission le 27 novembre 202, tant sur les lieux du chantier qu’au siège social des sociétés au [Adresse 3], ainsi qu’au siège social des deux architectes en charges des deux chantiers. La SELARL [Y][K] a émis ses procès-verbaux entre le 28 novembre et le 20 décembre 2024. Maître [M] [Z] avait été déléguée pour effectuer le 27 novembre 2024, les opérations au domicile de Monsieur [P], siège de la société [P] CONSEIL, et en a fait son rapport le même jour.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 décembre 2024, signifiée à la SAS STYLIQUE, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS 22 LUBECK et la SAS DELTA 15 B nous demandent de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
RÉTRACTER l’ordonnance rendue le 21 novembre 2021.
DÉCLARER nuls et de nul effet le ou les procès-verbaux de constat, ainsi que les mesures d’instruction réalisées en exécution de l’ordonnance précitée.
ORDONNER la restitution sans conserver de copie par les commissaires de justice instrumentaires, notamment Maître [O] [Y], et aux requérantes de tous les éléments recueillis en exécution de l’ordonnance précitée, et ce aux frais de la société STYLIQUE.
CONDAMNER la Société STYLIQUE à payer à chacune des Sociétés 22 LUBECK et DELTA 15B une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS STYLIQUE comparaît par son conseil, lequel dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, de :
* débouter les sociétés SAS 22 LUBECK et SAS DELTA 15B de l’ensemble de leurs demandes ;
* confirmer l’ordonnance du 24 (sic) novembre 2024 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris ;
* ordonner la levée du séquestre provisoire et ordonner à Maître [Y] de remettre à la société STYLIQUE l’ensemble des éléments obtenus dans le cadre de ses opérations ; Y ajoutant :
* ordonner au SAS 22 LUBECK et SAS DELTA 15B de remettre à la société STYLIQUE sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard tout document contractuel (bon de commande, devis, marché), factures, éléments de règlement, concernant les prestations de Monsieur [P] sur les chantiers des [Adresse 2] et [Adresse 1] ;
* ordonner au SAS 22 LUBECK et SAS DELTA 15B de remettre à Maître [Y] sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard :
* les identifiants (login) et/ou mot de passe (password) permettant d’accéder aux boites de messagerie suivantes :
* (email de [T] [L])
* (email de [E] [F])
* ordonner au SAS 22 LUBECK et SAS DELTA 15B de remettre à Maître [Y] sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard le téléphone portable et l’ordinateur de Monsieur [T] [L] le temps strictement nécessaire à la copie informatique de leur contenu ;
En tout état de cause :
* condamner in solidum les SAS 22 LUBECK et SAS DELTA 15B à payer à la société STYLIQUE la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner les SAS 22 LUBECK et SAS DELTA 15B aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 25 février 2025 a fait l’objet d’un calendrier d’échange de conclusions des parties et a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2025.
Lors de cette audience, les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Le conseil des demanderesses dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, RÉTRACTER l’ordonnance rendue le 21 novembre 2021.
DÉCLARER nuls et de nul effet le ou les procès-verbaux de constat, ainsi que les mesures d’instruction réalisées en exécution de l’ordonnance précitée et ce aux frais de la société STYLIQUE.
ORDONNER la restitution sans conserver de copie par les commissaires de justice instrumentaires, notamment Maître [O] [Y], et aux requérantes de tous les éléments recueillis en exécution de l’ordonnance précitée, et ce aux frais de la société STYLIQUE.
CONDAMNER la Société STYLIQUE à payer à chacune des Sociétés 22 LUBECK et DELTA 15B une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DECLARER irrecevable les demandes reconventionnelles de la Société STYLIQUE sollicitant la condamnation sous astreinte de documents contractuels ainsi que la demande portant sur la communication d’identifiants permettant d’accéder à des boîtes aux messageries de Monsieur [L] et Madame [F] et la communication du téléphone portable et de l’ordinateur de Monsieur [T] [L].
Pour le surplus,
DEBOUTER la Société STYLIQUE de l’ensemble de ses demandes.
Le conseil de la défenderesse dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, statuant en référé de :
— débouter les sociétés SAS 22 LUBECK et SAS DELTA 15B de l’ensemble de leurs demandes ;
* confirmer l’ordonnance du 24 (sic) novembre 2024 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris ;
* ordonner la levée du séquestre provisoire et ordonner à Maître [Y] de remettre à la société STYLIQUE l’ensemble des éléments obtenus dans le cadre de ses opérations ; Y ajoutant :
* ordonner au SAS 22 LUBECK et SAS DELTA 15B de remettre à la société STYLIQUE sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard tout document contractuel (bon de commande, devis, marché), factures, éléments de règlement, concernant les prestations de Monsieur [P] sur les chantiers des [Adresse 2] et [Adresse 1] ;
* ordonner au SAS 22 LUBECK et SAS DELTA 15B de remettre à Maître [Y] sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard :
* les identifiants (login) et/ou mot de passe (password) permettant d’accéder aux boites de messagerie suivantes :
* (email de [T] [L])
* (email de [E] [F])
* ordonner au SAS 22 LUBECK et SAS DELTA 15B de remettre à Maître [Y] sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard le téléphone portable et l’ordinateur de Monsieur [T] [L] le temps strictement nécessaire à la copie informatique de leur contenu ;
En tout état de cause :
* condamner in solidum les SAS 22 LUBECK et SAS DELTA 15B à payer à la société STYLIQUE la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner les SAS 22 LUBECK et SAS DELTA 15B aux entiers dépens.
Lors de cette audience, les parties sont représentées par leur conseil respectif. Les conseils confirment qu’il n’y a pas de nouvelles conclusions depuis celles déposées lors de l’audience du 8 avril 2025.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 27 juin 2025 à partir de 16 h.
Sur ce,
La société STYLIQUE, requérante initiale est une entreprise créée en 2007 qui conçoit et réalise tous types de bâtiments et espaces professionnels à fortes valeurs ajoutées en France et en Europe. Elle intervient tant sur des projets de construction ou que de rénovation. Ses clients sont de grands groupes internationaux (ADP, SNCF, RATP, Paypal, Eiffage, Hugo Boss, etc.).
Les SAS DELTA 15B et 22 LUBECK sont deux sociétés sœurs appartenant au même groupe de promotion immobilière. Elles ont respectivement acquis l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] et l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], ces deux immeubles étant contigus, en vue de les rénover et de les louer à l’Instituto Marangoni, une école de mode, art et design, en vue d’y installer son campus.
Le responsable des chantiers au sein des SAS DELTA 15B et 22 LUBECK est Monsieur [T] [L]. Madame [E] [F] a également adressé à plusieurs reprises des documents relatifs à ces chantiers à la société STYLIQUE.
Le 16 octobre 2024 suite à un litige relatif aux deux chantiers, les sociétés SAS DELTA 15B et 22 LUBECK par un mail de Monsieur [T] [L] enjoignent la SAS STYLIQUE de quitter le chantier.
Le 17 octobre 2024, la SAS STYLIQUE fait constater par huissier qu’elle ne peut plus accéder sur les chantiers.
Le 14 novembre 2024 la SAS STYLIQUE constate d’une part qu’un de ses anciens employés, Monsieur [P] en arrêt maladie est présent sur le chantier, et d’autre part qu’une entreprise COGECLIM ayant travaillé en sous-traitance pour STYLIQUE et déclarée comme telle auprès des sociétés SAS DELTA 15B et 22 LUBECK, travaille sur le chantier.
Les contrats de sous-traitance signé le 23 avril 2024 entre la SAS STYLIQUE et COGECLIM précise dans l’article 11 NON CONCURRENCE que COGECLIM ne fera pas « affaire directement ou indirectement avec des sociétés clientes de l’Entrepreneur principal »[ndlr la SAS STYLIQUE].
Le contrat de travail signé le 24 avril 2024 avec Monsieur [P] précise dans son article 1 Objet, la définition du poste de Chef de groupe consistant notamment à « encadrement et coordination des équipes de réalisation : management direct (conducteurs de travaux, dessinateurs, compagnons) et indirects (sous-traitants) ». Le même contrat précise en son article 10 Non Concurrence : le salarié [ndlr Monsieur [P]] s’interdit : « d’entrer au service d’un client de la société [ndlr la SAS STYLIQUE] avec lequel le salarié aura été amené à travailler ».
D’autre part, le tiers complice de la violation d’une obligation contractuelle, telle qu’une obligation de non-concurrence, engage sa responsabilité extracontractuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Suspectant le non-respect de ces contrats et sans pouvoir avoir la ,preuve de la connaissance de ces clauses par les sociétés SAS DELTA 15B et 22 LUBECK, la société SAS STYLIQUE a déposé une requête pour une mesure d’instruction in futurum en date du 21 novembre 2024 et a obtenu par ordonnance en date du 21 novembre 2024, l’autorisation de procéder à une mesure d’instruction dans différents lieux et notamment les deux adresses du chantier, le siège social des deux sociétés, le siège de la société [P] Conseil également domicile de Monsieur [P] et le siège des deux sociétés des maîtres d’œuvre en charge de ces deux chantiers.
La mesure a été exécutée le 27 novembre 2024 dans les quatre premiers lieux et l’ordonnance signifiée le même jour, et nous avons été saisi le 19 décembre 2024 jour où l’assignation en référé aux fins de rétractation a été enrôlée par le greffe, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article R.153-1 du code de commerce ;
Les requis contestent l’ordonnance et en demandent rétractation au motif que les sociétés SAS DELTA 15B et 22 LUBECK n’ont pas embauché Monsieur [P] et ont la liberté de contracter avec toute société.
D’autre part bien que Monsieur [L] donne des consignes, notamment l’interdiction d’accéder aux chantiers en date du 16 octobre2025 au nom des sociétés SAS DELTA 15B et 22 LUBECK, et par courriel dont le nom de domaine dela-reim.com est celui de ces sociétés, les sociétés indiquent que Monsieur [L] et Madame [F] ne sont pas des salariés des sociétés et qu’une mesure d’instruction envers les sociétés ne peut s’appliquer à eux.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 21 novembre 2024
Sur le motif légitime
Nous rappelons que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ;
Nous rappelons que l’article 145 du code de procédure civile exige que le requérant précise dans sa requête l’objet et le fondement juridique du litige potentiel futur et en quoi sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée ;
Si le requérant n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée, puisque la mesure in futurum est justement destinée à permettre de l’établir, il doit néanmoins justifier de l’existence d’éléments factuels rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice et montrant ainsi que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, et non pas seulement faire état de faits fautifs hypothétiques ; le requérant doit également justifier de l’utilité de la mesure ;
Dans sa requête, SYLIQUE expose que les sociétés SAS DELTA 15B et 22 LUBECK font travailler sur leurs chantiers des personnes qui n’ont contractuellement pas le droit d’y travailler.
STYLIQUE considère que la seule façon de pouvoir bénéficier de la preuve de ces travaux et des conditions dans lesquelles ils le sont est d’effectuer cette mesure.
Procès potentiel non manifestement voué à l’échec
STYLIQUE précise dans sa requête envisager un procès à l’encontre des personnes suivantes :
* les SAS 22 LUBECK et SAS DELTA 15B qui sont les premières à bénéficier de ce détournement ;
* Monsieur [P] qui en retire nécessairement des avantages financiers au détriment de son employeur ;
* les maitres d’œuvres qui ont pu avoir connaissance de ce détournement, voire y ont participé.
Comme indiqué ci-dessus de tels procès ne sont pas manifestement voués à l’échec.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Sur l’effet de surprise
Compte tenu des circonstances de l’espèce et des intérêts en jeu, il y a une évidente volonté de dissimulation :
* le recours à des arrêts maladie de complaisance par Monsieur [P], – sa présence sur les chantiers à des heures tardives pour éviter les contrôles ; – l’absence de la moindre information communiquée à STYLIQUE par les maitres d’œuvre et les maitres d’ouvrage quant à la présence d’un de ses salariés sur les chantiers en dépit d’une résiliation soudaine des marchés quelques jours auparavant.
Il y a un risque évident de collusion entre Monsieur [P], les SAS 22 LUBECK et SAS DELTA 15B et les maitres d’œuvres.
La nécessité de l’effet de surprise est établie
Sur le risque de pertes des preuves
Une partie des données étant sur support informatiques, il y avait un risque d’effacement. Le refus de donner accès à ces données, dont il avait été précisé qu’elles seraient sous séquestre chez le commissaire de justice est caractéristique d’une volonté de dissimulation.
Les requérants à la rétractation n’ont ni par conclusions, ni lors de l’audience du 4 juin 2025 démontré que la procédure non-contradictoire n’était pas nécessaire. Ce n’est que le 17 décembre 2024, soit un mois après l’ordonnance que dans le cadre d’une procédure en référé les SAS 22 LUBECK et SAS DELTA 15B ont indiqué qu’elles avaient fait travailler les sociétés FH RESEAUX, COGECLIM, PHB, toutes trois anciennes sous-traitantes de STYLIQUE quand elles travaillaient déjà sur leurs chantiers.
Pour ces raisons la dérogation au principe du contradictoire était justifiée.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS STYLIQUE
L’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire.
Il en résulte que les demandes reconventionnelles de la SAS STYLIQUE de :
*
ordonner au SAS 22 LUBECK et SAS DELTA 15B de remettre à la société STYLIQUE sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard tout document contractuel (bon de commande, devis, marché), factures, éléments de règlement, concernant les prestations de Monsieur [P] sur les chantiers des [Adresse 2] et [Adresse 1] ;
*
ordonner au SAS 22 LUBECK et SAS DELTA 15B de remettre à Maître [Y] sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard :
*
les identifiants (login) et/ou mot de passe (password) permettant d’accéder aux boites de
messagerie suivantes : – (email de [T] [L]) – (email de [E] [F])
*
ordonner au SAS 22 LUBECK et SAS DELTA 15B de remettre à Maître [Y] sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard le téléphone portable et l’ordinateur de Monsieur [T] [L] le temps strictement nécessaire à la copie informatique de leur contenu,
Sont irrecevables sous l’aspect d’une astreinte définitive de 500 € par jour de retard, mais conformément à l’ordonnance, la mesure ayant débuté avant l’expiration du délai de deux mois, elle pourra être poursuivie au-delà de celui-ci ;
Sur la levée de séquestre
Nous relevons que la société STYLIQUE par ses conclusions dans la présente affaire demande la mainlevée des éléments recueillis par Me [Y], commissaire de justice dans le cadre des constats opérés en exécution de l’ordonnance précitée ;
Nous relevons que les requis n’ont pas soulevé le secret des affaires ;
Les pièces appréhendées par le commissaire de justice peuvent donc être communiquées au requérant de la mesure ;
Toutefois, il convient de ne transmettre ni les correspondances avec avocats, ni les correspondances à caractère privé ;
A cette fin, nous ordonnerons aux sociétés SAS 22 LUBECK et SAS DELTA 15B, d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du CPC
Dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déboutons la SAS 22 LUBECK et la SAS DELTA 15B de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 21 novembre 2024 ;
Confirmons en tous points l’ordonnance du 21 novembre 2024 de ce tribunal et ainsi confirmons que la mesure peut continuer à être exécutée ;
Disons irrecevable la SAS STYLIQUE dans sa demande d’une astreinte définitive de 500 € par jour de retard de remise des pièces prévues dans le cadre de l’ordonnance du 21 novembre 2024 ;
Demandons à la SAS 22 LUBECK et la SAS DELTA 15B de faire un tri des pièces
séquestrées en deux catégories : o catégorie 1 les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances privées, o catégorie 2 toutes les autres pièces ;
Disons que ce tri sera communiqué à Me [Y], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
Fixons le calendrier suivant :
o communication à Me [Y] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 31 juillet 2025,
o levée du séquestre des pièces de la catégorie 2 par transmission des pièces à la SAS STYLIQUE au 1er août 2025,
Renvoyons en référé cabinet à l’audience du mardi 2 septembre 2025 à 14h00, pour examiner les contestations sur la catégorie 1 ;
Déboutons les parties de leurs autres demandes ;
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
Disons que chaque partie conserva la charge de ses dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 €TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-Luc Bour, président et Mme Marina Nassivera, greffier.
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