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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives mercredi apres midi ch. du cons., 10 avr. 2026, n° 2026004591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2026004591 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 10/04/2026
SAS FETISH [Adresse 1] 853686244 2019B03996
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre, Monsieur Franck MORY, Monsieur Xavier GUILBERT, Juges.
Greffier d’audience : Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT,
Ministère Public : Madame Gaëlle NAQUET substitut de Monsieur le Procureur de la République
Par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au Greffe le 10.04.2026 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé.
Par jugement en date du 13/10/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS FETISH, et a nommé la SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [Q] [X] mandataire judiciaire.
La Société AJILINK – [M] CABOOTER – DE CHANAUD prise en la personne de Me [V] [M] a été nommée administrateur judiciaire dans cette affaire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 08/04/2026, pour statuer sur la situation de l’entreprise et l’opportunité de sa poursuite d’activité ainsi que sur une requête en liquidation judiciaire déposée par l’administrateur
A l’audience de ce jour, ont comparu :
* Madame PENERELLI présidente de la SAS Crazy Needle Consulting es-q représentant légal assistée de Maître [S] [G] et accompagnée de son expert comptable et du Docteur [N]
* la Société AJILINK – [M] CABOOTER – DE CHANAUD prise en la personne de Me [V] [M], Administrateur,
* la SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [Q] [X], Mandataire Judiciaire,
Attendu que Maître [M] indique que si les conditions économiques d’un plan semblent réalistes, les difficultés pendantes quant à l’exercice de la médecine par le Docteur [N] laissent planer un doute sur la possibilité de mettre en œuvre un plan par son principal contributeur. C’est donc un avis réservé quant à la nécessité de convertir à cette audience le redressement en liquidation judiciaire, laissant le tribunal en décider.
Attendu que Maître [X] celui-ci rejoint dans ses conclusions l’administrateur sur la nécessité de faire la part entre les conditions économiques d’un plan et les risques qui pèsent sur la possibilité d’exercice du Docteur [N]. Sur le volet économique il relève le commencement du remboursement du compte courant débiteur et le versement d’une consignation importante entre ses mains. Par contre les décisions du Conseil de l’Ordre pourraient éventuellement entraver la poursuite de l’activité économique et la mise en œuvre d’un plan puisque le Docteur [N] est l’acteur principal de l’activité de Fetish.
Attendu que Maître [G] indique que le compte courant débiteur est en cours de remboursement, que des consignations sont faites afin de démontrer que la rentabilité est revenue, que les erreurs commises sont réparées et qu’une recherche de solution alternative est en cours dans l’éventualité ou le Docteur [N] ne pourrait plus exercer,
En présence de Monsieur Thomas GOURLET juge commissaire qui reformule les propos ci-dessus énoncés en indiquant que les difficultés personnelles rencontrées par le Docteur [N] n’ont pas « voix de cité » dans le cadre du livre VI du code de commerce. C’est bien à l’aune des exigences du livre VI que la sortie du redressement judiciaire qui doit être étudiée. Or dans cette affaire la poursuite d’activité est financée, la société est maintenant dûment assurée et les consignations viennent montrer la rentabilité du modèle économique. Tout cela est accompagné d’un début de remboursement de compte courant constitutif d’un assainissement progressif de la situation. Le juge commissaire est donc favorable à la poursuite de la période d’observation.
Attendu que Madame [B] [R] substitut de Monsieur le Procureur de la République informe le tribunal que le Docteur [N] fait l’objet de plusieurs procédures en cours qui pourraient avoir des conséquences sur l’activité de la société, qu’il ne faut pas apprécier la poursuite de l’activité sur le seul critère financier mais aussi au niveau de la morale, or il y a eu de nombreuses infractions commises malgré l’avertissement reçu en 2022. En conclusion la multiplicité de risques qui existent requiert la conversion en liquidation judiciaire,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 à 16h00 par mise à disposition au greffe,
Le Tribunal dans son délibéré observe qu’il a devant lui comme représentant légal, la Société Crazy Needle Consulting, société dans laquelle le Docteur [N] n’est ni actionnaire, ni mandataire social. Si la société a fonctionné avec des anomalies, le conseil de la société Fetish a déclaré ces difficultés comme résolues.
En outre, la société est capable de payer une consignation mensuelle de 4.500 € et de rembourser sur un délai assez court, le comptes courant débiteur. Il convient alors de considérer que les actions menées par le représentant légal sont de nature à laisser augurer la possibilité d’un plan.
Le Tribunal est néanmoins sensible aux réquisitions du ministère public sur la nécessité de préserver l’ordre public. Mais la majorité des critiques étaient à l’encontre du Docteur [N] qui n’est pas expressément appelé à la cause. De plus Maitre [G] a indiqué qu’il était initié en interne une réflexion sur le fonctionnement du modèle économique en l’absence du Docteur [N] si l’actualité le nécessitait. Ce dernier point sera décisif pour envisager un plan.
En conséquence, il convient de RENOUVELLER LA PERIODE D’OBSERVATION jusqu’au 13/10/2026 afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil,
Ouï le juge commissaire en son rapport,
Entendu, Madame Gaëlle NAQUET substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions,
VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,
RENOUVELLE la période d’observation jusqu’au 13/10/2026
FIXE la comparution des parties au 08/07/2026 à 14:00 par devant le Tribunal siégeant en Signé Chamhre duit conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la M. [P] de la devant le prononcé de la liquidation judiciaire.
Signé ORDONNE Pemploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
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