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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 8 avr. 2025, n° 2023007835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2023007835 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2023 007835 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 08/04/2025 ******* ***** DEMANDEUR (s): La société JP BOULPAT CONSEILS (SASU) -, [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître, [P], [I] / Maître, [A], [D] ***** DEFENDEUR (s) : La société MINOTERIE TRO TIIN (SA) -, [Adresse 2] La SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître, [C], [H] ès-gualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde la MINOTERIE TRO TIIN (SA) -, [Adresse 3] SELAS ADJUST prise en la personne de Maître, [Y], [W] an ciennement la SELARL 2M & ASSOCIES prise en la personne de Maître, [Y], [W] ès -qualité d’administrateur judiciaire de la MINOTERIE TRO TTIN (SA) -, [Adresse 4] (s) : Maître Séverine DUBREUIL DEBATS A L’AUDIENCE DU 10/02/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur LANGLAIS François-Xavier Monsieur, [R], [F] IUGES Madame SAILLOUR Laure GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société JP BOULPAT CONSEILS, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant son siège sis, [Adresse 1], inscrite au registre du commerce et des sociétés de TOULON sous le n°819 960 402,
Comparante par Maître Benoît JOUSSE, avocat au Barreau du MANS,, [Adresse 5] substituant Maître Slim JEMLI, avocat au Barreau de PARIS,, [Adresse 6].
Et
La société MINOTERIE TROTTIN, société anonyme au capital de 680 000 € ayant son siège social sis, [Adresse 2], immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 404 429 433,
La SELAS ADJUST prise en la personne de Maître, [Y], [W] anciennement la SELARL 2M & ASSOCIES prise en la personne de Maître, [Y], [W],, [Adresse 4], agissant en sa qualité d’administrateur de la société MINOTERIE TROTTIN (SA),
La SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître, [C], [H], mandataire judiciaire,, [Adresse 3], agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société MINOTERIE TROTTIN,
Toutes trois comparantes par Maître Séverine DUBREUIL, avocate au Barreau du MANS,, [Adresse 7].
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 10/02/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu
publiquement le 08/04/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties présentes ou représentées en étant informées.
Le tribunal,
Vu les assignations à comparaître devant le tribunal de commerce du MANS auxquelles il est expressément fait référence à la demande de la société JP BOULPAT CONSEILS, délivrées :
* le 27/10/20223 à la société MINOTERIE TROTTIN par Maître, [G], [U], commissaire de justice,, [Adresse 8],
Celle-ci a été remise à personne à Madame, [N], [V], administrateur des ventes, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte.
* le 26/10/2023 à la SELARL 2M & ASSOCIES, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société MINOTERIE TROTTIN par Maître, [K], [Q], commissaire de justice,, [Adresse 9],
L’assistante habituellement habilitée à recevoir la copie des actes délivrés par commissaire de justice, informe Maître, [Q], ès qualité, de la clôture du dossier en son cabinet depuis le 11/07/2023 et qu’il convient de signifier l’acte à la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître, [H], mandataire judiciaire de la société MINOTERIE TROTTIN. En conséquence, l’acte n’a pas pu être signifié et un procès verbal de difficultés a été dressé.
* le 27/10/2023 à la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître, [C], [H], mandataire judiciaire de la société MINOTERIE TROTTIN par Maître, [G], [U], commissaire de justice,, [Adresse 8],
Celle-ci a été remise à la personne de Madame, [L], [J], secrétaire, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte.
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 10/02/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces des parties versées au dossier,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 29 avril 2016, la société JP BOULPAT CONSEILS a conclu un contrat de mandat commercial avec la société MINOTERIE TROTTIN consistant à trouver des clients pour l’achat de la farine.
La société JP BOULPAT CONSEILS devait prendre les commandes et les transmettre à la société MINOTERIE TROTTIN et en assurer un suivi de la clientèle.
La société MINOTERIE TROTTIN procédait directement à la facturation et la société JP BOUPLAT percevait les commissions sur la base des commandes passées. Ces commissions étaient calculées sur le chiffre d’affaires HT effectivement encaissé par la société MINOTERIE TROTTIN.
La société MINOTERIE TROTTIN adressait mensuellement un tableau récapitulatif des règlements effectués par les clients, servant de base de calcul des commissions dues à la société JP BOULPAT CONSEILS sur la base des sommes réellement encaissées par le fournisseur.
Par acte en date du 30 avril 2021, un protocole de rupture du contrat commercial a été régularisé entre les parties prévoyant :
* Convention de rachat de clientèle selon modalités ci-dessous :
* CA moven des 3 dernières années soit environ 75 000 €
* Déduction du solde client, [Z] à, [Localité 1] soit environ 30.000 €
Réglée selon les modalités suivantes :
* 25 000 € au 01 mai 2021
* Solde de 22 217 € au 05/01/2022
* Convention d’accompagnement selon modalités ci-dessous : Montant forfaitaire de 15 000 € réglés en six fois soit les 01/06/2021 – 01/07/2021 -01/08/2021 -01/09/2021 – 01/10/2021 – 01/11/2021. Règlement par virement. »
Le 01/05/2021, la société MINOTERIE TROTTIN réglait la somme de 25 000 € conformément au terme du protocole de rupture.
Les autres sommes prévues au protocole n’étaient pas réglées.
Par jugement en date du 13/09/2022, le tribunal de commerce du MANS a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la MINOTERIE TROTTIN SA, en désignant la SELARL 2M & Associés en la personne de Maître, [Y], [W] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance et la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître, [C], [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par LRAR du 05/10/2022, la société JP BOULPAT CONSEILS a adressé sa déclaration de créance à la SELARL MJ-CORP prise en la personne de Maître, [H], ès qualités, pour un montant de 45.712,61 € :
* 23.495,61 € correspondant aux factures non réglées depuis juin 2021 (Factures 2021/014, 015, 017, 020, 021, 025, 026 et 2022/001).
* 22.217 € correspondant au solde du Protocole de Rupture de Contrat Commercial.
Le 23/05/2023, la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître, [C], [H] a signifié à la SASU JP BOULPAT CONSEILS que la créance déclarée était contestée pour un montant de 28.025,75 € (les commissions pour 5 808,78 € et l’indemnité de clientèle pour 22.217 €) et a proposé l’admission pour 17.686,83 €.
Le 19/06/2023, la SASU JP BOULPAT CONSEILS a contesté le rejet partiel de sa déclaration de créance et a maintenu sa créance en totalité.
Par jugement en date du 11/07/2023, le tribunal de commerce du MANS a homologué le plan de sauvegarde de la SA MINOTERIE TROTTIN et a nommé la SELARL MJ en la personne de Maître, [H], [Adresse 5] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été appelée devant Monsieur le Juge Commissaire aux opérations de sauvegarde de la société MINOTERIE TROTTIN afin qu’il soit statué sur l’admission de la créance de la société JP BOULPAT CONSEILS au passif de la société MINOTERIE TROTTIN.
Par ordonnance du 29/09/2023, Monsieur le Juge Commissaire s’est déclaré incompétent, a invité les parties à mieux se pourvoir et justifier de la saisine de la juridiction compétente à l’audience du 04/12/2023.
Suivant exploit d’huissier du 27/10/2023, la société JP BOULPAT CONSEILS faisait notamment délivrer une assignation à la société MINOTERIE TROTTIN et à la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître, [H], ès qualité.
C’est en l’état que l’affaire a été plaidée devant le tribunal de céans le 10/02/2025.
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties pour l’audience du 10/02/2025.
La demanderesse
Par référence orale au contenu de ses conclusions pour l’audience du 10/02/2025, la société JP BOULPAT CONSEILS, représentée par son conseil, sollicite :
* Le rejet des demandes d’irrecevabilité formulées par les défenderesses.
* La condamnation de la société MINOTERIE TROTTIN ainsi que les organes de la procédure au paiement des sommes suivantes :
* 26.660,40 € TTC au titre du solde de l’indemnité de cession de clientèle, assorties des intérêts de retard du 5 janvier 2022 au 13 septembre 2022
* 15.000 € TTC au titre du solde l’indemnité d’accompagnement, assorties des intérêts retard du 6 janvier 2021 au 13 septembre 2022
* 5.808,78 € TTC au titre des commissions impayées.
* Ordonner le cas échéant l’inscription de ces condamnations au passif de la société MINOTERIE TROTTIN.
A titre subsidiaire
Après avoir vérifié l’intégration de la créance dans son intégralité au plan de sauvegarde, dire que la créance de la société BOULPAT fera partie intégrante du plan de sauvegarde et recevra le même traitement que les autres créanciers chirographaires.
Dire et juger que le juge commissaire saisi statuera sur le surplus des demandes relevant de sa compétence d’attribution.
En tout état de cause
Débouter les défenderesses de leurs demandes.
Condamner les défenderesses à 2 580 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Pour démontrer le bienfondé de sa demande, la société JP BOULPAT CONSEILS
Sur la mise hors de cause et l’irrecevabilité :
Les défenderesses demandent la mise hors de cause de la SELARL 2M & associés et au motif qu’il a été mis fin à sa mission et elles sollicitent également du tribunal de déclarer irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la MINOTERIE TROTTIN et du commissaire à l’exécution du plan au motif qu’un plan de continuation a été arrêté.
Le demandeur soutient que tout créancier qui a déclaré sa créance doit être consulté (article L. 626-5 alinéa 2 et 3 et article R. 626-7 alinéa 1). La loi n’exige pas que la créance ait été vérifiée et admise.
La société JP BOULPAT CONSEILS a reçu la proposition du plan le 31 mai 2023.
Aux termes de l’article L. 626-5 alinéa 2, le défaut de réponse à la consultation par écrit, dans le délai de 30 jours, vaut acceptation des propositions du passif, à savoir les délais de paiement, ainsi que les remises.
S’agissant des créances contestées, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’un plan ne peut se limiter au remboursement des seules créances non contestées, il doit prévoir le remboursement de tout le passif déc laré, déduction faite des contestations définitivement admises. (Cour de cassation, chambre commerciale du 20/03/2019, n° 27527).
Il apparaît donc qu’une créance contestée doit être incluse dans le plan et donc être comprise dans le montant du dividende.
Le demandeur conforte ses arguments sur la base du 3ième alinéa de l’article L. 626-11 qui dispose que « les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses, ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l’admission définitive ».
Ainsi, le dividende à verser au commissaire à l’exécution du plan comprend les créances litigieuses, mais cette partie du dividende ne sera versée au créancier qu’au jour de l’admission définitive de la créance, sauf décision de la juridiction saisie du litige.
En conséquence, il paraît inutile de préciser dans le dispositif qu’une créance contestée devra faire l’objet d’un versement provisionnel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Aussi, la créance déclarée par la société JP BOULPAT CONSEILS fait partie intégrante du plan arrêté et il n’est demandé au tribunal que l’option de la valider au vu du jugement à intervenir.
Le juge commissaire saisi de la contestation de la créance de la société BOULPAT a sursis à statuer en attendant l’issue de la présente procédure.
Les demandes d’irrecevabilité formulées par les défendeurs doivent être rejetées.
* Sur l’indemnité de clientèle
Aux termes du protocole d’accord, il a été convenu une indemnité forfaitaire portant sur la clientèle apportée par la société JP BOULPAT CONSEILS.
Le montant convenu étant de 47.217 euros HT, payable en deux fois. Seule la somme de 25.000 € a été réglée, le solde de 22.217 euros HT, soit 26.660,40 € TTC n’a pas été honoré.
La somme de 47.217 euros HT constitue une indemnité forfaitaire ferme correspondant à une cession globale de clientèle. Pour rappel cette somme a été calculée sur la base du chiffre d’affaires hors taxe réellement encaissé
par la minoterie TROTTIN. Cette créance n’est donc sujette à aucune remise en cause possible comme tente de le faire la défenderesse.
Or, pour contester le solde de l’indemnité, le mandataire judiciaire prétexte que trois clients, sur l’ensemble de la clientèle cédée, seraient en liquidation judiciaire.
Le fait que trois des clients de la créance cédée soient en liquidation judiciaire, ne devrait en aucun affecter la créance puisque le montant de 47.217 € a été calculé sur la base de clients effectivement encaissés. Donc ces clients ne faisaient pas partie du calcul de l’indemnité de clientèle ; aucune commission n’a été perçue par le demandeur sur ces clients litigieux.
* Sur la convention d’accompagnement :
Le protocole prévoit le paiement d’une indemnité de 15 000 € par la société MINOTERIE TROTTIN à la société JP BOULPAT CONSEILS. Seule la somme de 1 250 € a été réglée de sorte qu’il reste dû la somme de 12.500 € HT, soit 15000 € TTC.
Cette somme ne fait pas l’objet de contestation de la part des défenderesses.
* Sur la commission relative au suivi des cinq clients
Le demandeur prétend que la société MINOTERIE TROTTIN a demandé à la société JP BOULPAT CONSEILS de suivre d’autres clients, savoir :
*, [T] ,([Adresse 10]), [Localité 2]
*, [O], [X], [E]
*, [M], [S], [Localité 3]
*, [M], [B] (FAP), [Localité 3]
*, [JL], [Localité 3]
Les commandes et les facturations ont été effectuées par JP BOULPAT CONSEILS postérieurement à la rupture du contrat commercial. Elle soutient qu’il s’agit d’un nouveau mandat portant sur les nouvelles commandes de sorte qu’une commission est nécessairement due.
L’intervention de la société JP BOULPAT CONSEILS doit être rémunérée, d’autant plus qu’elle a généré des encaissements au profit de la société MINOTERIE TROTTIN. La commission de 5.808,78 € TTC est due.
Il est demandé au tribunal de céans de condamner les défenderesses au paiement de la somme de 2 580 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Les défenderesses
Par référence orale à ses conclusions pour l’audience du 10/02/2025, la société MINOTERIE TROTTIN (SA), sollicite de :
IN LIMINE LITIS
* Mettre hors de cause la SELARL 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [Y], [W] dont la mission d’administrateur judiciaire de la société MINOTERIE TROTTIN a pris fin selon jugement du 11 juillet 2023 rendu par le tribunal de commerce du Mans.
* Déclarer irrecevables la société JP BOULPAT CONSEILS de ses demandes en paiement, à l’encontre de la société MINOTERIE TROTIN, ses créances étant antérieures à l’ouverture de la procédure collectives de la société MINOTERIE TROTTIN et le tribunal de céans étant saisi suite à l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire du 23/09/2024.
* Déclarer irrecevables la société JP BOULPAT CONSEILS de ses demandes en paiement, à l’encontre de la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître, [C], [H] es qualité de commissaire à l’exécution du plan.
AU FOND
* Rejeter la créance déclarée par la SASU JP BOULPAT CONSEILS à hauteur de :
* 5 808,78 € TTC au titre des commissions impayées qui sont postérieures à la date de résiliation du contrat d’agent commercial en date du 31 mai 2021, la société JP BOULPAT CONSEILS étant rémunérée forfaitairement pour la somme de 15 000 € pour son accompagnement postérieur à la résiliation.
* 22 217 € HT, soit 26 660,40 € TTC au titre de l’indemnité de clientèle, la société MINOTERIE TROTTIN n’étant plus redevable d’aucune somme.
* Débouter la société JP BOULPAT CONSEILS de sa demande tendant à ce que la somme de 26.660,40 € TTC au titre du solde de l’indemnité de cession de clientèle, soit assortie des intérêts de retard du 5 janvier 2022 au 13 septembre 2022, mais également à ce que la somme de 15.000 € TTC au titre du solde l’indemnité d’accompagnement, soit assortie des intérêts retard du 6 janvier 2021 au 13 septembre 2022, la société JP BOULPAT CONSEILS n’ayant jamais déclaré jamais déclaré au passif de la société MINOTERIE TROTTIN le moindre intérêt de retard.
En tout état de cause :
* Débouter la SASU JP BOULPAT CONSEILS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Débouter la SASU JP BOULPAT CONSEILS de sa demande d’article 700 du CPC et des entiers dépens d’instance.
* Condamner la SASU JP BOULPAT CONSEILS à payer à la SA MINOTERIE TROTTIN la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance
A l’appui de ses demandes, elle prétend :
Concernant la mise hors de cause de la SELARL 2M&ASSOCIES
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce du Mans a arrêté le plan de sauvegarde de la société MINOTERIE TROTTIN et mis fin à la mission de la SELARL 2M & Associés, prise en la personne de Maître, [Y], [W], ès qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ-CORP, prise en la personne de Maître, [C], [H], était désignée en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan.
De sorte que la SELARL 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [Y], [W], doit être mise hors de cause dès lors qu’il a été mis fins à ses fonctions d’administrateur judiciaire de la société MINOTERIE TROTTIN par jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal de commerce du Mans.
Concernant les créances
Il est demandé au tribunal de déclarer irrecevables la société JP BOULPAT CONSEILS de ses demandes en paiement, à l’encontre de la société MINOTERIE TROTIN, ses créances étant antérieures à l’ouverture de la procédure collectives de la société MINOTERIE TROTTIN et le tribunal étant saisi suite à l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire du 23/09/2024.
A fortiori des demandes de condamnations à paiement à l’encontre de la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître, [C], [H] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Sur le rejet des commissions à hauteur de 5.808,78 € TTC
La société JP BOULPAT CONSEILS a déclaré au passif des soi-disant commissions impayées. Or aucune des commissions listées n’est due après le 31 mai 2021, date de la résiliation du contrat d’agent commercial. La société JP BOULPAT CONSEILS ne peut solliciter que son admission au passif au titre de son accompagnement en application du contrat et ce à compter du 31 mai 2021.
La partie adverse ne produit aucun nouveau mandat et doit expliquer en quoi consistait l’accompagnement prévu à l’acte de résiliation sur une période de 6 mois rémunéré par la MINOTERIE TROTTIN pour la somme de 15 000 euros. La société BOULPAT ne travaillait pas gratuitement elle était rémunérée pour son accompagnement à hauteur de 15 000 euros.
Par conséquent, il est demandé au tribunal de rejeter la créance de la société JP BOULPAT CONSEILS à hauteur de 5 808,78 € TTC au titre de commissions qui sont postérieures à la date de résiliation du contrat d’agent commercial en date du 31 mai 2021. La société JP BOULPAT CONSEILS étant rémunérée forfaitairement à hauteur de 15 000 € pour son accompagnement postérieur à la résiliation.
Sur le rejet de l’indemnité de clientèle à hauteur de 22.217 €
[…]
Sur les intérêts de retard sollicités par la société JP BOULPAT CONSEILS.
La société JP BOULPAT CONSEILS n’a pas déclaré au passif de la société MINOTERIE TROTTIN le moindre intérêt de retard.
Par conséquent il est demandé au tribunal de débouter la société JP BOULPAT CONSEILS de sa demande tendant à ce que la somme de 26.660,40 € TTC au titre du solde de l’indemnité de cession de clientèle soit assortie des intérêts de retard du 05 janvier 2022 au 13 septembre 2022, mais également à ce que la somme de 15.000 € TTC au titre du solde de l’indemnité d’accompagnement, soit assortie des intérêts de retard du 06 janvier 2021 au 13 septembre 2022, la société JP BOULPAT CONSEILS n’ayant jamais déclaré au passif de la société MINOTERIE TROTTIN le moindre intérêt de retard.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens
Il est demandé à au tribunal de débouter la société JP BOULPAT CONSEILS de sa demande d’article 700 du CPC et des entiers dépens d’instance et de bien vouloir la condamner à payer à la société MINOTERIE TROTTIN la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions, examiné les pièces et en avoir délibéré,
In limine litis, concernant la mise en cause de la SELAS ADJUST prise en la personne de Maître, [Y], [W] anciennement la SELARL 2M&ASSOCIES prise en la personne de Maître, [Y], [W], èsqualités, la société JP BOULPAT CONSEILS soutient dans ses conclusions la recevabilité de ses créances mais ne conteste pas la mise hors de cause de la SELAS ADJUST prise en la personne de Maître, [Y], [W] anciennement la SELARL 2M&ASSOCIES prise en la personne de Maître, [Y], [W] anciennement la SELARL 2M&ASSOCIES prise en la personne de Maître, [Y], [W], ès-
Par jugement du 11/07/2023, le tribunal de commerce du MANS a arrêté le plan de sauvegarde de la société MINOTERIE TROTTIN et mis fin à la mission de la SELARL 2M & Associés, prise en la personne de Maître, [Y], [W], ès qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ-CORP, prise en la personne de Maître, [C], [H], était désignée en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan.
De sorte que la SELAS ADJUST prise en la personne de Maître, [Y], [W] anciennement la SELARL 2M & ASSOCIES prise en la personne de Maître, [Y], [W], ès-qualités, doit être mise hors de cause dès lors qu’il a été mis fins à ses fonctions d’administrateur judiciaire de la société MINOTERIE TROTTIN par jugement rendu le 11/07/2023 par le tribunal de commerce du Mans.
Le tribunal mettra hors de cause la SELAS ADJUST prise en la personne de Maître, [Y], [W] anciennement SELARL 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [Y], [W], ès-qualités.
En revanche s’agissant des créances contestées, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’un plan ne peut se limiter au remboursement des seules créances non contestées, il doit prévoir le remboursement de tout le passif déclaré, déduction faite des contestations définitivement admises. (Cour de cassation, chambre commerciale du 20/03/2019, n° 27527).
Il apparaît donc qu’une créance contestée doit être incluse dans le plan et donc être comprise dans le montant du dividende.
Le 3ème alinéa de l’article L. 626-11 dispose que « les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses, ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l’admission définitive ».
Ainsi, le dividende à verser au commissaire à l’exécution du plan comprend les créances litigieuses, mais cette partie du dividende ne sera versée au créancier qu’au jour de l’admission définitive de la créance, sauf décision de la juridiction saisie du litige.
Aussi, la société JP BOULPAT CONSEILS est recevable à soutenir le maintien de sa déclaration de créance au bénéfice du plan d’apurement de la société MINOTERIE TROTTIN.
Par acte en date du 30 avril 2021, un protocole de rupture du contrat commercial a été régularisé entre les parties prévoyant :
Convention de rachat de clientèle selon modalités ci-dessous :
* CA moyen des 3 dernières années soit environ 75 000 €
* Déduction du solde client, [Z] à, [Localité 1] soit 27 783 €
Réglée selon les modalités suivantes :
* 25 000 € au 01 mai 2021
* Solde de 22 217 € au 05/01/2022
Convention d’accompagnement selon modalités ci-dessous :
* Montant forfaitaire de 15 000 € réglés en six fois soit les 01/06/2021 – 01/07/2021 -01/08/2021 – 01/09/2021 – 01/10/2021 – 01/11/2021.
Règlement par virement. »
Le 01/05/2021, la société MINOTERIE TROTTIN réglait la somme de 25 000 € conformément au protocole de rupture. Les autres sommes prévues au protocole n’étaient pas réglées.
Par jugement en date du 13/09/2022, le tribunal de commerce du MANS a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la MINOTERIE TROTTIN SA.
Par LRAR du 05/10/2022, la société JP BOULPAT CONSEILS a adressé sa déclaration de créance à la SELARL MJ-CORP, prise en la personne de Maître, [H], ès qualités, pour un montant de 45.712,61 € : -23.495,61 € correspondant aux factures non réglées depuis juin 2021 (Factures 2021/014, 015, 017, 020, 021, 025, 026 et 2022/001).
* 22.217 € correspondant au solde du Protocole de Rupture de Contrat Commercial.
Le 23/05/2023, la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître, [C], [H], ès-qualité, a signifié à la SASU JP BOULPAT CONSEILS que la créance déclarée était contestée pour un montant de 28.025,75 € (les commissions pour 5 808,78 € et l’indemnité de clientèle pour 22 217 €) et a proposé l’admission pour 17.686,83 €.
* Sur l’indemnité de convention de rachat de clientèle prévue à l’accord de rupture du contrat
Aux termes du protocole d’accord, il a été convenu une indemnité forfaitaire portant sur la clientèle apportée par la société JP BOULPAT CONSEILS.
Le montant convenu étant de 47.217 euros HT, payable en deux fois, seule la somme de 25.000 € a été réglée, le solde de 22.217 euros HT, soit 26.660,40 € TTC n’a pas été honoré.
Pour contester la créance correspondant au solde de l’indemnité déclaré par la société JP BOULPAT CONSEILS, le conseil de la société MINOTERIE TROTTIN prétexte que trois clients, sur l’ensemble de la clientèle cédée, seraient en liquidation judiciaire.
Or le tribunal constate que la convention prévoit que la somme de 47.217 euros HT constitue une indemnité forfaitaire correspondant à une cession globale de clientèle, indemnité qui a été calculée sur la base du chiffre d’affaires moyen des 3 dernières années, correspondant aux sommes réellement encaissées par la société MINOTERIE TROTTIN.
Ainsi ces clients ne faisaient pas partis du calcul de l’indemnité de clientèle, la société MINOTERIE TROTTIN n’ayant pas réalisé de CA et versé de commission sur ces clients litigieux.
Ainsi la créance déclarée de 22.217 euros HT dont le solde devait être versé le 05/01/2022 devra être acceptée et inscrite au passif de la société MINOTERIE TROTTIN.
Le tribunal déboutera la société JP BOULPAT CONSEILS de sa demande d’assortir la créance d’intérêts de retards, la société JP BOULPAT CONSEILS n’en ayant fait aucune mention dans sa déclaration de créance du 23/05/2023.
* Sur la convention d’accompagnement prévue au protocole de rupture
Le protocole prévoit le paiement d’une indemnité de 15 000 € par la société MINOTERIE TROTTIN à la société JP BOULPAT CONSEILS. Seule la somme de 1 250 € a été réglée de sorte qu’il reste dû la somme de 12.500 € HT, soit 15000 € TTC.
Cette somme ne fait pas l’objet de contestation de la part de la partie défenderesse.
Le tribunal confirmera ainsi son admission au passif de la société MINOTERIE TROTTIN.
* Sur les factures de commissions déclarées à hauteur de 5 808,78 € TTC
La société JP BOULPAT CONSEILS a déclaré au passif de la société MINOTERIE TROTTIN des commissions impayées pour un somme de 5.808,78 € TTC, somme rejetée par le mandataire judiciaire. Or il ressort du protocole de rupture du contrat commercial qu’aucune des commissions visées par la société JP BOULPAT CONSEIS n’est due après le 31 mai 2021, date de la résiliation du contrat d’agent commercial. La société JP BOULPAT CONSEILS ne peut solliciter que l’admission au passif au titre de son accompagnement en application du contrat et ce à compter du 31 mai 2021.
La société JP BOULPAT CONSEILS ne produit aucun nouveau mandat. La convention d’accompagnement prévue à l’acte de résiliation sur une période de 6 mois a été rémunérée par la MINOTERIE TROTTIN pour la somme de 15 000 euros. Elle ne prévoyait ni mandat ni commission sur la prise de commande postérieures à la résiliation du contrat.
Par conséquent, le tribunal rejettera la créance de la société JP BOULPAT CONSEILS à hauteur de 5.808,78 € TTC au titre de commissions qui sont postérieures à la date de résiliation du contrat d’agent commercial en date du 31 mai 2021, la société JP BOULPAT CONSEILS étant rémunérée forfaitairement à hauteur de 15.000 € pour son accompagnement postérieur à la résiliation.
Le tribunal déboutera toutes les parties savoir la SASU JP BOULPAT CONSEILS et la SA MINOTERIE TROTTIN de leurs demandes d’article 700 du CPC et les condamnera à payer, moitié chacune, les dépens de l’instance.
Le tribunal rappellera que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes d’irrecevabilité formulées par les défenderesses.
Met hors de cause hors de cause la SELAS ADJUST prise en la personne de Maître, [Y], [W] anciennement la SELARL 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [Y], [W] ès qualité.
Rejette la créance de la société JP BOULPAT CONSEILS (SASU) à hauteur de 5.808,78 € TTC au titre des commissions impayées.
Confirme que la société MINOTERIE TROTTIN (SA) est redevable des sommes suivantes :
* 22.217 € HT soit 26.660,40 € TTC au titre du solde de l’indemnité de cession de clientèle,
* 15.000 € TTC au titre du solde l’indemnité d’accompagnement,
Fixe la créance de la société JP BOULPAT CONSEILS (SASU) au passif de la société MINOTERIE TROTTIN (SA) pour un montant de 41.660,40 € TTC.
Déboute la société JP BOULPAT CONSEILS (SASU) de ses demandes d’assortir les intérêts de retard sur ces sommes dues.
Déboute la société JP BOULPAT CONSEILS (SASU) et la MINOTERIE TROTTIN (SA) de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société JP BOULPAT CONSEILS (SASU) et la MINOTERIE TROTTIN (SA) à payer, moitié chacune, les entiers dépens de l’instance, soit :
1°) Coût des assignations en date des 26/10/2023 et 27/10/2023 ; soit 228,34 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 109,74 euros TTC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur LANGLAIS François-Xavier, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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