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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 28 avr. 2026, n° 2025005608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025005608 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005608 Numéro PC : 4163149
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 28/04/2026
A l’égard de :
[J] [A] (SNC) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 879 842 474
Prise en la personne de son représentant légal : la société MW RECYCLAGE, gérante, ellemême représentée par ses cogérants Monsieur [T] [R] et Madame [H] [Q], assistés par Maître [C] [U].
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 03/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Nicolas DUCHETJUGES: Pascal THOMASNathalie ROLLAND
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle HERLIN DANEL
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 86,38 dont tva : 11,78
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler que par un jugement en date du 11/02/2025 le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la société :
[J] [A] (SNC) [Adresse 1], RCS n° 879 842 474.
Le Tribunal de céans a désigné :
Juge-commissaire : [F] [V], Mandataire judiciaire : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [K] [W].
L’affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu’il soit statué, à l’issue de la deuxième période d’observation, sur le plan de sauvegarde.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 626-1 du Code de commerce :
«Lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation.
Le plan de sauvegarde comporte, s’il y a lieu, l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou de plusieurs activités.
Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV et à celles de l’article L. 642-22. Toutefois, le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur. En outre, le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l’avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs, déroger aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L. 642-3 et autoriser la cession à l’une des personnes mentionnées à cet alinéa, à l’exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines.
Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, il est fait application des dispositions du III de l’article L. 1233-58 du code du travail.
Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l’urbanisme ne peuvent s’exercer sur un bien compris dans une cession d’une ou de plusieurs activités décidée en application du présent article. »
Aux termes de l’article L. 626-9 du Code de commerce :
« Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l’administrateur, après avoir recueilli l’avis du ministère public ».
En faits
La SNC [J] [A] exploite un actif immobilier de luxe à [Localité 1].
Ses difficultés sont essentiellement conjoncturelles et liées au fonctionnement du groupe dont elle dépend.
Il est ressorti de la période d’observation une belle année d’exploitation de l’immeuble sur la saison estivale 2025 avec un taux d’occupation et de réservation satisfaisant et un niveau de réservation très satisfaisant sur la période hivernale 2025-2026.
Le Tribunal constate que l’exercice social au 31/03/2025 est déficitaire mais que la société [J] [A] avait anticipé cette baisse de chiffre en sollicitant une demande de sauvegarde.
Cependant actuellement le solde bancaire de la société est positif et le prévisionnel d’exploitation et de trésorerie laisse entrevoir la possibilité d’un retour in bonis.
En outre il est à noté que les dirigeants ont décidé de la mise en vente de l’immeuble pour apurer le passif plus rapidement.
Le Ministère public émet un avis favorable au plan présenté.
Par conséquent, il ressort des éléments du dossier, qu’il y a lieu d’arrêter le plan de sauvegarde judiciaire selon les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce,Vu l’article L. 626-14 du Code de commerce,Vu les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce,
Vu l’avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
Ouï l’avis du ministère public ; Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ;
CONSTATE qu’il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif,
DÉCIDE la continuation de l’activité de la société [J] [A] (SNC);
ARRÊTE le plan proposé par la société [J] [A] (SNC);
A savoir :
Passif privilégié et chirographaire :
Remboursement de 100 % linéaire sur 10 années.
DIT que le dividende sera payable aux créanciers à la date anniversaire du plan et l’échéance unique sera versée un an après le jugement homologuant le plan ;
DIT qu’après accord du bénéficiaire du plan, les versements faits par la société [J] [A] (SNC) auront lieu mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier versement intervenant dès le jugement d’homologation du plan ;
DIT que les prêts 5858420, 5922721, 448349G de la CAISSE D’EPARGNE seront poursuivis;
DONNE acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du Code de commerce ;
Pour les créanciers n’acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement prévus au plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan, sauf pour les créanciers énoncés à l’article L. 626-6 du Code de commerce ;
RAPPELLE que le tribunal qui a arrêté le plan en décide la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés, conformément aux dispositions de l’article L. 626-27 du Code de commerce ;
DÉSIGNE la société [J] [A] (SNC) comme personne tenue d’exécuter le plan de redressement ;
DÉSIGNE la SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [K] [W], commissaire à l’exécution du plan;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan déposera au greffe de ce tribunal un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan ;
MAINTIENT en qualité de Mandataire judiciaire : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [K] [W], jusqu’à la fin de la procédure de vérification du passif avec établissement définitif de l’état des créances et l’approbation de son compte-rendu de fin de mission ;
MAINTIENT en qualité de Juge-commissaire : [F] [V], jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission des organes de la procédure ;
DIT que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
DÉCLARE le fonds de commerce, bien indispensable à la continuation de l’entreprise dépendant de la société [J] [A] (SNC) inaliénable, pour toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du Code de commerce ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan procédera, concernant la mesure d’inaliénabilité prévue à l’article L. 626-14 du Code de commerce, aux mentions aux registres concernés conformément à l’article R. 626-25 du même Code ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Retenu à l’audience du 03/02/2026 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Signé par le président d’audience ayant participé au délibéré et le greffier.
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